Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°351
N° RG 19/04457 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P422
Etablissement Public POLE EMPLOI
C/
Mme [X] [M]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
Me Peggy CUGERONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2023
En présence de Mesdames Natacha BONNEAU-RICHARD et Sophie BRUCHARD, Médiatrices judiciaires
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
L'Etablissement Public POLE EMPLOI pris en son établissement secondaire DÉLÉGATION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE agissant par son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [X] [M]
née le 16 Juin 1959 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES
Mme [X] [M] a été engagée par l'AFPA selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 juin 1990 en qualité de psychologue avec effet à compter du 1er juillet 1990.
Le contrat de travail de Mme [X] [M] a été transféré à Pôle Emploi le 1er avril 2010 par effet de la loi du 24 novembre 2009.
L'accord national du 18 juin 2010 a organisé l'intégration dans la convention collective de Pôle emploi des personnels transférés de l'AFPA.
La convention collective applicable était la convention collective nationale de Pôle Emploi du 1er janvier 2010.
La salariée a été positionnée en qualité de psychologue, coefficient 300, dans l'emploi générique 'professionnel hautement qualifié'. Cet emploi générique comptait 3 échelons dans la convention collective : 300-base, 325-échelon 1, et 350-échelon 2.
Elle a sollicité, par l'intermédiaire des délégués du personnel, en avril 2015 et décembre 2016, le bénéfice du coefficient 325 à effet au 1er juillet 2013, puis en février 2018, le bénéfice du coefficient 350 à effet au 1er juillet 2016.
Le coefficient 325 a été accordé à Mme [M] par son employeur le 1er juillet 2017.
L'accord national du 22 novembre 2017, à effet au 1er juillet 2018, a défini une nouvelle grille de classification. Lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification en juillet 2018, le coefficient 350 a été converti en G1- 885.
Le 30 mars 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin d'obtenir le coefficient 325 à effet au 1er juillet 2013, le coefficient 350 avec effet au 1er juillet 2016 et selon transposition le coefficient GI 885 à compter du 1er juillet 2018 et obtenir les rappels de salaire afférents et des dommages-intérêts pour non respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002.
Le 27 avril 2018, un nouvel accord local sur le déroulement de carrière des agents de Pôle emploi des Pays de la Loire a été signé. En juillet 2018, le coefficient 325 de Mme [M] a été converti en coefficient F3-0820.
Mme [M] a bénéficié des évolutions de coefficient suivantes :
- F4- 852 le 1er juillet 2019
- G1-885 le 1er décembre 2021
- G2-920 le 1er juillet 2022.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- débouté Pôle Emploi de sa demande de juger applicable à titre exclusif l'accord du 18 juin 2010 sur la classification,
- dit l'accord du 5 juillet 2002 applicable,
- attribué le coefficient 325 à la salariée à compter du 1er juillet 2013 puis le coefficient 350 à compter du 1er juillet 2016,
- condamné Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :
- 10 890,54 € bruts de rappels de salaire à compter du 1er juillet 2016,
- 1 089,05 € bruts de congés payés afférents,
- 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte de 15 € par jour à compter du 30ème jour suivant le prononcé de cette décision et dans la limite du 60ème jour,
- dit que le conseil de prud'hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
- limité l'exécution provisoire du présent jugement à1'exécution provisoire de droit définie à l'article R.1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 3.968,41 € bruts le salaire mensuel moyen de référence,
- débouté Pôle Emploi de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Pôle Emploi aux dépens.
L'établissement public régional Pôle Emploi Pays de la Loire a interjeté appel le 3 juillet 2019.
Le 12 juin 2023, Mme [M] a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, l'établissement public régional Pôle Emploi Pays de la Loire demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris et particulièrement en ce qu'il a :
- débouté Pôle Emploi de sa demande de juger applicable à titre exclusif l'accord du 18 juin 2010 sur la classification,
- dit l'accord du 5 juillet 2002 applicable,
- attribué le coefficient 350 à la salariée à compter du 1er juillet 2016,
- condamné Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :
- 10 890,54 € bruts de rappels de salaire à compter du 1er juillet 2016,
- 1 089,05 € bruts de congés payés afférents,
- 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière,
- dit que les condamnations étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte de 15 € par jour à compter du 30ème jour suivant le prononcé de cette décision et dans la limite du 60ème jour,
- dit que le conseil de prud'hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
- débouté Pôle Emploi de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Pôle Emploi aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal et liminaire,
déclarer la demande l'intimée irrecevable comme prescrite
Sur le fond,
à titre principal : Déclarer irrecevables les nouvelles demandes de l'intimée, au nom du principe :
- de l'interdiction de demandes nouvelles en appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- de la concentration des demandes en appel, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- de l'estoppel
à titre subsidiaire, les dire, à tout le moins, mal fondées.
En tout état de cause, Débouter l'intimée de l'ensemble de ses nouvelles demandes, fins et conclusions :
A titre subsidiaire,
Débouter l'intimée de sa demande,
Rejeter sa demande de rappel de salaires,
Dire et juger applicable, à titre exclusif, l'accord du 18 juin 2010 sur la classification,
Rejeter l'application de l'accord du 5 juillet 2002,
Rejeter la demande de l'intimée de dommages et intérêts, pour absence de préjudice subi,
A titre éminemment subsidiaire,
Faire droit à la demande de calcul rectifiée produite par la concluante,
En toute hypothèse,
Condamner l'intimée à verser à la concluante la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2023, Mme [M] demande de :
Débouter Pôle emploi de toutes demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a accueilli le principe des demandes de la salariée relatives aux dommages intérêts pour non-respect des dispositions de l'accord du 5 juillet 2002 et au titre des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais le réformer sur les montants accordés,
Confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
En conséquence,
Condamner Pôle Emploi à verser à la salariée le rappel de salaire suivant :
- 33 344,70 € bruts de rappel de salaire du 1er avril 2015 au 31 août 2023,
- 3 334,47 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
par application des coefficients suivants :
- 325 à compter du 1er juillet 2013,
- 350 à partir du 1er juillet 2016,
- G1 885 à partir du 1er juillet 2018,
- G3 955 au 1er juillet 2019,
- G4 991 au 1er juillet 2022,
Subsidiairement,
- du 1er avril 2015 au 31 août 2023 : 25 143,19 € bruts,
- congés payés sur rappel de salaire : 2 514,31 € bruts,
par application des coefficients suivants :
- 325 à compter du 1er juillet 2013,
- 350 à partir du 1er juillet 2016,
- G1 885 à partir du 1er juillet 2018,
- G2 920 au 1er janvier 2019,
- G3 955 au 1er janvier 2021,
Condamner Pôle Emploi :
- à verser à la salariée 3.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002 :
- à remettre sous astreinte de 65 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir de bulletins de salaire rectifiés et à actualiser le SIRH, en y portant mention des dates et coefficients suivants :
à titre principal :
- 325 à compter du 1er juillet 2013,
- 350 à compter du 1er juillet 2016,
- G1885 à partir du 1er juillet 2018
- G3 955 au 1er juillet 2019,
- G4 991 au 1er juillet 2022,
subsidiairement :
- 325 à compter du 1er juillet 2013,
- 350 à partir du 1er juillet 2016,
- G1 885 à partir du 1er juillet 2018,
- G2 920 au 1er janvier 2019,
- G3 955 au 1er janvier 2021,
- à verser à la salariée une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel,
- au paiement des intérêts au taux légal à compter de la réunion des délégués du personnel du 7 avril 2015 au cours de laquelle la revendication de la salariée a été formulée, subsidiairement à compter de la demande,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Pôle Emploi aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
MOTIFS :
- sur la prescription de la demande de rappel de salaire :
Aux termes de L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
C'est donc à tort que l'employeur invoque la prescription de deux ans relative à l'exécution du contrat de travail.
La demande de rappel de salaire formée par Mme [M] est soumise à la prescription de trois ans.
Le point de départ de la prescription est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
L'absence de notification individuelle de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2002 n'est pas de nature à faire obstacle au cours du délai de prescription à compter de l'exigibilité de la créance contrairement à ce que soutient la salariée qui entend en exciper que le délai de prescription n'aurait pas couru du fait d'une absence de notification individuelle de l'accord d'entreprise conclu antérieurement au transfert de son contrat de travail au sein de Pôle emploi.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 30 mars 2018 de sorte qu'elle est recevable en sa demande de rappels de salaire qu'elle a limitée à la période du 1er avril 2015 au 31 août 2023.
La revendication d'une classification étant un moyen au soutien de cette prétention, le délai de prescription de trois ans ne fait pas obstacle à l'examen de ses revendications en termes de classification à compter de juillet 2013.
- sur le fond :
L'accord du 10 juin 2010 prévoit le repositionnement des psychologues transférés de l'Afpa vers Pôle emploi.
Le déroulement de carrière des agents de Pôle emploi est défini par la convention collective nationale de Pôle emploi en date du 21 novembre 2009.
Celle-ci prévoit en son préambule que : 'Les accords locaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale continuent de s'appliquer en ce qu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la présente convention collective nationale'.
Le déroulement de carrière est ainsi régi, d'une part, par la convention collective nationale, d'autre part, par les accords collectifs conclus localement lorsqu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la convention collective nationale.
La convention collective de Pôle emploi en date du 21 novembre 2009 prévoit en son article article 20 § 3 et § 4 que :
'§ 3 Le déroulement de carrière s'opère par progression de coefficient qui traduit et reconnaît la montée en qualification de l'agent dans sa fonction.
L'attribution d'un échelon dans le niveau de qualification détenu traduit et reconnaît la maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le poste.
Ainsi, il est légitime, dans le cadre du maintien dans un même emploi de reconnaître l'expérience acquise du fait de la pratique courante et continue des activités professionnelles.
§ 4: La situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis trois ans fait l'objet d'un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l'attribution d'un échelon supérieur sans exclure la possibilité d'un relèvement de traitement dans le cadre de l'article 19-2 de la convention collective si la première mesure s'avère épuisée. Ce relèvement de traitement ne peut avoir comme conséquence le report du délai visé ci-dessus.
En cas de non attribution d'un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l'agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle. »
L'accord local du 5 juillet 2002 relatif à l'évolution de carrière des agents des Assedic des Pays de la Loire disposait en son paragraphe relatif au 'personnel de niveau cadre hors coefficient 310" que :
'Les délais fixés ci-après sont des délais maxima indicatifs qui peuvent être fortement influencés par la qualité exceptionnelle d'un agent, qu'elle soit mesurée très bonne ou particulièrement mauvaise.
Il est entendu que les durées d'activité s'apprécient dans un poste occupé au sein de l'Assedic des Pays de la Loire.
Le déroulement de carrière des professionnels hautement qualifiés ou encadrants hautement qualifiés, s'effectue comme suit et dans la limite des amplitudes de coefficient des postes prévus à l 'organigramme :
- 300 Coefficient de départ
- 325 Coefficient à 3 ans d'activité à un poste 300
- 350 Aucun délai
Le passage au dernier échelon s'effectue en fonction :
- du niveau de compétence développé et actualisé dans leurs activités, notamment par leurs initiatives personnelles ou collective et par leur autonomie dans le cadre fixé ;
- de la capacité à atteindre les objectifs fixés ;
- et à la réalisation de la politique de la Direction et/ou en fonction de l'emploi générique occupé, de la participation à la définition de cette politique.
Les agents qui n'auraient pas eu de promotion selon les critères et délais fixés ci-dessus ou dans les trois ans lorsqu'aucun délai n'est fixé pourront, à leur demande, obtenir de la direction, un rapport explicatif et faire valoir leur réclamation par l'intermédiaire des délégués du personnel.
(...)
Cependant, pour les postes appelés à l'organigramme dont l'amplitude démarre au coefficient 300 pour se terminer au coefficient 400, le déroulement de carrière s'effectue comme suit :
300 Coefficient de départ
325 Coefficient à 3 ans d'activité à un poste à 300
350 Coefficient à 3 ans d'activité à un poste à 325
375 Coefficient à 3 ans d'activité à un poste à 350
400 Aucun délai
Le passage au dernier échelon s'effectue en fonction :
- du niveau de compétence développé et actualisé dans leurs activités, notamment par leurs initiatives personnelles ou collective et par leur autonomie dans le cadre fixé
- de la capacité à atteindre les objectifs fixés
- et à la réalisation de la politique de la Direction et/ou en fonction de l'emploi générique occupé, de la participation à la définition de cette politique.
Les agents qui n'auraient pas eu de promotion selon les critères et délais fixés ci-dessus ou dans les trois ans lorsqu'aucun délai n'est fixé pourront, à leur demande, obtenir de la Direction, un rapport explicatif et faire valoir leur réclamation par l'intermédiaire des délégués du personnel.'
Ainsi l'accord local de 2002 accorde aux agents des Assedic devenus agents de Pôle emploi une évolution de carrière automatique du coefficient 300 au coefficient 325 pour les professionnels hautement qualifiés et du coefficient 300 à 325 puis 350 enfin 375 pour les postes appelés à l'organigramme. Cette évolution automatique constitue une disposition plus favorable que celle de l'avancement au choix de l'employeur sur la base des qualités professionnelles des agents telles que prévue par la convention collective nationale de Pôle emploi.
C'est donc à tort que Pôle emploi soutient que l'accord du 18 juin 2010 s'est substitué et a annulé les dispositions antérieures au motif selon lui que l'accord de 2002 ne prévoirait pas de dispositions plus favorables.
Les psychologues du travail ayant été positionnés par l'accord du 10 juin 2010 sur l'emploi générique 'professionnel hautement qualifié' et sur le coefficient de base 300, les règles d'évolution de carrière attachées à cet emploi générique et ce coefficient s'appliquent aux psychologues en ce compris l'accord de 2002, peu important qu'il n'ait pas visé ni cité les psychologues dans la mesure où il se référait à l'emploi générique auquel les psychologues sont rattachés.
Il en résulte que les dispositions plus favorables de l'accord collectif d'évolution de carrière de l'Assedic des Pays de la Loire du 5 juillet 2002 s'appliquent aux psychologues.
La salariée ayant intégré l'établissement public Pôle emploi le 1er avril 2010 et ayant été classée au coefficient 300 le 1er juillet 2010, elle avait droit à l'échelon 325 à compter du 1er juillet 2013 par application de l'évolution automatique de coefficient prévu par l'accord de 2002. Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de l'évolution au coefficient 350, au regard des dispositions de l'accord du 5 juillet 2002, ne peuvent bénéficier de l'avancement automatique au coefficient 350 que les 'postes appelés à l'organigramme' et ce après trois ans au coefficient 325.
Pôle emploi communique trois organigrammes datés d'octobre 2007, février 2009 et décembre 2010 sur lesquels figurent les postes de directeurs et de responsables de service. Aucun ne mentionne l'emploi de psychologue.
Aux fins de contestation de la portée de ces organigrammes, Mme [M] produit par ailleurs un document intitulé 'négociation' daté du 16 mars 2018 émanant du 'service pilotage études sociales' comportant un tableau mentionnant les délais d'évolution de carrière prévu par l'accord de 2002 et une 'proposition à valider' de nouveau déroulement de carrière. Outre que ce document, est postérieur de deux années à la date d'effet de l'évolution du coefficient qu'elle sollicite, il constitue un support de négociation dont le cadre n'est pas précisé et dont aucun droit ne peut résulter s'agissant d'un document de travail. Il n'est pas de nature à faire bénéficier la salariée de l'avancement automatique au coefficient 350 qu'elle revendique après trois ans au coefficient 325.
Mme [M] n'occupant pas un poste appelé à l'organigramme, elle ne peut prétendre à l'évolution de carrière propre aux postes appelés à l'organigramme.
Il importe dès lors peu que le poste qu'elle occupe ait une amplitude qui démarre au coefficient 300 pour se terminer au coefficient 400, ce critère étant associé aux postes appelés à l'organigramme et ne pouvant en être dissocié.
Il en résulte que son avancement au coefficient 350 relevait, comme prévu par l'accord de 2002, de l'appréciation de l'employeur 'en fonction :
- du niveau de compétence développé et actualisé dans leurs activités, notamment par leurs initiatives personnelle ou collective et par leur autonomie dans le cadre fixé ;
- de la capacité à atteindre les objectifs fixés
- et à la réalisation de la politique de la Direction et/ou en fonction de l'emploi générique occupé, de la participation à la définition de cette politique.'
Pour en revendiquer le bénéfice dès le 1er juillet 2016 au regard de ses compétences, elle se prévaut des rapports d'évaluation des premier et second semestres des années 2015 et 2016 la concernant.
L'évaluation du 30 octobre 2015 mentionne pour le premier semestre 2015 que Mme [M] a atteint deux de ses objectifs (l'animation de groupe d'échanges au sein des agences et le développement d'une action collective d'animation) et a partiellement atteint le troisième (le rééquilibrage de l'activité entre les différentes prestations). Le supérieur souligne que 'l'année a été marquée par une activité soutenue mais aussi l'attente d'évolutions qui ont été moins rapides que prévu à se mettre en place. Activ projet reporté de juillet à octobre, calendrier des actions avec les agences. Les activités sont maîtrisées et assurées avec efficacité.' et conclut que Mme [M] 'a établi de bonnes relations avec le réseau d'agence, notamment [Localité 4] et [Localité 5] gare. Elle porte le développement des nouvelles actions, groupes d'échanges ou atelier demandeurs tout en poursuivant la mission de formatrice OTLV (orientation tout au long de la vie). Elle est également très investie dans son rôle de référente TH (travailleurs handicapés).'
L'évaluation en date du 29 août 2016 mentionne pour le second semestre 2015 qu'elle établit une bonne collaboration avec les conseillers grâce à la co-animation et que les deux objectifs qui lui avaient été fixés ont été atteints, la mise en oeuvre du troisième ayant été reportée par l'employeur. Concernant l'année 2016, son supérieur hiérarchique a considéré que 'au delà des prestations vers les demandeurs, [X] s'investit avec succès dans les actions orientation en collaboration avec les agences : ateliers demandeurs, forums emploi, groupes d'échanges'.
Le compte rendu d'entretien professionnel annuel en date du 20 avril 2018 relatif à l'année 2017 retient que deux des trois objectifs sont partiellement atteints comme étant en cours de réalisation et que le troisième est atteint et mentionne au titre des point forts que Mme [M] 'est reconnue par les conseillers comme personne ressource. Elle est investie sur le champ du handicap. Elle a créé et anime un atelier 'ma santé, mon travail' afin d'accompagner les DE vers une meilleure prise en compte de leurs soucis de santé.' Son supérieur identifie au titre des axes d'amélioration d''être acteur de l'organisation en recherchant des solutions à des problématiques communes par exemple en favorisant le travailler ensemble et en proposant des améliorations des services aux demandeurs et vers les conseillers.' Le manager a conclu que 'la priorité sur l'année en cours sera le travail à mener en direction des conseillers pour les accompagner dans le CEP et sa posture, dans l'alliance de travail. Le déploiement d'outils comme MAP et profil compétences seront à accompagner'.
L'entretien professionnel annuel 2019 mentionne que la réalisation attendue est conforme aux attentes, qu'elle 'accompagne les DE dans le cadre d'Activ projet, regard croisés. Elle a créé et anime l'atelier 'ma santé, mon travail', elle a co-construit et coanime l'atelier ARHAUMAT destiné à des demandeurs d'emploi ayant été harcelé moralement dans leur expérience professionnelle antérieure.' Le compte rendu précise que la réalisation de l'accompagnement dans le CEP et sa posture, dans l'alliance de travail a été reportée et la co-animation des ateliers à destination des demandeurs d'empoi a été effectuée par deux psychologues et non un psychologue et un conseiller en l'absence de demande des conseillers en ce sens.
Il en résulte que ce n'est qu'en 2019 que Mme [M] a justifié d'initiatives personnelles et d'autonomie dans le cadre fixé ainsi que de sa capacité à atteindre les objectifs fixés et de la réalisation de la politique de la Direction. Elle ne satisfaisait pas à ces conditions en 2016 de sorte que cette évaluation n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'employeur sur les qualités professionnelles de la salariée l'ayant conduit à ne pas promouvoir Mme [M] au coefficient 350 avant le 1er janvier 2018. La demande d'attribution du coefficient 350 au 1er juillet 2016 est en conséquence rejetée.
Par ailleurs, si elle invoque en page 28 de ses dernières conclusions une inégalité de traitement au motif que l'accord de 2002 distingue l'évolution de carrière applicable aux deux emplois génériques 'professionnel hautement qualifié' et 'professionnel hautement confirmé', dont elle affirme que 'ces dispositions ont été appliquées pour certains de ses collègues psychologues qui positionnés 325 lors de leur intégration ont obtenu le coefficient 350 après trois ans', la production d'une lettre de notification de cet avancement à deux de ses collègues, Mme [W] et M. [C], psychologues, n'est pas de nature à faire présumer une inégalité de traitement au égard à la comparaison opérée avec deux personnes sur 48 psychologques au sein de l'établissement régional de Pôle emploi et dont il n'est pas démontré qu'elle ait été placée dans une situation comparable. Le moyen tiré d'une inégalité de traitement, ou encore d'une discrimination, termes employés de manière indifférenciée par la salariée qui ne vise aucun motif de discrimination, ne saurait dès lors prospérer.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de requalification au coefficient 350 à effet du 1er juillet 2016 est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a attribué à Mme [M] le coefficient 350 à effet du 1er juillet 2016 et en ce qu'il a condamné Pôle emploi à lui verser un rappel de salaire subséquent sur la période du 1er juillet 2016 au 1er février 2018 et des congés payés y afférents.
Sur la demande de classification et de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2018 :
Mme [M] sollicite le bénéfice du coefficient G1 à compter du 1er juillet 2018, du coefficient G3 à compter du 1er juillet 2019 et du coefficient G4 à compter du 1er juillet 2022.
- sur la recevabilité :
Pôle Emploi soulève l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande de rappel de salaire en application de l'accord collectif du 22 novembre 2017 entré en vigueur le 1er juillet 2018 figurant dans les conclusions d'appel de l'intimé en mai 2022, (pages 9, 17, 18, 19), exposant que l'audience de jugement de 1ère instance se déroulait le 25 février 2019 et qu'à cette occasion Mme [M] n'avait pas actualisé ses demandes.
Mme [M] répond qu'à la date d'audience de première instance, en février 2019, elle avait actualisé son rappel de salaire et soutient que son droit au coefficient G3 est né en juillet 2019, soit postérieurement au jugement de première instance de sorte qu'elle ne pouvait pas actualiser sa demande à la date du jugement.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Suivant l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La prétention consistant en une demande de rappel de salaire actualisée au 31 juillet 2022 n'est pas nouvelle, seul le moyen invoqué au soutien de celle-ci est nouveau et le montant de la demande modifié. La demande de rappel de salaire actualisée dans les conclusions de mai 2022 puis de juillet 2023 n'est donc pas nouvelle et est en conséquence recevable.
Il n'est pas plus démontré que Mme [M] se soit contredite dans ses conclusions. Au demeurant, l'estoppel, qui s'entend de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, est sanctionnée par l'irrecevabilité du moyen et non de la prétention.
- sur le bien fondé :
Au soutien de ses demandes de rappel de salaire, Mme [M] invoque le bénéfice de l'accord collectif du 27 avril 2018 relatif au déroulement de carrière des agents de l'établissement Pôle emploi des Pays de la Loire entré en vigueur le 1er juillet 2018.
Le préambule de l'accord collectif du 27 avril 2018 mentionne que :
'Pour tenir compte des situations particulières d'évolution de carrière d'agents de l'établissement qui ont débuté un déroulement de carrière spécifique prévu par l'ancien dispositif local, sans avoir atteint le coefficient maximum du parcours attribué par automaticité au 1er juillet 2018, le présent accord vise à déterminer des possibilités de progression professionnelle spécifiques, dans le respect de l'accord national de classification précité (du 22 novembre 2017) et des conditions précisées dans le présent accord.'
L'article II-3 de l'accord dispose que :
'Le passage automatique d'un échelon à un autre se fait dans les délais maximums fixés ci-dessous, sauf situation exceptionnelle justifiée par écrit, à l'occasion du processus annuel de promotions (..):
- Trajectoire l - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Employé ou Technicien'
Le passage de l'échelon C1 à C2 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l'échelon C2 à C3 se réalise dans le délai d'l an ;
Le passage de l'échelon C3 à D1 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l'échelon D1 à D2 se réalise dans le délai d'1 an ,
Le passage de l'échelon D2 à D3 se réalise dans le délai d'1 an;
Le passage de l'échelon D3 à D4 se réalise dans le délai d'1 an;
Le passage de l'échelon D4 à E1 se réalise dans le délai de 2 ans;
Le passage de l'échelon El à E2 se réalise dans le délai de 2 ans
-Trajectoire 2 - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Agents de Maîtrise'
Le passage de l'échelon El à E2 se réalise dans le délai de 2 ans;
Le passage de l'échelon E2 à E3 se réalise dans le délai de 2 ans;
Le passage de l'échelon E3 à E4 se réalise dans le délai de 1 an;
Le passage de l'échelon E4 à Fl se réalise dans le délai de 3 ans.
-Trajectoire 3 - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Cadre' :
Le passage de l'échelon F1 à F2 se réalise dans le délai de 1 an;
Le passage de l'échelon F2 à F3 se réalise dans le délai de 1 an;
Le passage de l'échelon F3 à F4 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l'échelon F4 à G1 se réalise dans le délai de 2 ans;
Le passage de l'échelon G1 à G2 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l'échelon G2 à G3 se réalise dans le délai de 2 ans.'
En tant que cadre, bénéficiant du coefficient 325 depuis le 1er juillet 2013, dénommé F3 depuis le 1er avril 2019 et de l'échelon F4 depuis le 1er juillet 2019, Mme [M] sollicite un rappel de salaire au titre d'une promotion au coefficient G1au 1er juillet 2018 puis G3 au 1er janvier 2019 et G4 au 1er janvier 2021 et subsidiairement, au coefficient G1au 1er juillet 2018 puis G2 au 1er janvier 2019 et G3 au 1er janvier 2021.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que la durée dans le coefficient précédent doit être prise en compte pour le 1er changement d'échelon de la nouvelle classification.
L'accord du 27 avril 2018 prévoit que 'le passage à l'échelon supérieur s'effectue au plus tard au 1er jour du semestre civil de la date aNniversaire de l'attribution du coefficient obtenu selon les dispositions conventionnelles antérieures'. Il en résulte que celle-ci devait bénéficier de la promotion à l'échelon F4 le 1er janvier 2019 soit six mois après la date anniversaire de l'attribution de l'échelon 325 (le 1er juillet). Or, elle ne l'a obtenu que le 1er juillet 2019.
En outre, le délai de passage de deux ans de l'échelon F4 à G1 n'a pas été respecté dans la mesure où l'echelon G1 a été accordé à Mme [M] deiux ans et 5 mois après l'obtention de l'échelon F4. Elle est donc bien fondée à solliciter le bénéfice de l'échelon G1 à la date du 1er décembre 2021. La date d'obtention de l'échelon G2 le 1er juillet 2022 est conforme à ses droits. Elle a donc droit à un rappel de salaire sur la base de l'échelon G1 sur la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021.
Elle invoque, par ailleurs, l'existence d'une situation exceptionnelle justifiant le saut d'échelon prévue par l'article 6 a) de l'accord de 2017 selon lequel 'dans le processus de promotion annuelle, l'évolution professionnelle d'un agent s'opère au sein de chaque niveau uniquement par changement d'échelon, sauf situation exceptionnelle justifiant le saut d'échelon.'
Elle fait valoir que les entretiens professionnels annuels de 2019 et 2020 soulignent ses compétences, notamment la création et la co-animation d'ateliers, sa maîtrise de l'ensemble des activités liées à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, son activité en appui du collectif qui la sollicite régulièrement, sa participation aux visites d'entreprise, ses propositions de services aux CDE.
Il n'est toutefois pas invoqué que l'employeur aurait excédé son pouvoir de direction en considérant que l'investissement de Mme [M] et ses initiatives telles que résultant de ses évaluations annuelles depuis 2018 ne caractérisaient pas une situation exceptionnelle justifiant le saut d'échelon au coefficient G2 en janvier 2021.
Au regard de l'ensemble de ses éléments, elle a droit à un rappel de salaire de 271,86 euros par mois du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021 soit 1 359,30 euros et 1 35,93 euros de congés payés afférents. L'établissement public Pôle emploi est condamné à lui payer cette somme.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires et leur recevabilité :
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Pôle Emploi soulève l'irrecevabilité comme nouvelles en appel, d'une part, de la demande de modification sur le SIRH interne (logiciel PEOPLE SOFT- ORACLE) de l'historique de tous les coefficients, formulée dans les premières conclusions d'appel de l'intimé en janvier 2020, d'autre part, de la demande de rectification des bulletins de salaire en fonction des nouveaux coefficients qui lui seraient attribués, formulée dans les conclusions d'appel de l'intimé de mai 2022, pages 22 et 25.
La salariée fait valoir que ses demandes ne sont pas nouvelles et constituent le complément nécessaire au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile, à sa demande initiale de remise de bulletins de salaire conformes.
La demande de modification sur le SIRH interne (logiciel PEOPLE SOFT- ORACLE) de l'historique de tous les coefficients, formulée dès les premières conclusions de l'intimée conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, constitue une demande accessoire aux demandes en paiement du salaire est en ce sens recevable en vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Si les articles L1234-19, L1234-29, D1234-6, D1234-7, D1234-8 et R1234-9 du code du travail prévoient la remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi, la demande formée par l'intimée de modification du système d'information de ressources humaines de l'employeur ne repose sur aucun fondement textuel. Cette demande est en conséquence rejetée.
Quant à la demande de rectification des bulletins de paie, elle figurait dans les premières conclusions de l'intimé déposées en janvier 2020 soit dans le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile. Elle était également formulée devant le conseil de prud'hommes de sorte que l'irrecevabilité soulevée est rejetée.
Il y a lieu d'ordonner à Pôle emploi de remettre à Mme [M], non plusieurs bulletins, mais un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte en appel.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale :
La salariée expose que l'établissement public Pôle Emploi s'est volontairement dispensé de respecter les termes de l'accord de déroulement de carrière de 2002 puis les accords ultérieurs et notamment le nouvel accord dérogatoire de 2018, qu'il a ainsi manqué à son obligation de loyauté et commis une faute contractuelle qui ouvre droit à réparation. Elle soutient avoir subi un préjudice lié à la discrimination du fait du refus de l'application automatique de l'avancement à certains psychologues.
Le non respect par Pôle emploi de ses engagements conventionnels s'agissant de l'avancement automatique à l'échelon G1 885 auquel Mme [M] avait droit caractérise une faute laquelle a causé un préjudice à la salariée lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Les créances postérieures porteront chacune intérêt à leur date d'exigibilité, soit au dernier jour de chaque mois s'agissant des rappels de salaires.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'établissement public Pôle emploi aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'établissement public Pôle emploi est condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a attribué à Mme [M] le coefficient 350 à compter du 1er juillet 2016 et a condamné Pôle emploi à payer un rappel de salaire à compter du 1er juillet 2016,
Le confirme en ses autres chefs contestés, et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir,
Condamne l'établissement Pôle emploi à payer à Mme [M] la somme de 1 359,30 euros de rappel de salaire, primes d'ancienneté et treizième mois inclus et 135,93 euros de congés payés afférents euros à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient G1 885 du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021,
Ordonne à Pôle emploi de remettre à Mme [M] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt,
Rejette la demande de modification du SIRH,
Rejette la demande d'astreinte,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, soit au dernier jour de chaque mois s'agissant des rappels de salaires,
Rappelle que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcés,
Juge que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,
Condamne l'établissement public Pôle emploi à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'établissement public Pôle emploi aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.