Texte intégral
N° RG 21/03150 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRWZ
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 23 mars 2021
RG : 19/02310
ch n°1 cab 01 B
[T]
[V]
C/
S.A.S. CONFIANCE PROMOTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Juin 2023
APPELANTS :
M. [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399
Mme [X] [V] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399
INTIMEE :
Société CONFIANCE PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2023
Date de mise à disposition : 20 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mr et Mme [T] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 4] (Rhône).
Par arrêté du 7 avril 2017, la mairie de [Localité 4] a accordé un permis de construire à la société Confiance Promotion en vue de la construction, à proximité de leur propriété, de 149 logements répartis sur sept bâtiments et comportant 204 places de stationnement.
Considérant que le projet de construction allait générer des nuisances pour leur cadre de vie, les époux [T] ont introduit un recours gracieux à l'encontre du permis de construire, recours qui a été rejeté par la ville de [Localité 4] le 21 juillet 2017.
Des échanges se sont instaurés entre les époux [T] et la société Confiance Promotion et cette dernière a proposé aux époux [T] une indemnisation sous la forme d'une remise commerciale sur un logement faisant partie du nouveau programme immobilier.
Les négociations n'ont pas abouti et par exploit d'huissier du 13 mars 2019, Mr et Mme [T] ont fait assigner la société Confiance promotion devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de dommages et intérêts en raison d'une rupture abusive de pourparlers.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté les époux [T] de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [T] in solidum aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 avril 2021, les époux [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, les époux [T] demandent à la cour de :
- infirmer totalement le jugement du 23 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il:
- les a déboutés de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, et autorisé la Selas Lega-Cité à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- a prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,
et à titre principal,
- dire et juger que la société Confiance Promotion a procédé à la rupture abusive des pourparlers engagés avec eux mêmes,
- dire et juger que la société Confiance Promotion a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à leur égard,
- dire et juger que la société Confiance Promotion a agi avec une particulière mauvaise foi et a usé d'un comportement déloyal à leur égard,
- dire et juger qu'ils ont subi un préjudice à hauteur de 55.000 €,
par conséquent,
- condamner la société Confiance promotion au paiement de la somme indemnitaire de 55.000 € au titre du préjudice subi outre intérêts au taux légal à calculer à compter du 23 novembre 2018, date de réception de la première mise en demeure,
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Confiance Promotion au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'ils ont subi une perte de chance à hauteur de 52.250 €,
par conséquent,
- condamner la société confiance Promotion au paiement de la somme indemnitaire de 55.000 € au titre du préjudice subi outre intérêts au taux légal à calculer à compter du 23 novembre 2018,
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Confiance Promotion au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause,
- condamner la société Confiance Promotion au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Confiance Promotion aux entiers dépens de l'instance,
- débouter la société Confiance Promotion de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Au terme de ses conclusions notifiées le 23 septembre 2021, la société Confiance Promotion demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions, et débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et moyens :
- condamner in solidum Mr et Mme [T] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mr et Mme [T] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Lega-Cité, avocat, autorisée sur son affirmation de droit qu'elle a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. sur la rupture des pourparlers et la responsabilité de la société Confiance Promotion :
Les époux [T] exposent qu'à l'issue de pourparlers qui ont débuté le 5 juillet 2017, la société Confiance Promotion leur a communiqué un protocole d'accord aux termes duquel elle s'engageait à accorder une remise commerciale sur un logement de la future résidence.
Ils font valoir que le refus de la société Confiance Promotion de conclure le contrat de VEFA qu'elle leur a opposé le 18 octobre 2018 est constitutif d'une rupture brutale et abusive de pourparlers et en tout état de cause d'un comportement fautif engageant la responsabilité de la société Confiance Promotion et qui est à l'origine pour eux d'un préjudice.
Ils déclarent notamment que :
- alors que le permis de construire a été obtenu, la société Confiance promotion ne les a pas informés de la levée ou non des conditions suspensives dans le délai imparti et c'était à elle de leur transmettre le contrat de vente en l'état futur d'achèvement,
- ils ont accepté la proposition de la société Confiance promotion plus de 15 jours avant la signature d'un contrat de vefa et le seul fait qu'ils aient voulu inclure leurs héritiers dans le projet ne constituait pas un refus,
- en considérant que le contrat de vefa n'avait pas été conclu avant le 31 décembre 2017, le premier juge a ajouté une condition au protocole qui ne prévoyait aucun délai spécifique pour la signature d'un tel contrat qui n'aurait pu en toute hypothèse être conclu avant le 31 décembre 2017 puisqu'il devait être précédé d'un contrat de réservation et qu'ils avaient jusqu'au 31 décembre 2017 pour faire connaître leur acceptation,
- en outre, la société Confiance Promotion a fait preuve de mauvaise foi car elle ne leur a pas délivré les informations nécessaires à la conclusion du protocole les laissant ainsi dans l'ignorance,
- aucun des courriers du promoteur ne sous entendait l'existence d'un délai pour conclure le contrat VEFA prévu par le protocole,
- en raison de la proposition de la société Confiance Promotion de leur vendre un appartement à un prix préférentiel, ils n'ont pu introduire un recours contentieux dans le délai légal à l'encontre de la décision de rejet de leur recours par la mairie de [Localité 4] le 21 juillet 2017 et ainsi, une fois le délai de recours administratif contentieux, dépassé, le promoteur qui ne craignait plus de risque procédural, a rompu les pourparlers, ce qui caractérise un comportement de mauvaise foi,
- le refus brutal et abusif par la société Confiance Promotion d'honorer son engagement est en outre constitutif d'un manquement aux obligations de loyauté et de mauvaise foi et caractérise une faute génératrice pour eux d'un préjudice dont ils sont fondés à solliciter la réparation.
La société Confiance promotion fait valoir que les époux [T] ne justifient pas d'une quelconque faute qui lui soit imputable et soutient que :
- les époux [T] ont indiqué tardivement, par courrier du 29 décembre 2017, qu'ils souhaitaient conclure le protocole d'accord alors qu'il était prévu qu'en cas d'accord, un acte authentique de vente en vefa devait être conclu au plus tard le 31 décembre 2017 et même si leur courriel du 13 décembre 2017 était considéré comme une expression non équivoque de volonté, le contrat de vente ne pouvait de toute façon être signé avant le 31 décembre 2017,
- leur attentisme est donc la cause de l'absence de poursuite des pourparlers et ce alors même qu'ils avaient indiqué en septembre 2017 que la proposition qui leur était faite ne les satisfaisait pas,
- faute de rencontre des volontés nécessaire à la conclusion d'un contrat, les époux [T] ne peuvent se prévaloir d'un quelconque engagement de la part du promoteur alors que le document transmis le 12 septembre 2017 était un simple projet de protocole d'accord,
- on ne peut lui reprocher de ne pas avoir informé les époux [T] de la levée des prétendues conditions suspensives dès lors que l'existence de ces dernières ne peut résulter que d'un accord de volonté, lequel fait précisément défaut.
Sur ce :
Selon l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
Il appartient aux époux [T] de rapporter la preuve de ce que la rupture des pourparlers a été abusive et procède d'un comportement de mauvaise foi caractérisant une attitude fautive de la société Confiance Promotion.
Il ressort des pièces produites par les appelants que :
- courant juillet 2017, des échanges de courriels sont intervenus entre les parties en vue de la transmission d'une proposition par la société Confiance Promotion aux époux [T] et la régularisation d'un protocole d'accord,
- le 12 septembre 2017, la société Confiance Promotion a transmis à Mr [T] un projet de protocole d'accord contenant proposition d'acquérir un appartement type T2 de 40 m² habitable, au 1er étage, au prix de 112.000€ TTC au lieu de 167.000 €, soit une différence de 55.000 € et ce en réparation du préjudice causé par la gêne occasionnée par la construction d'un ensemble immobilier par la société Confiance Promotion, Mr [T] s'engageant de son côté à ne pas intenter de recours à l'encontre du permis de construire,
- ce projet de protocole prévoyait deux conditions suspensives à savoir l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours des tiers, la société Confiance Promotion s'engageant à fournir une attestation de non recours et de non retrait, et la réitération par acte authentique de l'acquisition de la propriété des consorts [B], propriétaires du terrain acquis par la société Confiance Promotion,
- il était stipulé dans le projet de protocole que Mr [T] devait faire part de sa position par la signature d'un contrat de vente en état futur d'achèvement au plus tard le 31 décembre 2017 quant au choix de l'appartement,
- par courriel du 13 décembre 2017, Mr [T] a transmis à la société Confiance Promotion le protocole, demandant s'il était possible que ses descendants puissent bénéficier de la réparation du préjudice causé par ce projet de construction,
- le développeur foncier de la société Confiance Promotion a indiqué le 28 décembre qu'il convenait qu'il s'adresse directement à son directeur, n'ayant plus la main sur le dossier,
- par courrier daté du 29 décembre 2017, Mme [N] [T], a indiqué qu'elle acceptait la proposition et leur laisser le soin de revenir vers elle pour signer le contrat de vente,
- des courriels de relance ont par la suite été adressés par Mr [T] à la société Confiance Promotion en janvier et juillet 2018,
- par courriel du 18 octobre 2018,le représentant de la société Confiance Promotion a indiqué qu'il ne pouvait pas proposer un appartement à un prix préférentiel dés lors qu'ils n'avaient pas régularisé le protocole.
Le premier juge a justement estimé que ces échanges devaient être qualifiés de négociations ou pourparlers et non pas d'un contrat engageant les parties.
S'il peut être considéré que la formulation selon laquelle 'Mr [T] derva faire part de sa proposition par la signature d'un contrat de vefa au plus tard le 31 décembre 2017 quant au choix de l'appartement', aurait pu le cas échéant donner lieu à difficultés si le contrat n'avait pas effectivement été signé avant le 31 décembre, dés lors que l'établissement d'un tel contrat incombait à la société Confiance Promotion, il ressort en tout état de cause de la chronologie ci-dessus qu'un délai de plus de trois mois s'est écoulé entre la transmission du projet de protocole, le 12 septembre 2017 et l'acceptation définitive par les époux [T] le 29 décembre 2017, soit deux jours seulement avant la date butoir mentionnée dans le projet de protocole, voire le 13 décembre 2017, date d'une première réponse assortie d'une condition, sans que les appelants ne justifient de la moindre initiative.
Les époux [T] ne s'expliquent pas sur cette position attentiste et il apparaît difficile dans ces conditions de reprocher à la société Confiance Promotion une rupture abusive de pourparlers.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a ainsi justement relevé au regard de la chronologie que l'échec de l'issue des pourparlers n'était pas imputable à la société Confiance Promotion , qu'il n'était pas démontré une absence réelle de volonté de cette société de transiger et une quelconque tromperie et qu'il ne pouvait être déduit de sa qualité de professionnelle une présomption de mauvaise foi.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mr et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes, y compris en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
2. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mr et Mme [T] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement sont condamnés aux dépens de la procédure l'appel.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Confiance Promotion et les époux [T] sont condamnés à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mr et Mme [R] et [X] [T] in solidum à payer en cause d'appel à la société Confiance Promotion la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mr et Mme [T] in solidum aux dépens d'appel et accorde à la selas Lega-Cité avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,