Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-84.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.383
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claire, veuve Y...,
- Y... Franck, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1993, qui les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé Horst Z... et André A... des chefs d'homicide involontaire et d'infraction au Code du travail ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-1, 263-2, R. 233-15 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a relaxé Z... et Trognon du chef d'homicide involontaire et infraction aux règles en matière d'hygiène et de sécurité du travail, et a débouté les parties civiles de leur action ;
"aux motifs que si l'expert a relevé une insuffisance de ventilation, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à Cyrus Y... dans le cadre de sa mission de s'assurer que les conditions de sécurité pour l'emploi des produits était remplies ; que ce même expert a conclu que l'explosion pouvait avoir deux causes : le fait par Y... d'allumer une cigarette ou la possibilité d'un phénomène électrostatique ; que force est de constater que si, selon l'expert, les circonstances de l'explosion restent hypothétiques, il est cependant crédible que Cyrus Y... ait fumé dans la mesure où il est établi que dans la matinée, il avait déjà fumé au mépris des règles élémentaires de prudence qui s'imposaient d'autant plus à lui en raison de ses fonctions et de ses qualifications ; qu'il convient d'en déduire que seul le comportement fautif de la victime est à l'origine de l'accident ;
"alors que les dispositions édictées par le Code du travail ou les règlements pris pour son application à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs sont d'application stricte, et qu'il appartient au chef d'entreprise, ou à celui auquel il a délégué ses pouvoirs dans ce domaine, de veiller personnellement à leur constante observation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs au demeurant hypothétiques, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la faute imputée à la victime n'avait pas elle-même été rendue possible par le défaut de surveillance des prévenus sur l'observation des prescriptions de l'article R. 233-15 du Code du travail susvisé, et qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la mission confiée à Y... par Z... lui conférait l'autorité et la compétence nécessaire, à l'égard notamment de Trognon à la disposition de qui il avait été placé, pour refuser d'exécuter les travaux en raison du défaut de ventilation des lieux, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Technique Française d'Etanchéité (TFE), dont le gérant est André A..., a en 1986 commandé à la société Brass-France, dont Horst Z... est le gérant, des produits d'étanchéité destinés à une citerne enfouie dans le sol ; que le fournisseur, pour donner l'assistance technique nécessaire à l'acheteur, a délégué Cyrus Y... ; que dans l'après-midi du jour où ce dernier a commencé les travaux, assisté par deux salariés de la société TFE, il a été mortellement blessé par une explosion due à l'inflammation des produits d'étanchéité ;
que les deux gérants précités ont été poursuivis pour avoir, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé la mort de la victime en la laissant manipuler des matières très inflammables dans un réservoir imparfaitement ventilé, infraction prévue et réprimée par l'article 319 du Code pénal alors en vigueur et par les articles L. 263-2 et R. 233-15 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la juridiction du second degré observe d'abord que les produits employés portaient des étiquettes mentionnant qu'ils étaient inflammables, devaient être conservés dans un endroit bien ventilé, à l'écart de toute source d'ignition et que les utilisateurs ne devaient pas fumer ; qu'elle rappelle ensuite qu'aux termes de son contrat de travail conclu en 1975 la victime devait assurer la formation professionnelle des entreprises d'étanchéité et la surveillance de chantier ; qu'il n'est pas contesté qu'elle avait une grande compétence professionnelle dans l'utilisation des produits en cause et recevait régulièrement une formation en matière de technique et de sécurité, la dernière lui ayant été dispensée quelques mois avant l'accident ;
qu'elle avait plus particulièrement pour mission d'expliquer deux fois par mois aux applicateurs professionnels la mise en oeuvre dans le respect de la sécurité des produits distribués par la société Brass- France et que c'est dans les limites de cette mission qu'elle est intervenue pour l'application de ces produits dans la citerne ;
Que les juges énoncent ensuite que lors de son intervention sur la citerne Cyrus Y... n'a pas donné de consignes particulières de sécurité aux salariés de la société TFE et que, le matin, il a même fumé dans la cuve ; que malgré les malaises ressentis par ces salariés après leur descente dans la citerne, il avait continué à travailler sans donner aucune instruction ;
Qu'ils relèvent que si l'expert a constaté une insuffisance de ventilation, il appartenait cependant à la victime, dans l'exercice de sa mission, de s'assurer que les conditions de sécurité pour l'emploi des produits étaient remplies ; que si selon ce même expert, les causes de l'explosion sont hypothétiques, il est cependant crédible que la victime ait fumé comme elle l'avait fait le matin au mépris des règles les plus élémentaires de prudence et qu'il convient d'en déduire que seul le comportement fautif de la victime est à l'origine de l'accident ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater d'une part que les causes de l'explosion étaient hypothétiques et décider d'autre part que le comportement fautif de la victime était la cause exclusive de l'accident ; qu'elle ne pouvait non plus admettre cette exclusivité et constater par ailleurs l'insuffisance de ventilation de la cuve, alors que celle-ci n'était pas imputable à la victime, sans avoir recherché si cette insuffisance, reprochée aux prévenus par la prévention, avait pu jouer un rôle dans l'inflammation des produits et concourir ainsi à la réalisation de l'accident ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 septembre 1993 en ses seules dispositions concernant les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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