Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-41.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.270
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Emilienne Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de l'association Arc-en-Ciel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
L'association Arc-en-Ciel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'association Arc-en-Ciel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1994), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1987 par l'association Arc-en-Ciel, Institut régional pour jeunes aveugles et sourds (IRJS) en qualité de surveillante de nuit à temps complet pour un horaire mensuel de 169 heures; que par un acte du 12 décembre 1988, dans lequel elle rappelait la nature de ses fonctions et précisait qu'elle n'accepterait pas un travail de jour, elle a réclamé à son employeur l'application d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, le paiement d'heures supplémentaires, des jours de repos ainsi que la prise en charge de son indemnisation pendant les absences des enfants en période de vacances scolaires ou sa mise en chômage partiel; que le 16 décembre 1988, l'IRJS lui a proposé un nouvel horaire sur la base de 39 heures par semaine et, pendant les périodes de vacances scolaires et d'absence des enfants, un poste de travail dans les services généraux; que, par lettre du 22 décembre 1988, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des modifications qui y étaient apportées; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X..., qui a obtenu la condamnation de l'employeur, auquel la rupture a été déclarée imputable, au paiement d'une indemnité de préavis, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes dues au titre des heures supplémentaires, des jours de repos prévus par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, et d'indemnités de congés payés, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel s'est bornée à dire que la modification du contrat de travail avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, sans expliquer pourquoi Mme X..., surveillante de nuit, devait, pendant l'absence des enfants en période de vacances scolaires, occuper un poste de jour au secrétariat, que les services généraux étaient normalement pourvus en personnel et qu'il n'était pas allégué que certains agents devaient être remplacés ou que la présence d'agents supplémentaires était nécessaire; et alors, selon le second moyen, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, dès lors qu'aucun accord écrit n'était intervenu entre l'employeur et la salariée pour la récupération des heures supplémentaires sous la forme de jours de repos, ces heures supplémentaires devaient être payées au taux majoré; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3 du protocole d'accord du 22 janvier 1982 renouvelé par l'accord salarial du 29 juin 1982, annexé à la convention collective précitée ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de dispositions conventionnelles, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, qui, d'une part, ayant constaté que l'absence des enfants pendant les vacances scolaires rendait sans aucune utilité la surveillance de nuit exercée en temps normal par la salariée, ont estimé que la modification partielle du contrat de travail était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, et qui, d'autre part, ont énoncé exactement que, dans les établissements fonctionnant avec hébergement, la majoration de salaire prévue par l'article 3 du protocole d'accord du 22 janvier 1982 précité pour les heures supplémentaires accomplies à partir de la 157ème sur une période de quatre semaines ne s'applique qu'à défaut de la récupération sous forme de repos prévue prioritairement par l'article 4 du même accord, hypothèse dans laquelle l'accord écrit de la salariée n'est pas exigé; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est formé qu'à titre subsidiaire :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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