Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.151
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Usiflamme France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de M. Camille Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Capron, avocat de la société Usiflamme France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 décembre 1988), que M. Y..., engagé le 1er octobre 1981 par la société Francis Pam, aux droits de laquelle se trouve la société Usiflamme France, en qualité de préparateur de fabrication, promu chef d'atelier puis chef de service le 1er décembre 1983, a été licencié par lettre du 26 juin 1986 avec un préavis de trois mois qu'il a été dispensé d'effectuer ;
Attendu que la société Usiflamme France fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le jugement du conseil de prud'hommes dont l'employeur sollicitait la confirmation, énonce que l'attitude du salarié en 1985 l'a "mis en opposition avec la nouvelle direction" de la société Usiflamme France, que celle-ci avait, à cette époque, entamé contre lui une procédure de licenciement, qu'elle a cependant interrompu cette procédure, qu'elle a modifié les fonctions de son salarié pour "lui permettre de reprendre pied dans ses responsabilités d'encadrement", et que M. Y..., en dépit de cette situation, n'a pas "vendu" à son personnel les modifications de structure et de procédure demandées par la direction en doutant publiquement de leur utilité" ; qu'en ne réfutant pas cette motivation, et en ne s'expliquant pas sur ces circonstances dont le premier juge a déduit que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les griefs de l'employeur n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Usiflamme France, envers M. X...
Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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