Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 25 octobre 2024. 2208450

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2208450

Date de décision :

25 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, si la décision contestée est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, si la décision contestée est annulée pour un motif de fond, d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Une lettre a été adressée le 19 septembre 2024 à Mme D l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Mme D a confirmé le maintien de sa requête par un courrier du 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Mme D demande l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux, M. C B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer, le 18 octobre 2022, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et autorisant son titulaire à travailler, qui a été renouvelée en 2023, puis en 2024. Dans ces circonstances, Mme D ne démontre pas en quoi la décision du 7 novembre 2022 qu'elle conteste lui fait grief. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 25 octobre 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique