Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00051 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYJD.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F20/00003
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. DECATHLON FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître DELANGE, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tiphaine SELTENE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sasu Décathlon France (la société Décathlon) est spécialisée dans la distribution d'articles de sport. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.
Mme [F] [H] a été engagée par la société Décathlon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 10 heures hebdomadaires à compter du 14 septembre 2016 en qualité de vendeuse / hôtesse d'accueil, statut employée, coefficient 130 de la convention collective précitée. Elle était affectée au rayon Nature du magasin Décathlon d'[Localité 4] (72).
Elle exerçait par ailleurs une activité indépendante d'auto-entrepreneur.
Par un avenant du 9 octobre 2017, la durée de travail de Mme [H] a été portée à 15 heures par semaine en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 690,04 euros.
À compter du 25 septembre 2018, Mme [H] a été placée en arrêt maladie. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 22 décembre 2018.
Parallèlement, par lettre du 6 novembre 2018, Mme [H] a déposé plainte auprès du procureur de la République pour harcèlement moral à l'encontre de la société Décathlon.
Par courrier du 10 décembre 2018, Mme [H] a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise auprès de la société Décathlon.
Aux termes de la visite médicale organisée le 20 décembre 2018, Mme [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail selon les termes suivants : 'pourrait assurer un poste dans une autre structure organisationnelle ou relationnelle - maintien dans l'entreprise ou le groupe non envisageable'.
Par courrier du 22 décembre 2018, la société Décathlon a sollicité des précisions auprès du médecin du travail quant au reclassement de Mme [H]. Par réponse du 15 janvier 2019, celui-ci a indiqué que les conclusions inscrites sur l'avis d'inaptitude étaient suffisantes pour l'analyse de sa situation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2019, la société Décathlon a demandé à Mme [H] de lui fournir son curriculum vitae et de lui indiquer ses éventuels souhaits de mobilité, demandes auxquelles la salariée a répondu par courrier du 9 février 2019.
La société Décathlon a convoqué les délégués du personnel à une réunion extraordinaire le 26 février 2019 aux fins d'information/consultation sur l'impossibilité de reclassement de Mme [H].
Par courrier du 27 février 2019, la société Décathlon a informé Mme [H] de l'absence de poste de reclassement disponible, puis par lettre du 28 février 2019, elle l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 11 mars 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 mars 2019, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 6 janvier 2020 pour obtenir la condamnation de la société Décathlon, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Décathlon s'est opposée aux prétentions de Mme [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [H] a subi un harcèlement moral au sein de la société Décathlon ;
- dit que le licenciement de Mme [H] s'analyse en un licenciement nul ;
- en conséquence, condamné la société Décathlon à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet sur le fondement du harcèlement moral ;
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Décathlon à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Décathlon de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Décathlon aux éventuels entiers dépens de l'instance.
La société Décathlon a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 20 janvier 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Mme [H] a constitué avocat en qualité d'intimée par déclaration transmise par voie postale reçue au greffe de la cour d'appel le 29 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023 et le dossier a été fixé l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Décathlon France, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 4 août 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel et en ses contestations et demandes, et y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 16 décembre 2020, en ce qu'il :
- a dit que Mme [H] a subi un harcèlement moral au sein de la société Décathlon ;
- a dit que le licenciement de Mme [H] s'analyse en un licenciement nul ;
- l'a condamnée à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet sur le fondement du harcèlement moral ;
- l'a condamnée à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux éventuels dépens de l'instance ;
Statuer à nouveau :
- déclarer Mme [H] irrecevable et en tout cas non fondée en l'ensemble de ses demandes, l'en débouter ;
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La société Décathlon fait valoir que le licenciement de Mme [H] est justifié par son inaptitude médicalement constatée et l'absence de poste de reclassement disponible. À cet égard, elle observe que le médecin du travail n'a pas fait mention d'un lien quelconque entre l'origine de l'inaptitude de M. [H] et ses conditions de travail, et qu'aucun comportement fautif de sa part n'est caractérisé.
Elle conteste ensuite le harcèlement moral invoqué par la salariée et en veut pour preuve le fait qu'elle a accepté d'augmenter sa charge et son temps de travail en octobre 2017. Elle revient ensuite sur la personnalité de Mme [H], assurant qu'elle était clivante avec un relationnel aux autres difficile, et qu'elle ne supportait aucune remarque ou contradiction de sa hiérarchie. Elle souligne sa baisse de motivation à partir de la soirée de Noël organisée le 15 décembre 2017 lors de laquelle elle a été vexée de ne pas avoir été remerciée devant ses collègues, puis de manière plus marquée à compter de mars 2018 où elle s'est vue refuser un poste de responsable de communication au sein du groupe. Suite à ce refus, elle lui a alors confié l'organisation de la journée du Vitalsport qui s'est déroulée le 22 septembre 2018 afin de lui permettre d'acquérir une expérience dans son domaine de prédilection, à savoir l'événementiel, mais Mme [H] a fait preuve d'hostilité et de propos déplacés à l'encontre de sa hiérarchie lors de l'organisation de cet événement. Elle ajoute qu'une enquête a été menée conjointement par une élue du CHSCT et la direction des ressources humaines afin d'entendre les différents membres du magasin Décathlon d'[Localité 4] et qu'aucune faute n'a été décelée à son encontre, outre le fait que la plainte déposée par Mme [H] auprès du procureur de la République n'a pas abouti. Enfin, elle note qu'en tout état de cause, les faits mentionnés par Mme [H] ne résultent que de ses propos et ne sont corroborés par aucun élément objectif.
La société Décathlon considère dès lors que les demandes de Mme [H] tant au titre du harcèlement moral que de l'obligation de sécurité sont infondées, de même que la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail laquelle fait de surcroît, doublon avec les précédentes demandes puisqu'elle s'appuie sur les mêmes arguments. Enfin, elle assure avoir respecté la procédure de reclassement en sollicitant des précisions supplémentaires auprès du médecin du travail et en consultant les délégués du personnel sur l'absence de reclassement.
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Mme [H], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 8 juillet 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- en conséquence, condamner la société Décathlon à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
À titre subsidiaire :
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 16 décembre 2020 ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement comme nul et de nul effet,
- juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société Décathlon à lui verser les sommes suivantes :
- 2 415,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité ;
En tout état de cause :
- condamner la société Décathlon au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Décathlon aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Mme [H] fait valoir que son licenciement est nul dans la mesure où son inaptitude médicalement constatée est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de ses trois supérieurs hiérarchiques à compter de décembre 2017. Elle soutient avoir été mise à l'écart volontairement à partir de la soirée de Noël organisée le 15 décembre 2017, et avoir été victime de pressions et de remarques sexistes et déplacées. Elle ajoute avoir alerté la direction à diverses reprises sur cette situation, en vain. Elle précise que l'enquête interne du CHSCT a été diligentée à l'initiative des représentants du personnel, et non celle de la direction.
Ainsi, elle prétend n'avoir bénéficié d'aucun accompagnement de son employeur dans l'exécution de ses fonctions, que le cadre de l'organisation de la journée du Vitalsport ne lui a pas été précisé, qu'elle n'a eu aucune réponse à ses questions, et que cette organisation a entraîné une augmentation de son temps de travail de 170 heures sur la période estivale, ce sans avenant à son contrat de travail et sans compensation salariale.
Mme [H] estime alors que la dégradation de ses conditions de travail, les alertes réitérées auprès de sa hiérarchie, celles émanant des représentants du personnel et l'absence de réaction de la direction pendant plusieurs mois caractérisent un harcèlement moral, et que son inaptitude en est la conséquence directe. À titre subsidiaire, elle soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité en n'ayant pris aucune mesure pour solutionner ces difficultés.
Enfin, la salariée prétend que la société Décathlon a manqué son obligation de loyauté dans la mesure où elle n'a pas pris en compte ses compétences et ses actions positives pour le magasin.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement pour inaptitude
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-3 du code du travail, « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
En application de ces dispositions, le licenciement d'un salarié pour inaptitude médicalement constatée est nul lorsque cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
En outre, en application de l'article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Il est de principe que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur et de l'existence d'une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, Mme [H] soutient que la situation s'est détériorée à compter de Noël 2017 et que la dégradation de son état de santé a pour origine des faits de harcèlement moral émanant de ses trois supérieurs hiérarchiques, M. [B], directeur du magasin, M. [O], responsable de rayon, et M. [V], responsable exploitation/service client/gestion du personnel, constitués par des remarques déplacées sur son travail et sur son comportement, et par une mise à l'écart. Elle ajoute avoir été confrontée à des difficultés pour organiser l'événement Vitalsport sans réponse de l'employeur à ses questions et sans augmentation de salaire, la société Décathlon s'en étant ensuite approprié la pleine réussite en ne lui octroyant qu'un bref remerciement. Elle affirme avoir alerté sa hiérarchie à de multiples reprises et pendant plusieurs mois, en vain. Celle-ci n'a pas davantage réagi aux alertes émanant des représentants du personnel. Elle était très stressée et allait travailler avec angoisse. Ces agissements ont affecté sa santé physique et psychique au point qu'ils ont eu des répercussions sur sa vie personnelle. Elle relève enfin que dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail ne remet pas en cause son aptitude au poste proprement dit, mais uniquement son environnement de travail.
Au soutien de ses allégations, Mme [H] communique :
Sur les faits :
- un mail de sa part du 6 juillet 2018 à M. [U], délégué du personnel, évoquant le fait qu'elle se sent mise à l'écart, isolée, sous pression constante, jugée sur ses valeurs et sur son attitude, qu'elle a mal au ventre chaque fois qu'elle vient travailler et qu'elle angoisse rien qu'à cette idée. Elle ajoute avoir alerté la direction, en vain, et que cette situation la 'ronge' peu à peu. Elle cite en suite des remarques dont elle a été l'objet le 7 juin 2018 'tu es extrémiste, tu vas beaucoup trop loin, tu confonds tout' au sujet d'un collier électrique pour chien dont elle contestait le bien-fondé, le 25 juin 2018 'ok, c'est beau mais ça sert à rien' au sujet de la présentation de son rayon, le 27 juin 2018 'logiques' et 'évidents' quant aux termes de la mission du Vitalsport alors qu'ils ne l'étaient pas pour elle, se sentant alors dévalorisée, le 2 juillet 2018 'des réflexions misogynes' et 'tu fais comme tout le monde, tu vas voir sur Google' avec le sentiment d'être prise pour une idiote, le 3 juillet 2018 le reproche de ne pas avoir prévenu de son départ en pause (pièce 5) ;
- la préparation de son PMA (point de milieu d'année) établie le 5 juillet 2018 par M. [B] destinée à M. [O] qu'il lui a envoyée par erreur, mentionnant 'le commentaire de [F] est emmerdant sur son état actuel' (pièces 11 et 11.2) ;
- le PMA réalisé le 7 juillet 2018 avec M. [O] dans lequel elle exprime son sentiment de mise à l'écart depuis le début de l'année et que tout ce qui vient d'elle est perçu comme idiot, mauvais ou conflictuel. Elle ajoute qu'elle était dans l'attente d'un écrit pour l'organisation du Vitalsport et qu'elle s'est sentie dans le flou. Elle fait part de la dégradation de sa santé morale au vu de son investissement et de sa surcharge de travail, et de ce qu'elle ne bénéficie d'aucun accompagnement de son manager. Ce dernier lui répond qu'elle doit continuer ses efforts pour se rapprocher de l'équipe et demander des informations quand elle en a besoin. Elle conclut ainsi 'à ce jour, la pression subie et répétée depuis plusieurs mois au travail se gangrène sur tous les aspects de ma vie (...), ma carrière professionnelle est en passe d'être compromise (...), je suis très fatiguée physiquement et psychologiquement'. Son manager conclut pour sa part 'tu souhaites repartir sur les 6 mois avec un meilleur accompagnement (...)' (pièce 12) ;
- un mail de sa part du 8 septembre 2018 à M. [B], M. [V] et M. [O] résumant l'entretien du même jour avec M. [V] et M. [O] au sujet du Vitalsport qu'elle a ressenti comme dévalorisant en ce qu'elle a entendu qu'elle était 'hautaine', 'toujours dans le conflit', 'toujours à donner le mauvais rôle à (ses) responsables' alors qu'elle a toujours été très impliquée et motivée pour donner le meilleur d'elle-même, concluant en ces termes 'je suis surprise et attristée d'entendre qu'étant mes managers (...), vous n'avez pas trouvé d'autre solution pour me manager que de m'exclure et non pas de me fédérer' (pièce 6) ;
- un mail de sa part du 24 septembre 2018 à M. [B] l'alertant à nouveau sur les pressions subies et les remarques injustifiées ainsi que sur son mal-être (pièce 9) ;
- son journal du 15 décembre 2017 au 25 septembre 2018 énonçant les pressions et remarques de sa hiérarchie ainsi que son incompréhension, et leurs conséquences sur sa santé. Il fait notamment état de ce qu'elle a été exclue d'une formation EPI le 2 juillet 2018 (pièce 25) ;
- le témoignage de M. [L], délégué syndical, qui atteste avoir alerté la direction de Décathlon depuis de nombreuses années sur les situations de souffrance au travail des salariés liées à la pression, au stress et à un climat délétère, et avoir constaté l'existence d'un double discours, lequel est correct en façade afin que les autres salariés ne se rendent pas compte des comportements harcelants (pièce 29) ;
-le témoignage de M. [U], délégué du personnel, qui atteste de ce que Mme [H] faisait régulièrement des heures en plus, et qu'elle a eu à subir des pressions émanant de sa direction à de nombreuses reprises et pendant des mois. Il certifie que M. [B] a indiqué devant témoins lors d'une réunion que pour l'organisation du Vitalsport, elle passerait à 35 heures hebdomadaires pendant toute la période, soit près de six mois, et qu'il n'en a rien été. Il ajoute que la direction avait élaboré une stratégie pour monter les salariés les uns contre les autres au sein de l'équipe Nature. Il indique avoir alerté la direction de manière récurrente sur la situation de Mme [H], ainsi qu'en réunion de DP et CE, en vain. Il atteste enfin que Mme [H] a été convoquée à plusieurs entretiens afin de lui 'mettre la pression' et lui infliger des propos dégradants pour la faire craquer (pièce 30) ;
- un témoignage de M. [I], représentant syndical au CE Décathlon région centre ouest, attestant avoir reçu Mme [H] le 24 septembre 2018 qui l'a informé des pressions subies et de son mal-être, puis avoir rencontré M. [O] le jour-même pour lui en faire part, lequel a indiqué qu'il était au courant de la situation, et lorsqu'il l'a interrogé sur la raison pour laquelle il avait réalisé un entretien de recadrage mené par deux responsables face à elle seule, 'il est devenu très mal à l'aise' et n'a pas su expliquer pourquoi (pièce 40) ;
- un courrier du 10 octobre 2018 de M. [I] à M. [B] lui demandant de faire le nécessaire au plus vite pour remédier à la situation de Mme [H], et l'informant qu'il saisissait le CHSCT d'une demande d'enquête (pièces 45 et 46) ;
- un échange de mails du 20 juin 2018 entre Mme [H] et M. [G], responsable événementiel Décathlon France, ce dernier l'informant de ce qu'elle ne pouvait pas prévoir 30 sports sur un jour pour le Vitalsport, mais seulement 10 et sur une superficie maximum de 1 500 m2 pour des raisons de réglementation, puis un mail de sa part du 7 septembre 2018 à M. [B] et M. [V] leur rappelant les avoir alertés sur ce point et leur avoir demandé une lettre de décharge de responsabilité dès le 4 juillet concernant le non respect de la superficie précitée dans la mesure où ils ont maintenu leur position, ce sans réponse de leur part, et enfin un mail de M. [V] du même jour manifestant son incompréhension relative à cette demande (pièce 10) ;
Sur les éléments médicaux :
- la synthèse de ses arrêts de travail du 25 septembre 2018 au 28 décembre 2018 établie par la CPAM (pièce 13) ;
- un mail du 28 septembre 2018 à son médecin traitant lui faisant part de faits de harcèlement moral et de ce qu'elle est très fatiguée (pièce 14) ;
- un certificat médical de ce dernier du 8 novembre 2018 attestant de manifestations anxieuses avec troubles du sommeil et amaigrissement notable apparues lors des trois dernières consultations des 1er, 15 et 29 octobre 2018 (pièce 16) ;
- des prescriptions d'anxiolytiques à compter du 1er octobre 2018 (pièce 17) ;
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail (pièce 19) ;
- l'attestation d'un de ses amis témoignant de son changement physique lorsqu'il l'a revue en octobre 2018 (joues creusées, perte de poids) ainsi que de son mal-être (tristesse, pleurs, perte de joie de vivre) (pièce 37) ;
Il ressort de ces éléments qu'à compter du début de l'année 2018, Mme [H] a été délaissée par ses managers, notamment lors de l'organisation du Vitalsport pour lequel il ne lui a été fourni aucun accompagnement alors même qu'elle avait reçu pour instruction verbale de ne pas respecter la réglementation en termes de superficie, ce de surcroît sans augmentation de son temps de travail malgré la promesse faite en réunion, et sans rémunération supplémentaire à cette occasion. Il en résulte en outre qu'elle a été convoquée à un entretien le 8 septembre 2018, seule face à deux de ses supérieurs hiérarchiques, qui s'est avéré être un entretien de remise en cause de sa personne et de son attitude, et non un entretien traitant d'un sujet professionnel. Il apparaît enfin que la direction n'a pas réagi à ses nombreuses alertes dont elle était informée à tout le moins depuis juillet 2018, notamment quant aux incidences de ces agissements sur sa santé, laquelle s'est dégradée jusqu'à justifier un arrêt de travail de trois mois à compter du 25 septembre 2018.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
De son côté, la société Décathlon conteste tout harcèlement moral à l'encontre de Mme [H]. Elle affirme que cette dernière affichait une attitude négative et non constructive voire agressive avec sa hiérarchie, et qu'elle avait une personnalité clivante, avec un relationnel aux autres difficile et une haute idée d'elle-même. L'employeur assure avoir mis en place un véritable dialogue et un accompagnement bienveillant afin de la voir progresser au sein de l'entreprise. Ainsi, alors qu'il n'y était pas obligé au vu du poste de vendeuse/hôtesse qu'elle occupait, il lui a toutefois confié en avril 2018 l'organisation de l'événement Vitalsport afin de lui permettre d'acquérir une expérience professionnelle dans l'événementiel correspondant à sa formation initiale, lequel ne s'est d'ailleurs pas bien passé. Suite aux accusations de harcèlement moral, il a diligenté une enquête menée conjointement par la DRH et le CHSCT, laquelle a permis de constater que de tels agissements n'étaient pas caractérisés. Enfin, il dénie tout lien de causalité entre l'inaptitude et le prétendu harcèlement moral, soulignant que le médecin du travail n'a pas fait ce lien et n'a pointé aucun agissement fautif de l'employeur.
La société Décathlon communique ainsi :
- le compte rendu d'entretien du 3 janvier 2018 où Mme [H] exprime sa satisfaction sur l'année écoulée et n'évoque nullement la soirée de Noël 2017 (pièce 24) ;
-un témoignage de M. [B] et ses commentaires insérés dans le journal de la salariée, réfutant les propos qui lui sont attribués par Mme [H] et attestant avoir toujours eu un management basé sur l'accompagnement, l'écoute et la bienveillance. Il ajoute que Mme [H] s'est elle-même exclue des moments conviviaux, mais précise toutefois qu'elle est venue à la soirée barbecue du 6 juillet 2018. Il affirme lui avoir consacré du temps en janvier 2018 pour la soirée 'lancement' du magasin, en avril 2018 pour présenter son PSL, et en août 2018 pour négocier un partenariat avec Gifi. En réponse aux propos qui lui sont prêtés par Mme [H] le 2 juillet 2018 'qui t'a demandé ton avis' Et depuis quand les femmes ont le droit de penser' il affirme qu'il est de nature 'chambreur' mais pas misogyne. S'agissant du Vitalsport, il indique lui avoir expliqué qu'elle n'aurait pas d'heures supplémentaires, mais qu'elle utiliserait les heures de son volume horaire pour accomplir cette mission comme toutes les missions Décathlon, lui avoir envoyé le 18 juin 2018 le blog existant chez Décathlon pour réussir cet événement, puis le 21 juin 2018 un mail lui proposant de faire le point le lendemain sur le mail de M. [G]. Il reconnaît qu'elle a effectué 35 heures en juin 2018 mais pour un salaire lissé. Quant à sa demande de décharge de responsabilité, il affirme lui avoir envoyé un mail le 19 septembre 2018 à 10h19 lui indiquant qu'il n'avait aucun souci à la lui faire. Enfin, il affirme l'avoir félicitée pour la journée du Vitalsport, mais qu'elle est partie rapidement sans aider pour ranger (pièces 22 et 29) ;
- un témoignage de M. [V] et ses commentaires insérés dans le journal de la salariée, réfutant les accusations de Mme [H] et attestant que celle-ci avait un comportement inapproprié avec ses collègues et sa hiérarchie, qu'elle était souvent en retard, qu'il était gêné par ses 'savoir-être' et que personne ne pouvait lui faire de remarque à cause de ses attitudes hautaines. Il explique notamment que sa demande de lettre de décharge de responsabilité a été faite en open-space sur un ton agressif à un de ses supérieurs, et il n'a pas compris cette demande qui n'a aucune valeur juridique. Il assure l'avoir accompagnée au mieux dans ses projets professionnels et sur la mission Vitalsport, précisant que les heures qui lui ont été attribuées à cet effet étaient largement suffisantes. Il ajoute que la formation EPI n'était proposée qu'aux salariés aux 35 heures (pièces 22 et 27) ;
- un témoignage de M. [O] attestant de ce que l'attitude de Mme [H] s'est dégradée dans le courant de l'année 2018, qu'elle ne respectait pas les heures de travail, que ses réponses étaient de plus en plus sèches et sans respect, qu'elle adoptait un comportement hautain et qu'elle ne faisait plus d'effort. Il affirme avoir cherché à savoir pourquoi elle réagissait ainsi et Mme [H] aurait répondu que 'ça allait'. Il explique avoir pris son intervention sur le 'collier pour chien' comme une provocation de sa part. Il ajoute que lors de l'événement Vitalsport, son comportement n'a pas davantage été 'au rendez-vous'. Il reconnaît lui avoir dit d'aller voir sur Google les coordonnées d'un prestataire précisant que 'pour une personne dans l'événementiel, je trouve dommage de ne pas savoir qu'internet peut donner des numéros de téléphone', et indique lui avoir donné son après-midi après son PMA. Il assure que l'entretien du 8 septembre 2018 n'était pas un affrontement, mais destiné à la comprendre, l'écouter et l'accompagner dans ses 'savoir-être' (pièces 22 et 28) ;
- les auditions de M. [X], vendeur du rayon Nature, M. [V] et M. [O], le 18 octobre 2018 par Mme [K], membre du CHSCT, et M. [C], RH centre ouest, relatant son esprit négatif, le fait qu'elle n'acceptait pas les critiques, ses difficultés de savoir-être, son ton directif avec ses collègues, et le fait qu'elle se braquait quand on lui faisait des remarques sur son travail (pièce 21) ;
- l'échange de mails entre Mme [H] et M. [V] le 7 septembre 2018 relatif à sa demande de décharge de responsabilité pour le Vitalsport, la salariée écrivant 'pourquoi les 2 minutes de temps de rédaction d'une lettre 'sans valeur' durent-elles maintenant plus de deux mois'', puis 'cet événement n'est pas une opportunité pour moi. Je suis votre opportunité pour l'organisation de cet événement' (pièce 26) ;
- plusieurs témoignages de collègues attestant qu'elle avait du temps disponible pour préparer le Vitalsport et que tout le monde se rendait disponible pour l'aider si besoin (collègues, responsable, directeur), que pendant cette journée, elle était introuvable et ne s'est pas occupée des partenaires, qu'elle est partie sans ranger, qu'elle était souvent en retard, agressive et hautaine, montrant un comportement imprévisible et une attitude allant à l'encontre des valeurs prônées par le magasin, et qu'ils n'ont jamais constaté de harcèlement, ni entendu Mme [H] se plaindre. Ils témoignent enfin du management bienveillant de l'équipe encadrante (pièces 30 à 34 et 36 et 37).
Il est établi et non contesté que la situation de Mme [H] s'est dégradée à compter de janvier 2018. Il est donc légitime que l'entretien professionnel intervenu en début d'année 2018 faisant le bilan d'une période antérieure soit positif.
On relève ensuite que si le comportement général et les 'savoir-être' de Mme [H] n'étaient pas positivement perçus, voire inappropriés notamment ses propos tenant au fait qu'elle est 'leur opportunité' pour le Vitalsport, aucune sanction n'a jamais été prise, ni même envisagée à cet égard. Aucun reproche ne lui a davantage été fait sur son attitude lors de cette journée pour laquelle elle a au contraire, été félicitée.
On remarque enfin que les conclusions de l'enquête menée par le CHSCT et la DRH ne sont pas communiquées, et que seules trois auditions sont versées aux débats dont deux d'entre elles concernent les protagonistes mis en cause par Mme [H].
Restent donc les attestations et les commentaires de M. [B], M. [V] et M. [O], lesquels sont tous les trois directement visés par Mme [H] comme étant ses harceleurs. Dès lors, leurs témoignages et ajouts sur le journal de la salariée, lesquels ne sont corroborés par aucun élément extérieur, doivent être pris avec circonspection.
Il en ressort en outre que M. [V] a reconnu avoir répondu à Mme [H] de chercher par elle-même une réponse sur internet, que M. [B] ne conteste pas formellement lui avoir dit 'qui t'a demandé ton avis' et depuis quand les femmes ont le droit de penser'' même s'il ne qualifie pas ses propos de misogynes, qu'il n'a pas répondu à son message d'alerte du 8 septembre 2018 alors qu'elle était désemparée suite à l'entretien qu'elle venait d'avoir, seule face à ses deux autres supérieurs hiérarchiques, et que si M. [V] assure avoir accompagné de son mieux Mme [H] dans ses fonctions, il n'en donne cependant aucun exemple concret.
Plus précisément, on note que si les mails des 21 juin et 19 septembre 2018 sont cités in extenso dans les commentaires de M. [B], ils ne sont cependant pas versés aux débats, et que si dans son PMA, Mme [H] avait sollicité 'un meilleur accompagnement' de la part de M. [O] dans la mesure où elle se sentait déjà isolée, ce dernier est totalement taisant sur ce sujet dans son attestation et dans ses commentaires.
Enfin, il est établi que Mme [H] a travaillé à temps plein à tout le moins en juin 2018 sans avenant à son contrat de travail à temps partiel, et rien, mis à part les propos de M. [B], ne vient justifier de ce que les événements Décathlon sont toujours organisés sur le temps contractuel lissé des salariés, ni contredire l'attestation de M. [U].
Par conséquent, la société Décathlon échoue à démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, lequel doit dès lors être considéré comme établi.
Mme [H] a alerté l'employeur dès son PMA intervenu en juillet 2018 sur le lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé. Son médecin traitant a constaté des manifestations anxieuses et un amaigrissement notable. Elle a été en arrêt de travail de manière continue du 25 septembre 2018 jusqu'à la déclaration d'inaptitude. Enfin, il ressort de l'avis d'inaptitude du 20 décembre 2018 que le médecin du travail ne remet pas en cause son aptitude au poste proprement dit puisqu'elle 'pourrait assurer un poste similaire', mais uniquement le contexte organisationnel et relationnel, précisant en outre que le maintien dans l'entreprise ou le groupe n'est pas envisageable.
Il se déduit de ces éléments que l'inaptitude de Mme [H] a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime, et que partant, son licenciement est nul.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour des faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [H] percevait un salaire mensuel moyen de 690,04 euros brut et elle avait deux ans et demi d'ancienneté. Suite à la rupture du contrat de travail, elle a développé sa propre entreprise.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 10 000 euros à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du-dit contrat incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, Mme [H] prétend que la société Décathlon a manqué à son obligation de loyauté en ne prenant pas en compte ses compétences, en ne lui ayant pas confié l'organisation d'un événement avant le Vitalsport de sorte que sa candidature au poste de responsable de communication a été refusée, puis en la chargeant d'organiser seule cette journée en exerçant des pressions constantes sur elle.
La société Décathlon conteste tout manquement de sa part. Elle souligne qu'au vu de ses fonctions de vendeuse/hôtesse, elle n'avait aucune obligation de confier l'organisation d'événements à Mme [H] et que si elle l'a fait pour le Vitalsport, c'est pour lui permettre d'acquérir une expérience dans sa matière de prédilection.
Mme [H] a été engagée en qualité de vendeuse/hôtesse, poste qu'elle a accepté. Dès lors, quelque soit son diplôme, elle n'était pas contractuellement en droit d'exiger que lui soit confiée l'organisation d'événements, et aucune faute ne peut être reprochée à la société Décathlon quant au refus au poste de responsable de communication qu'elle s'est vue opposer.
Quant à l'organisation du Vitalsport, il a été vu précédemment que la société Décathlon a négligé d'accompagner Mme [H] et l'a renvoyée à chercher les informations elle-même ou à les demander, tout en lui enjoignant verbalement de prévoir une superficie non conforme à la réglementation, la mettant ainsi en difficulté.
De ce fait, elle a manqué à son obligation de loyauté. Mme [H] en a subi un préjudice que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 800 euros qui lui sera attribuée à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Décathlon à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [H] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel au profit de Mme [H]. La société Décathlon est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
La société Décathlon qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 16 décembre 2020 sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Décathlon France à payer à Mme [F] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- débouté Mme [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Décathlon France à payer à Mme [F] [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société Décathlon France à payer à Mme [F] [H] la somme de 800euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
ORDONNE le remboursement par la société Décathlon France à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [F] [H] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société Décathlon France à payer à Mme [F] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la société Décathlon France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société Décathlon France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS