Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/39733 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNIP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Chloé BELLOY, Avocat, #A0801
DÉFENDERESSE
Madame [V] [C] [A] épouse [O]
[Adresse 19]
[Localité 8] / FRANCE
Ayant pour conseil Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, Avocat, #D0941
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] [R] [O] et Madame [V] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1999 devant l'officier de l'état civil de [Localité 17], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 30 juin 1999 par Maître [M], notaire à [Localité 16].
De cette union sont nés trois enfants :
- [T], [G], [V] [O] [A] le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 18],
- [I], [Z], [P] [O] [A] le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 18],
- [W], [D], [R] [O] [A] le [Date naissance 11] 2007 à [Localité 18].
Une ordonnance de protection a été délivrée le 30 novembre 2020 à Madame [A], confirmée par arrêt de la cour d'appel du 28 septembre 2021.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2021, le juge aux affaires familiales, saisi par Madame [A], a notamment :
autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle d'en assumer les charges de copropriété dites locatives et la taxes d’habitation, ainsi que les charges de copropriété non récupérables et la taxe foncière à charge de compte au stade de la liquidation, fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à l'épouse à la somme de 800 € par mois,dit que l'autorité parentale sera exercée par la mère,fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et accordé au père un droit de visite médiatisé,fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 1.200 € (3 x 400 €),désigné un notaire sur le fondement de l'article 255-9° et 10° du code civil,ordonné un examen médico-psychologique de la famille.
Le Docteur [X] a clos son rapport le 30 avril 2022.
Par acte du 29 novembre 2022, Monsieur [O] a assigné Madame [A] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge aux affaires familiales a modifié les mesures provisoires, et notamment a :
débouté l’époux de ses demandes financières relatives au domicile conjugal, au devoir de secours et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,débouté l’épouse de ses demandes financières reconventionnelles,débouté l’époux de sa demande relative à la remise des effets personnels ordonnée,débouté l’époux de sa demande relative à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement progressif,suspendu le droit de visite et d’hébergement du père envers [W],condamné Monsieur [O] à payer à Madame [A] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision.
Selon ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [O] de sa demande de désignation d’un commissaire de justice.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 28 juin 2024, Monsieur [J] [O] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce à ses torts exclusifs et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 30 août 2024 par voie électronique, Madame [V] [A] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025, délibéré prorogé au 13 février 2025 puis au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2021 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :
Monsieur [J] [F] [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 20] (94)
de nationalité française
ET DE
Madame [V] [C] [A]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 20] (94)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 17]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 12 novembre 2020 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à verser à Madame [V] [A] une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à verser à Madame [V] [A] une somme de 200.000 € (DEUX CENTS MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [A] tendant à déclarer que Monsieur [O] est endetté à son égard à raison du non-respect par lui des décisions de justice rendues notamment au titre du devoir de secours, de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [A] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 16] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [O] et Madame [V] [A] ;
FIXE à 1.850.000 € la valeur vénale de l'appartement situ [Adresse 19] et [Adresse 6] à [Localité 8], et ) 168.000 € la valeur du studio situé dans le même immeuble ;
FIXE à 790.976 € le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [O] ;
FIXE à 30.719 € le montant de la récompense due par la communauté à Madame [A] ;
FIXE à 70.000 € le montant du passif de la communauté au titre des prêts familiaux ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes liquidatives suivantes :
- fixation de la valeur des parts de la SC [12] et de la valeur des comptes courants d’associé,
- fixation de la valeur des actions et des comptes courant d’associé de la SAS [13],
- fixation de la valeur des actions de la société [14] et de la valeur du compte courant d’associé,
- fixation du montant du passif de la communauté, de l'excédant de dépenses de l'époux, de l'excédant de recettes de l'épouse, des montants des comptes bancaires et des contrats d'assurance vie ;
DEBOUTE les époux de leurs autres demandes liquidatives ;
DESIGNE pour y procéder, Maître [Y] [U], notaire [Localité 16] ([Adresse 10] [Localité 8]) ;
DIT que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,
DÉLIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l'expert àconsulter le fichier FICOBA ;
DIT qu'il appartiendra au notaire commis de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dresser un état liquidatif des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [J] [O] et Madame [V] [A], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ;
FIXE la provision àvaloir sur les éoluments du notaire à la somme de 5.000 euros qui devra êre versé par moitiépar chacune des parties au notaire, au plus tard le 22 avril 2025, faute de quoi l'affaire sera radié ;
DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part àcharge de compte dans le cadre des opéations ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 02 juin 2025 à16h00 (audience dématérialisé) pour transmission par le notaire commis ou les parties d’une attestation de versement ou non versement de provision, faute de quoi l'affaire sera radié ;
COMMET le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an àcompter de sa déignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE qu'avant le dépôt du projet d'état liquidatif du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut êre saisi par requête ou conclusions lui étant spéialement adressés, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront êre remplacé par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'éat d'avancement des opérations ;
DIT qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprè du notaire déigné il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez vous fixé devant le notaire ;
MAINTIENT l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère à l'égard de l'enfant mineur ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle d'[W] au domicile de la mère ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [O] à Madame [A] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [T], [I] et [W] [O] [A] à la somme de 500 € par enfant soit 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l'article 1074-4 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente