Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-19.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.529
Date de décision :
3 octobre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° Z 18-19.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... Z..., née le [...] à Ashkelon (Israël) n'est pas de nationalité française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... Z... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il leur appartient, conformément aux disposions de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve de sa nationalité française ; que comme l'ont retenu les premiers Juges, la délivrance de certificats de nationalité à d'autres membres de sa famille profite personnellement à ces titulaires et ne dispense pas l'intéressée de rapporter la preuve de ce qu'elle est française ; Considérant que Mme X... Z... verse aux débats son acte de naissance délivré le 24 février 2015 par le service central de l'état civil de Nantes selon lequel elle est née le [...] à Ashkelon (Israël) de T... Z..., né le [...] à Jérusalem (Israël) et de O... R..., né le [...] à Casablanca (Maroc), son épouse, Considérant que la filiation légale de Mme X... Z... à l'égard de ses père et mère résulte du manage contracté entre ceux-ci le 27 août 1956 à Haïfa (Israël), selon la transcription de l'acte de mariage réalisée le 13 août 1986 par le Consul de France à Haïfa (Israël). Considérant que de même, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers Juges ont conclu que la preuve était rapportée d'un lien de filiation légalement établi entre O... R... à l'égard de E... D... né le [...] à Tanger (Maroc), laquelle est elle-même née de Y... D..., né le [...] à Oran (Algérie). Considérant que l'appelante prétend que ce dernier, lequel est donc son amère grand-père Y... D..., a été saisi par le décret et du 24 octobre 1870 (dit décret Crémieux) ayant déclaré citoyens français les israélites indigènes de l'Algérie et ayant en conséquence conféré automatiquement à cet ascendant le statut civil de droit commun. Mais considérant que pour se prévaloir de ce décret, il revient à Mme X... Z... de justifier qu'elle descend de personnes israélites indigènes d'Algérie, c'est-à-dire nées ou établies en Algérie avant l'occupation française, en 1830. Considérant que remontant dans la chaîne de filiation, Mme X... Z... soutient que Y... D... est le fils de J... D..., né en [...] et de W... L..., son épouse, et que J... D... est le fils de Y... D..., né en [...] et mort en [...], lequel était établi en Algérie avant le 15 juillet 1830. Considérant toutefois que si le lien de filiation entre Y... D... (né en [...]) et son père J... résulte de ce que la naissance du premier a été déclarée par le second, ce qui vaut reconnaissance comme l'ont justement relevé les premiers juges, la preuve d'un tel lien entre J... et son propre père, Y..., né en [...], n'est pas rapportée en l'absence de production de l'acte de manage de ce dernier et de l'acte de naissance d'J.... Considérant, en outre, que Mme X... Z... ne justifie pas que Y... D... serait né en Algérie ou se serait établi en Algérie avant le 15 juillet 1830 alors que l'acte de décès de celui-ci mentionne qu'il est né à Tanger en [...] et que s'il est effectivement décédé le [...] à Oran, en Algérie, rien ne permet de dire qu'il était établi dans ce pays avant l'occupation française en 1830 alors qu'il apparaît au contraire que son fils allégué, J..., est né à Tanger en [...]. Considérant que l'appelante ne peut donc prétendre être de nationalité française de ce chef. Considérant que Mme X... Z... fait par ailleurs état de l'ascendance maternelle de Y... D..., dont la mère, W... L... serait née en [...] à Oran, laquelle serait née de Q... S..., également née à Oran en [...] où elle est décédée en [...]. Mais considérant que seuls les actes de décès de W... L... et Q... M... sont versés aux débats, que ces éléments ne permettent pas de tenir pour établie la filiation maternelle de W... L... à l'égard de Q... M... les indications relatives à la filiation contenues dans l'acte de décès de W... L... étant à cet égard insuffisantes ; que par ailleurs, aucun acte de manage entre J... D... et W... L... n'est produit , que si le nom de W... L... en qualité de mère dans l'acte de naissance de Y... D... permet d'établir la filiation maternelle de celui-ci, cette filiation ne peut produire aucun effet en matière de nationalité, qu'il s'en déduit que Mme X... Z... ne peut se prévaloir de cette ascendance pour se voir reconnaître la nationalité française au motif que ses ascendants, dans cette branche, auraient bénéficié des dispositions du décret précité. Considérant enfin que Mme X... Z... invoque les dispositions de l'article 30-2 du code civil selon lesquelles, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. Considérant que Mme X... Z... allègue, en ce qui concerne sa possession d'état de Française, que son acte de naissance figure au service central de l'état civil de Nantes, qu'elle est inscrite sur les registres des Français établis hors de France, tenus par le Consulat de France à Tel Aviv et qu'en 2014 elle figurait sur les listes électorales de Tel Aviv en ce qui concerne la possession d'état de Française de sa mère, que cette dernières s'est vue délivrer un certificat de nationalité française le 14 février 1984, que son acte de naissance figure au service central de l'état civil et la remise d'un passeport et d'une carte d'identité française. Mais considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu ces éléments ne suffisaient pas à établir que l'appelante et celui de ses père et mère qui a été susceptible de lm transmettre la nationalité française ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. Qu'il convient donc de confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a dit que Mme X... Z... n'était pas de nationalité française ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le récépissé Justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 24 mars 2015, la demande est donc régulière à cet égard. Par application de l'article 30 du code civil, il appartient à Madame X... Z..., qui est dépourvue de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies. En particulier, son action déclaratoire étant fondée sur sa filiation maternelle et ainsi sur les dispositions de l'article, non pas 18 du code civil, mais, compte tenu sa date de naissance alléguée et des règles d'application dans le temps des loi de nationalité, 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de sa mère alléguée, O... R... épouse Z..., au jour de sa naissance et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de cette dernière, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l'article 20-1 du code civil, et au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du même code Madame X... Z... ne peut tirer aucune conséquence sur le plan de la charge probatoire qui est la sienne du fait que sa mère alléguée et d'autres membres de sa famille allégués sont titulaires d'un certificat de nationalité française. En effet, il est rappelé qu'en application des articles 30, 30-1 et 31-2 du code civil, la force probante conférée au certificat de nationalité dépend des documents qui ont servi de fondement à sa délivrance et la présomption de nationalité française qui lui est attachée ne joue qu'au bénéfice de son titulaire et ne dispense nullement le tiers qui s'en prévaut, fut-ce une fille, de rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions requises par la loi pour établir sa propre nationalité française. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 30-2 alinéa 1 du code civil que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. Par ailleurs, il est rappelé que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements d'Algérie, fixés au 1er Janvier 1963, sont régis par l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l'objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d'Algérie ont conservé la nationalité française de plein droit, s'ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l'un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d'un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d'un jugement rendu sur le fondement de la 101 du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la 101 du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête (étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d'ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l'un relevait du statut civil de droit commun et l'autre du statut civil de droit local, celles d'origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d'Algérie, qu'ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870), - s'ils étaient de statut civil de droit local, par l'effet de la souscription d'une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l'article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité f ançaise au 1er Janvier 1963. En l'espèce, il résulte de la photocopie de l'acte de décès d'J... C... G..., trisaïeul maternel allégué de la requérante, que celui-ci est décédé le [...] à Oran (Algérie), "veuf de W... L..., marchand de légumes, âgé de 42 ans, né à Tanger (Maroc)", ce dont 11 se déduit qu'il est né en [...] en cette commune. En outre, selon l'extrait du registre d'actes de naissance portant le 11°783, Y... D... est né le [...] à Oran (Algérie) d'J... D... et de W... L..., son épouse, la photocopie du registre fourme permet de préciser que sa naissance a été déclarée par son père, alors âgé de 24 ans, ce qui vaut reconnaissance de paternité. Par suite, la filiation de Y... D... à l'égard d'J... D... (ou D..., la phonétique des deux noms étant identique) se trouve légalement établie. Par ailleurs, il résulte de l'acte de mariage n° 7/72-10 établi par le rabbin-juge du tribunal de première instance de Tanger, Maroc (dont un extrait du 29 juin 2015 est versé), que Y... D... s'est marié le 18 avril 1894 ave A... N.... De plus, selon la copie délivrée le 29 novembre 2012 de son acte de naissance qui porte le n° 18 transcrit au service central d'état civil, E... D... est issue de cette union le [...] à Tanger (Maroc). Par suite, la filiation de E... D... à l'égard de Y... D... se trouve légalement établie. De même, il résulte de la traduction analytique de l'hébreu de "ketoubba" (acte de mariage) que "E... D..., fille de Y..." a contracté mariage le 22 Juillet 1926 à Settat (Maroc) avec V... R..., et de la copie de son acte de naissance transcrit au service central d'état civil de Nantes que O... R... est issue de cette union le [...] à Casablanca (Maroc). La filiation légale de O... R... à l'égard de E... D... est donc également démontrée. Selon les photocopies d'une copie de l'acte de manage transcrit au service central d'état civil et du livret de famille, qui sont corroborées par la mention marginale de l'acte de naissance nantais de O... R..., cette dernière s'est mariée 27 août 1956 à Haïfa (Israël) avec T... Z..., né le [...] à Jérusalem (Israël). Enfin, selon l'expédition certifiée conforme délivrée le 19 février 2015 par l'officier d'état civil par délégation du consul général de France à Tel-Aviv (Israël) de son acte de naissance qui porte le n° 934 transcrit au service central d'état civil le 3 octobre 1986, Madame X... Z... est issue de l'union sus-citée le 28 octobre 1965 à Ashkelon (Israël), de sorte que sa filiation légitime à l'égard de O... R... est aussi légalement établie. Or, Madame X... Z... ne peut se prévaloir de la présomption prévue à l'article 30-2 alinéa 1 du code civil, faute de démontrer que sa mère et elle-même ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Française. En effet, ces dernières disposent des seuls éléments de possession d'état de Française suivants - s'agissant de O... R... épouse Z..., un certificat de nationalité française délivré le 14 février 1984 (lorsqu'elle était âgée de ans), un acte de naissance transcrit à Nantes à une date non précisée (seul un extrait en étant fourni), mais vraisemblablement postérieurement à la délivrance du certificat, et une carte nationale d'identité française délivrée le 16 août 1984 et un acte de manage transcrit à Nantes le 3 octobre 1986, - s'agissant de la requérante, un acte de naissance transcrit à Nantes le 3 octobre 1986 (lorsqu'elle était âgée de presque 21 ans), une consultation internet et des certificats attestant qu'elle était inscrite au registre des Français établis hors de France du consulat de France à Tel-Aviv courant 2013 et 2015. Par suite, pour se prévaloir du décret Crémieux du 24 octobre 1870 et de la citoyenneté française avec statut civil de droit commun au moment de l'indépendance algérienne, Madame X... Z... doit démontrer qu'elle est la descendante de personnes israélites nées ou établies en Algérie avant l'occupation française intervenue le 15 Juillet 1830. Or, en l'occurrence, si la confession israélite de ses ascendants maternels n'est pas contestée, en revanche, elle ne justifie pas de la naissance ou de l'établissement en Algérie de l'un de ses ascendants avant le 15 juillet 1830, ses trisaïeul et bisaïeul maternels, J... D... et Y... D..., qui sont les plus éloignés auxquels elle remonte, étant nés respectivement en [...] à Tanger (Maroc) et le [...] à Oran (Algérie). En conséquence, Madame X... Z... qui ne prouve pas être issue d'une mère française, sera déboutée de son action déclaratoire de nationalité française, a111s1 que de ses demandes accessoires à les supposer recevables, et verra constater son extranéité, ne justifiant d'aucun autre titre à la nationalité française, les dépens étant mis à sa charge ;
1°) ALORS QUE tout acte d'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures, ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier ; qu'en décidant que les indications relatives à la filiation contenues dans l'acte de décès de W... L... étaient insuffisantes pour établir sa filiation à l'égard de Q... I... quand le premier mentionnait que W... L... était la fille de Q... I... et de H... L... et le second mentionnait que Q... I... était l'épouse de H... L..., ces mentions faisant foi, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance établit la filiation à son égard, et produit des effets sur la nationalité de l'enfant majeur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 s'il existe une possession d'état entre la mère et l'enfant ; qu'en retenant que si le nom de W... L... en qualité de mère dans l'acte de naissance de Y... D... permettait d'établir la filiation maternelle de celui-ci, cette filiation ne pouvait produire aucun effet en matière de nationalité, sans rechercher s'il existait une possession d'état entre Y... D... et W... L..., la cour d'appel a violé l'article 17 du code de la nationalité devenu article 18 du code civil et l'article 337 du code civil, dans sa version alors en vigueur ;
3°) ALORS QUE lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de français ; est réputé jouir de façon constante de la possession d'état de français celui qui se considère français et qui a été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; qu'en considérant que Mme X... Z... et A... B... n'avaient pas joui d'une façon constante de la possession d'état de français, quand la mention de leur acte de naissance au service central de l'état civil de Nantes, l'inscription de Mme Z... sur les registres de français établis hors de France et sur les listes électorales, et le certificat de nationalité française, passeport et carte d'identité français de A... B... établissaient qu'elles s'étaient considérées françaises et avaient été regardées comme telles par les autorités publiques, la cour d'appel a violé l'article 30-2 du code civil.
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