Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03097
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sandrine FANTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 novembre 2024 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [D] [U] [S] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 novembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [D] [U] [S] [T], notifiée à l’intéressé le 19 novembre 2024 à 17h15 ;
Vu le recours de M. [D] [U] [S] [T] daté du 23 novembre 2024, reçu et enregistré le 23 novembre 2024 à 15h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 23 novembre 2024, reçue et enregistrée le 23 novembre 2024 à 08h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [U] [S] [T], né le 02 Septembre 1994 à [Localité 21],
de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 24/03097
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [H] [E] [I], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Esther SEGONDS, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Patrick BERDUGO, avocat à ce même barreau choisi par le retenu pour l’assister, en ses moyens de défense, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s'entretenir librement avec le comparant ;
- Me Romain DUSSAULT substituant le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [D] [U] [S] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Attendu que le contrôle d’identité a été opéré sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale lequel vise TOUTE PERSONNE, quel que soit son comportement pour un temps et dans un lieu déterminés s’agissant de prévenir les atteintes à l’ordre public (contrôle dit préventif) ; que par ailleurs les dispositions des articles L 812-1 et L 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisent le contrôle du droits au séjour d’un étranger, à la suite d’une contrôle d’identité opéré sur un autre fondement et le placement en retenue administrative d’un étranger dont la situation doit être vérifiée ; que d’une part le rappel de 8 faits sur une période d’un mois suffit à caractériser le risque prééxistant de trouble à l’ordre public ; que par ailleurs les éléments pouvant servir d’indices d’un détournement de procédure ne sont pas caractérisés, la spécialité de la brugade en charge du contrôle ne lui interdisant pas de procéder à des missions de droit commun ; que la critique de détournement de procédure est donc sans fondement et que le moyen sera rejeté ;
2) Sur l’élément d’extranéité relevé lors du contrôle
Attendu que contrairement à ce qui est plaidé, il a bien été relevé un éléments d’extranéité au moment du contrôle d’identité puisque l’intéressé a spontannément dcélaré sa nationalité colombienne ; le procès-verbal produit aux débats ne relève aucune question en ce sens et fait fois jusqu’à prueve contraire ici non rapportée, le moyen sera rejeté ;
3) Sur le recours à l’interprèste par téléphone pour la notification des droits en retenue
Attendu que si effectivement les droits en retenu ont été notifiés à l’étranger par le truchement d’un interpète par telephone, il convient de rlever d’une part que le procès-verbal récapitualitf de la mesure rappelle l’impossibilité de se déplacer de l’interpète à l’heure de la notification, elle-même particulièrement matinale et au regard de la nécessité d’une notification immédiate des droits ; que la nécessité de ce recours est donc justifiée ;
4) Sur la mention horaire identique sur l’arrêté de placement et l’OQTF
Attendu que la notification des actes à l’étranger est intervenue successivement et en un trait de temps de telle sorte que la critique sur le défaut de base légale n’est pas fondée et que le moyen sera rejeté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/03080 et celle introduite par le recours de M. [D] [U] [S] [T] enregistré sous le N° RG 24/03097 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d’une absence de contradictoire, d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné ;
Sur l’absence de contradictoire :
Attendu que les dispositions de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration sont inapplicables à la matière (1ère Civ. 15 décembre 2021, n° 20-17.628) ;
Attendu que si la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier encadre de manière détaillée les garanties qui doivent être accordées aux ressortissants de pays tiers concernés tant dans la décision d’éloignement que dans la décision de rétention, rien n’est précisé dans quelles conditions devrait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, ni les conséquence qui devraient être tirée d’une éventuelle méconnaissance de ce droit, hormis l’exigence, de caractère général, de remise en liberté pour le cas où la rétention ne serait pas légale ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la méconnaissance du droit à être entendu ne peut aboutir à la levée de la mesure de rétention que si le juge considère, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit de l’espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [D] [U] [S] [T] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2024 ; qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure qu’il a été contrôle sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale et placé en retenue administrative; qu’il est dépourvu de document transfrontière, que par ailleurs il n’a aucune famille en France ni emploi déclaré et qu’il est sans domicile fixe n’étant pas en capacité de donner son adresse exacte, que s’il déclare être venu faire du tourisme, il ajoute travailler au noir sur différents chantiers, ce qui est pour le moins contradictoire ; qu’en l’état de ces éléments il n’apparaît pas que la tenue d’une audition préalable différente de celle à laquelle il a été procédé et qui figure au dossier aurait permis d’aboutir à un résultat différent que son placement en rétention en exécution de la décsion judiciaire ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur la motivation et la disproportion
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [D] [U] [S] [T] est entré sur le territoire français muni d’un passeport et s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré ; que s’il dispose d’une carte d’identité, celle-ci ne lui permet pas de voyager ; qu’il ne justifie pas d’une adresse stable et permanente ; que par ailleurs il n’établit ni n’allègue être dépourvu de toute attache personnelles et familiales dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où réside sa famille ; que ses éléments ressortent expressément de son audition ;
Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence, de sorte que le recours sera rejeté ;
Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [D] [U] [S] [T] , le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 20 novembre 2024 à 9 heures 36 et 10 heures 32 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [U] [S] [T] enregistré sous le N° RG 24/03097 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/03080 ;
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [U] [S] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [D] [U] [S] [T] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [U] [S] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2024 à 17h15 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 24 Novembre 2024 à 11h31 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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