Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Audience publique du 25 Mai 2023
N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESX5
S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS LE SAUNIER en date du 17 novembre 2022 [RG N° 22/00106]
Code affaire : 50A
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
[F] [V] C/ [Y] [W], S.A. SOFIAP
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
APPELANT
ET :
Maître [Y] [W]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
S.A. SOFIAP
Sise [Adresse 3]
RCS de Paris sous le numéro 391 844 214
Représentée par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Fabrice DE KORODI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 25 mai 2023 a été mise en délibéré au 21 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
A la suite de l'aquisition le 26 juin 2010 auprès de la SAS Solerine Energie d'une installation photovoltaïque au prix de 23 736 euros, financée au moyen d'un prêt souscrit solidairement avec Mme [D] [L] auprès de la Société Financière pour l'Accession à la Propriété (SOFIAP) selon offre de prêt du 20 juillet 2010, M. [F] [V] a, par acte signifié le 1er février 2022, fait assigner Me [Y] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solerine Energie ainsi que la société SOFIAP devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir :
- prononcer la nullité du contrat principal conclu avec la société Solerine Energie et dire que faute pour le liquidateur de reprendre l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant signification du jugement, les demandeurs pourraient en disposer comme ils l'entendraient ;
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu avec la société SOFIAP ;
- condamner cette dernière à lui payer la somme de 12 500 euros en réparation de son préjudice;
- condamner conjointement et solidairement Me [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solerine Energie, ainsi que la société SOFIAP à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La société SOFIAP a saisi le juge de la mise en état d'un incident en sollicitant :
- que l'action en annulation du contrat de vente et du crédit soit déclarée prescrite ;
- qu'en l'absence de sa co-emprunteuse, M. [V] soit déclaré irrecevable à formuler une demande 'au titre du contrat de crédit' au motif du défaut de qualité à agir ;
- la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions du code de la consommation ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité pour dol ;
- condamné M. [V] à payer à la société SOFIAP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- qu'en considération du délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil, l'action en annulation des contrats de vente et de crédit conclus respectivement les 26 juin 2010 et 20 juillet 2010 était prescrite à la date de délivrance de l'assignation le 1er février 2022, étant précisé que les irrégularités formelles du bon de commande invoquées par M. [C] étaient visibles à la date de conclusion du contrat et au plus tard à la date de réception de la facture de l'installation, le fait que celui-ci invoque une méconnaissance de la réglementation étant sans incidence ;
- de même, que l'action fondée sur le dol est prescrite en ce que la tromperie concernant la rentabilité attendue de l'installation photovoltaïque et l'erreur qui en aurait résulté ayant vicié le consentement de M. [C] était en tout état de cause décelable dès la réception de la facture de revente d'électricité du 3 mai 2015 relative à la période de production du 3 mars 2014 au 2 mars 2015, dans la mesure où M. [V] n'a alors perçu qu'une somme de 1 769,68 euros tandis que le tableau d'amortissement du prêt mentionne un coût annuel du crédit de 2 574,48 euros au titre de la même année, de sorte que la prescription était acquise au 3 mai 2020.
Par déclaration du 4 janvier 2023, M. [V] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance et, selon ses dernières conclusions transmises le 9 février suivant, il demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, de renvoyer l'instance devant le tribunal judicaire de Lons-le-Saunier pour qu'il statue sur le fond et de condamner solidairement Me [W], 'prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solerine Energie, es qualite de liquidateur judiciaire de la société Soleco' et la société SOFIAP à lui payer la somme de 2 000 euros 'chacun' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir :
- que le délai de prescription de l'action en nullité des contrats sur le fondement des dispositions du code de la consommation n'a commencé à courir qu'à compter du jour auquel il a été en mesure de prendre réellement connaissance des faits sur lesquels il fonde ses demandes, à savoir le 10 février 2021 correspondant à la date du dépôt du rapport d'analyse financière rendu par la SASU 2 CLM dont il résulte l'absence de rentabilité de l'installation ;
- que seule l'analyse des flux financiers sur plusieurs années, alors que la première facture de revente d'électricité n'est pas significative, l'a éclairé sur les conséquences financières de son acquisition et sur la réalité du dol dont il a été victime.
La société SOFIAP a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 17 février 2023 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose :
- que M. [V] avait connaissance dès la mise en route de l'installation le 10 novembre 2010 du fait que la prétendue rentabilité promise n'était pas réaliste, de sorte que l'action fondée sur le dol est prescrite depuis le 10 novembre 2015 ;
- en tout état de cause, que le délai de prescription de l'action en nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques débute à la réception de la première facture annuelle d'achat d'électricité émise par le fournisseur d'électricité soit en l'espèce au printemps 2012 ;
- que M. [V] n'a pas qualité à agir seul en annulation du contrat de crédit.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai suivant et mise en délibéré au 21 septembre 2023.
Me [W] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 23 janvier 2023, de sorte qu'en application du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le juge de première instance a, par d'exacts motifs détaillés et pertinents que la cour adopte, considéré que tant l'action en annulation des contrats de vente et de crédit conclus respectivement les 26 juin 2010 et 20 juillet 2010 sur le fondement du code de la consommation que l'action fondée sur le dol étaient prescrites à la date de délivrance de l'assignation le 1er février 2022.
Etant observé que l'appelant ne sollicite pas dans ses conclusions le rejet des fins de non recevoir invoquées par la société SOFIAP, la cour relève au surplus qu'il n'invoque, au soutien de sa demande de report du point de départ de la prescription quinquennale à la date du 10 février 2021, que le seul rapport d'analyse financière établi par la société 2 CLM, dont l'auteur se limite à confirmer l'absence de rentabilité de l'installation sans qu'aucune cause de nullité du contrat ne soit révélée par ce document.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties le 17 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;
Condamne M. [F] [V] aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [F] [V] de sa demande et le condamne à payer à la SA Société Financière pour l'Accession à la Propriété la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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