Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.640
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit :
1°/ de M. André, Samuel Z...,
2°/ de Mme Jacqueline, Anne-Marie Z..., née A..., demeurant tous deux ...,
3°/ de M. Raymond, Marius B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z... et de M. B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les constructions édifiées par M. X... sur son terrain en contrefort de la maison des consorts Giraud et à 2 mètres 50 environ de la parcelle appartenant aux époux Z... l'avait été en contravention au cahier des charges du lotissement, et, d'autre part, que la construction en cause privait les parcelles et constructions voisines d'une partie de l'ensoleillement dont elles bénéficiaient auparavant, la cour d'appel a exactement retenu que la contravention aux stipulations du cahier des charges, qui a toujours valeur contractuelle entre colotis, devait être sanctionnée indépendamment de l'existence ou de l'importance du dommage en application de l'article 1143 du Code civil et que la réparation en nature prévue par cet article n'était pas exclusive d'une condamnation simultanée à des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux Z... et M. B..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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