Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°
N° RG 22/04179
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5BJ
DÉBITEUR :
[U] [N]
[P] [I]
M. [U] [N]
Mme [P] [I]
C/
S.A. [41]
[53]
TRESORERIE [Localité 12]
[43]
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE SERVICE CONTENTIEUX
[31]
TRESORERIE ETS HOSPITALIERS
[37]
[51]
[33]. AQUITAINE POITOU CHARENTES
S.C.I. [42] CHEZ SCP [32]
M. [U] [B]
[46]
S.A.S. [39]
SIP [Localité 34]
[52]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 48]
[Localité 14]
comparant
Madame [P] [I]
[Adresse 49]
[Localité 14]
comparante
INTIMES :
[41]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
[53]
Chez [41] [Adresse 17]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
TRESORERIE [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
[43]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Adresse 36]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/12/2022
[31]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 54]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
TRESORERIE ETS HOSPITALIERS
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
[37]
Chez [44] - SERVICE SURENDETTEMENT-
[Adresse 2]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
[51]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
[33] AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 20]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
[42] CHEZ SCP [32]
[Adresse 23]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
Monsieur [U] [B]
[Adresse 50]
[Adresse 45]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
[46]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
[39]
[Adresse 47]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
SIP [Localité 34]
[Adresse 25]
[Adresse 35]
[Localité 34]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
[52]
Chez [38] [Adresse 1]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 avril 2021, M. [U] [N] et Mme [P] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 24 juin 2021.
Par décision du 23 septembre 2021, la commission, retenant une mensualité de remboursement de 1 231 euros, a imposé un plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur 60 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.
M. [N] et Mme [I] ont formé une contestation contre cette décision sollicitant la diminution de la mensualité de remboursement.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, notamment :
- déclaré le recours de M. [U] [N] et Mme [P] [I] recevable en la forme,
- fixé provisoirement les créances envers M. [U] [N] et Mme [P] [I] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit :
M. [B] : 6 715,61 euros
M.Mme [Y] : 0,00 euros
SCI [42] : 8 850,07 euros
SIP [Localité 34] (TH 2015,2018,2020) : 1 711,00 euros
[37] : 2 184,74 euros
[43] : 458,72 euros
[51] : 224,50 euros
[52] : 101,79 euros
Trésorerie [Localité 12] (OM) : 773,68 euros
Trésorerie Ets Hospitaliers : 0,00 euros
[46] : 114,08 euros
Trésorerie [Localité 12] : 49,79 euros
Trésorerie [Localité 12] (Enfance) : 709,70 euros
Trésorerie [Localité 12] (cantine) : 1 560,74 euros
Pôle Emploi (M. [N]) : 987,66 euros
Pôle Emploi ( Mme [I]) : 1 752,84 euros
[31] (4229544941100) : 1 843,55 euros
[53] (34199316091) : 3 687,48 euros
[53] (35195495003) : 4 134,87 euros
[33] Aquitaine Poitou Charente : 846,42 euros
[33] Aquitaine Poitou Charente : 132,60 euros
[41] : 290,86 euros
[39] : 589,32 euros
- fixé la part des ressources mensuelles de M. [U] [N] et Mme [P] [I] à affecter au remboursement du passif à 870,83 euros,
- dit que les créances envers M. [U] [N] et Mme [P] [I] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :
Créanciers
Montant
Créance
1er palier
(18 mois)
2ème palier
(4 mois)
3ème palier
(9mois)
4ème palier
(14 mois)
Reste dû
M.[B]
6 715,61 €
373,09 €
/
/
/
0,00 €
SCI [42]
8 850,07 €
491,67 €
/
/
/
0,00 €
Trésorerie
[Localité 12]
49,79 €
0,00 €
12,45 €
/
/
0,00 €
[52]
101,79 €
0,00 €
25,45 €
/
/
0,00 €
[46]
[46]
114,08 €
0,00 €
28,52 €
/
/
0,00 €
[51]
224,50 €
0,00 €
56,13 €
/
/
0,00 €
[43]
[43]
458,72 €
0,00 €
114,68 €
/
/
0,00 €
Trésorerie
[Localité 12]
709,70 €
0,00 €
177,43 €
/
/
0,00 €
Trésorerie
[Localité 12]
773,68 €
0,00 €
193,42 €
/
/
0,00 €
Pole Emploi
987,66 €
0,00 €
246,92 €
/
/
0,00 €
Trésorerie
[Localité 12]
1 560,74 €
0,00 €
0,00 €
173,42 €
/
0,00 €
SIP
[Localité 34]
1 711,00 €
0,00 €
0,00 €
190,11 €
/
0,00 €
Pôle Emploi
1 752,84 €
0,00 €
0,00€
194,76 €
/
0,00 €
[37]
2 184,74 €
0,00 €
0,00 €
242,75 €
/
0,00 €
[33]
132,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9,47 €
0,00 €
[41]
290,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,78 €
0,00 €
[39]
589,32 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
42,09 €
0,00 €
[33]
846,42 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
60,46 €
0,00 €
[31]
1 843,55 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
131,68 €
0,00 €
[40]
[40]
3 687,48 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
263,39 €
0,00 €
[40]
[40]
4 134,87 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
295,35 €
0,00 €
TOTAL
37 720,02€
864,76 €
855,00 €
801,04 €
823,22 €
0,00 €
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital,
- dit que M. [U] [N] et Mme [P] [I] devront s'acquitter du paiement de leurs dettes selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessus, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du jugement.
Par courrier envoyé le 25 mai 2022, M [N] et Mme [I] ont relevé appel de cette décision.
Les appelants et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 22 septembre 2023.
A cette date, M. [N] et Mme [I] ont sollicité la réformation du jugement de première instance, faisant valoir qu'à la suite de la diminution de leurs ressources consécutive à des arrêts maladie, ils n'avaient jamais pu s'acquitter du paiement de la mensualité de remboursement fixée par le tribunal. Ils ont demandé à ce que celle-ci soit fixée à 500 euros par mois.
Parmi les créanciers déclarés, la trésorerie de [Localité 26] et la société [39] ont prévenu de leur absence. La première a précisé que M. [N] et Mme [I] n'avaient aucune dette à son égard. La seconde qu'elle s'en rapportait à la décision de la cour.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations.
EXPOSE DES MOTIFS :
L'appel de Mme [I] et de M. [N] porte sur le montant de la mensualité de remboursement fixée par le tribunal à la somme de 870,83 euros. Ils soutiennent que leurs ressources ont diminué de telle sorte qu'ils ne pourraient faire face qu'à une mensualité de remboursement de 500 euros.
Il sera souligné toutefois que pendant la durée de la présente procédure, M. [N] et Mme [I] n'ont effectué aucun versement pour rembourser même partiellement leurs créanciers alors que le jugement était assorti, de plein droit, de l'exécution provisoire et qu'ils ne contestent pas disposer d'une capacité de remboursement. Ils n'ont fait état que du remboursement de la créance de M et Mme [Y] déjà invoqué et justifié en première instance.
En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Ainsi et selon l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l'espèce, et au vu des éléments qui lui avaient été soumis, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a retenu une capacité de de remboursement mensuelle des débiteurs de1 231, 00 euros, à partir d'un montant de ressources mensuelles de 3 205,00 euros et d'une évaluation des charges à 1 974,00 euros par mois.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a quant à lui, ramené la mensualité de remboursement à la somme de 870,83 euros en retenant un niveau de ressources mensuelles de 2 982,83 euros et en évaluant le montant des charges mensuelles du couple avec un enfant à charge à 2 112, 00 euros.
Pour soutenir leur demande de réduction de la mensualité de remboursement à 500 euros, M [N] et Mme [I] ont fait état d'un montant de ressources mensuelles de 2 938,80 euros. Pour justifier de la diminution de leurs revenus depuis le jugement, ils ont produit les justificatifs des indemnités journalières perçues en août 2023 par M. [N] à raison de 66,76 euros par jour et de l'allocation de retour à l'emploi pour Mme [I] à raison de 28,04 euros par jour. Ils ont été autorisés à produire leur avis d'imposition pour l'année 2023 sur les revenus de 2022 dans le cadre du délibéré mais n'ont communiqué que celui de Mme [I] au motif qu'ils n'avaient pas encore reçu celui de M. [N]. Il apparaît que les ressources du couple ont diminué de 44,03 euros par mois depuis le jugement.
S'agissant de leurs charges qu'ils évaluent à la somme de 2 370,49 euros, il sera noté que sont pris en compte, pour un total de 78,98 euros, des abonnements tels que canal Sat, Amazone digital et aquagym qui ne peuvent être considérés comme des dépenses nécessaires à la vie courante et ne peuvent donc être comptabilisés comme charges. Il sera donc retenu un montant de charges mensuelles de 2 291,51 euros compte tenu des justificatifs produits. En conséquence, il y a lieu de constater que la capacité de remboursement des débiteurs a effectivement diminué puisqu'elle est désormais de 647,29 euros par mois.
Le jugement entrepris sera infirmé concernant la part des ressources à affecter au règlement des dettes et il en sera de même du plan de remboursement dont les modalités doivent être nécessairement modifiées.
Le nouvel échéancier sera détaillé au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'afin de favoriser le redressement de la situation de M. [N] et Mme [I], le chef du jugement supprimant les intérêts pendant la durée du plan sera maintenu.
Aucun règlement partiel n'ayant été effectué en exécution de la décision du premier juge, il n'y a pas lieu de prévoir l'imputation de ces éventuels paiements . Par ailleurs, compte tenu de la date du jugement dont appel exécutoire de plein droit, il sera constaté qu'à la date du présent arrêt, 18 mois se sont écoulés de sorte que la durée du plan d'apurement ne peut dépasser désormais 42 mois.
Les dépens, s'il en existe, seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles de M. [N] et Mme [I] à affecter au remboursement du passif à la somme de 870,83 euros et dit que les créances à leur égard seront reportées et rééchelonnées selon les modalités détaillées dans le tableau figurant au dispositif du jugement,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
Fixe la part des ressources mensuelles de M. [N] et Mme [I] à affecter au remboursement du passif à 647,29 euros,
Dit que les créances envers M. [N] et Mme [I] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités détaillées dans le tableau ci-dessous :
Créanciers
Montant
Créance
1er palier
(18 mois)
2ème palier
(14 mois)
3ème palier
(6 mois)
4ème palier
(4 mois)
Effacmt
partiel
M.[B]
6 715,61 €
373,09 €
/
/
/
0,00 €
SCI [42]
8 850,07 €
274,20 €
279,60 €
/
/
0,00 €
Trésorerie
[Localité 12]
1 560,74 €
0,00 €
111,48 €
/
/
0,00 €
[37]
2 184,74 €
0,00 €
156,05 €
/
/
0,00 €
[46]
[46]
114,08 €
0,00 €
28,52 €
/
/
0,00 €
[51]
224,50 €
0,00 €
56,13 €
/
/
0,00 €
[33]
132,60 €
0,00 €
9,47 €
/
/
0,00 €
[52]
101,79 €
0,00 €
0,00 €
16,96 €
/
0,00 €
Trésorerie
[Localité 12]
773,68 €
0,00 €
0,00 €
128,94 €
/
0,00 €
Pole Emploi
987,66 €
0,00 €
0,00 €
164,50 €
/
0,00 €
Trésorerie
[Localité 12]
709,70 €
0,00 €
0,00 €
118,28 €
/
0,00 €
SIP
[Localité 34]
1 711,00 €
0,00 €
0,00 €
218,61 €
99,83 €
0,00 €
Pôle Emploi
1 752,84 €
0,00 €
0,00€
0,00 €
101,72 €
1 345,96 €
[31]
1 843,55 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
108,30 €
1 410,35 €
[43]
[43]
458,72 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
32,12 €
330,24 €
[41]
290,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,78 €
207,74 €
[39]
589,32 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
42,09 €
420,96 €
[33]
846,42 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
60,46 €
604,58 €
Trésorerie
[Localité 12]
49,79 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2,23 €
40,87 €
[40]
[40]
3 687,48 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
85,30 €
3 346,28 €
[40]
[40]
4 134,87 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
94,46 €
3 757,03 €
TOTAL
37 720,02€
647,29 €
641,25 €
647,29 €
647,29 €
11 464,01€
Ordonne l'effacement des dettes non soldées à l'issue du plan,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi qu'aux créanciers,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT