Texte intégral
N° RG 22/00578 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUAJ
89A
MINUTE N° 24/513
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28 mars 2024
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AFFAIRE :
[U] [J] [B]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00578 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUAJ
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CC délivrées le:
à
M. [U] [J] [B]
CPAM DE LA GIRONDE
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J] [B]
8 rue du Cypressat
33100 B0RDEAUX
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG 22/00578 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUAJ
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 24 mai 2022, [U] [B] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 19 avril 2022, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à la date de consolidation, le 3 décembre 2021, en réparation des séquelles résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 22 septembre 2017.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette audience, [U] [B] s’est présenté en personne, et a expliqué qu’il travaillait dans le bâtiment au moment de son accident, d’abord en tant que maçon puis comme chef d’équipe. Il était employé en contrat à durée indéterminée pour la société FAYAT depuis 2005, et percevait un salaire d’environ 1.700 euros. Il explique avoir été licencié le 20 avril 2020 après avoir refusé les propositions de postes faites par l’employeur qui se trouvaient toutes à Paris. Il explique avoir dû refuser ces offres car il est propriétaire de son logement et vue avec sa femme et sa fille mineure, il ne pouvait pas déménager. Depuis, il est au chômage. Il bénéficie de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé de façon permanente par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la GIRONDE (M.D.P.H.). Il indique bénéficier d’un accompagnement par CAPEMPLOI mais qu’aucune offre ne lui a été faite, alors qu’il a pourtant financé une formation de chauffeur poids lourds et qu’il cherche activement du travail.
[U] [B] conteste le taux d’incapacité retenu par le Médecin-Conseil de la Caisse, et demande qu’il soit réévalué, et que le Tribunal prenne en compte le retentissement que cet accident de travail a eu sur sa vie professionnelle. Il a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.
* * *
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GIRONDE régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * *
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Professeur [X] [C], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [X] [C] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 janvier 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invité à formuler ses observations, [U] [B] n’a pas souhaité s’exprimer.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle :
Aux termes de l’article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par Décret dont les montants sont revalorisés au 1er Avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
En vertu des dispositions de l’article L.434-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 21 Décembre 1985, “le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.434-1 et au deuxième alinéa de l'article L.434-2 est fixé à 10%”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du dit Code, dans sa version en vigueur depuis le 1er Avril 2010, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a fixé à la date de consolidation, le 3 décembre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 15% en réparation des séquelles de l’accident de travail dont a été victime [U] [B] en date du 22 septembre 2017, en se fondant sur le rapport de son Médecin-Conseil, le Docteur [R] [M] [G], daté du 16 novembre 2021, lequel a retenu au titre des séquelles indemnisables, un traumatisme de l’épaule droite chez un droitier à type de limitation légère de tous les mouvements.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats, et notamment du certificat médical initial du 25 septembre 2017 établi par le Docteur [P] [T], médecin généraliste à BORDEAUX, a présenté une douleur brutale à l’épaule droite ; et que deux nouvelles lésions sont apparues suivant certificats médicaux du 22 octobre 2018 et 1er octobre 2020 correspondant à une douleur et limitation fonctionnelle épaule droite, fissure sus-épineux et à des complications suite ç chirurgie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec douleur et limitation fonctionnelle.
A l’issue de son examen clinique, le Professeur [X] [C] a relevé que le bilan radiologique montre bien les ancrages confirmant la rupture et la réparation de la coiffe des rotateurs. L’examen met en évidence une limitation légère de tous les mouvements et le taux de 15% fixé par la Caisse peut être confirmé. Il précise toutefois qu’un taux socio-professionnel peut être envisagé chez ce patient de 53 ans d’origine portugaise qui aura des difficultés à retrouver un emploi.
Le Tribunal note que l’ensemble des éléments médicaux fait état d’une rupture des rotateurs de l’épaule droite, dominante, relevant de la section 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES de l'Annexe I portant Barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en application de l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit pour l’épaule : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Ainsi, dans le cas d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, comme c’est le cas en l’espèce, le taux d’incapacité ne peut être supérieur à 15%.
Dès lors, à défaut que tout élément permettant de contredire les conclusions du Médecin-Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 3 décembre 2021, [U] [B] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de QUINZE POUR CENT (15%).
Sa demande de réévaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle sera donc rejetée.
Sur le taux socioprofessionnel supplémentaire :
Aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Concernant l’appréciation du taux socioprofessionnel, il convient de rappeler qu’aux termes du 5° du I du Chapitre préliminaire sur les Aptitudes et qualification professionnelles de l’Annexe I à l’article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale, “La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n’a pas fixé de taux professionnel consécutif à l’accident de travail dont a été victime [U] [B].
Ce dernier, salarié du même employeur depuis le 21 février 2005 était âgé de 47 ans au moment de l’accident de travail et de 51 ans au moment de la consolidation. Il justifie de ce qu’il était employé en contrat à durée indéterminée par le même employeur depuis de nombreuses années. Il produit un avis d’inaptitude daté du 8 décembre 2021 mentionnant une possibilité de reclassement sur un poste de type administratif mais qui contre-indique tout travail sur chantier, ainsi qu’un courrier de notification de licenciement daté du 20 avril 2022 pour impossibilité de reclassement, suite à son refus de prise de postes effectivement tous situés en Ile de France.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer un taux socio-professionnel de 4% en supplément du taux médical d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle sera donc fixé à 19% dont 4% de taux socio-professionnel.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit au recours de [U] [B] à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 19 avril 2022.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Au regard de la situation de [U] [B], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [X] [C] en date du 29 janvier 2024 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 3 décembre 2021, le taux médical d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident de travail dont a été victime [U] [B] en date du 22 septembre 2017 était de QUINZE POUR CENT (15%),
DIT qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de QUATRE POUR CENT (4%) au titre du taux socioprofessionnel,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de [U] [B] à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 19 avril 2022, confirmant la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GIRONDE en date du 6 janvier 2022 ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE