Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Octobre 2023
N° RG 22/02158 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE4N
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 16 Décembre 2022, RG 1122000176
Appelant
M. [Y] [G]
demeurant [Adresse 5]
Non comparant
Représenté par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE absente à l'audience
Intimés
[Adresse 9] - dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
COMITE D'ENTRAIDE [8] dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[6] dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.A. [8] dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [F] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 16 décembre 2022, ayant statué sur les mesures de surendettement concernant M. [Y] [G],
Vu l'appel interjeté par M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour le 28 décembre 2022,
Vu la convocation de l'ensemble des parties à l'audience du 17 octobre 2023 par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées entre le 18 et le 20 janvier 2023,
Vu la constitution de la SCP Saillet & Bozon, avocats associés, pour la [7], en date du 10 mars 2023,
Vu les conclusions en désistement d'appel déposées le 31 juillet 2023 pour le compte de M. [G], indiquant que la commission de surendettement a établi un nouveau réaménagement de ses dettes,
Vu l'absence de comparution des autres parties,
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce le désistement de M. [G] est parfait en l'absence d'appel incident ou de demande des autres parties, il convient donc de le constater.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que M. [Y] [G] se désiste de son appel,
Dit que ce désistement est parfait,
Constate le dessaissement de la cour,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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