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Tribunal Administratif de Paris, 23 août 2022. 2208585

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2208585

Date de décision :

23 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Monsieur B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du 12 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration- OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions des articles L. 744-8 et L. 744-38 du CESEDA dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'ordonnance n° 2208584 du 22 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Monsieur A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2208584 du 22 avril 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 22 avril 2022 lui notifiant cette ordonnance, Monsieur A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Monsieur A a été avisé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 avril 2022 et revenue " Non réclamée " au greffe du tribunal le 23 juin 2022 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 22 avril 2022. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, Monsieur A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration- OFII. Fait à Paris, le 23 août 2022. La présidente de la 3ème section, M-C GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208585/3-1

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