Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2323507
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323507
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D B.
La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 30 novembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 11 mai 2023, rejeté cette demande comme irrecevable au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, l'intéressé ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires relative à la production de son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques ainsi que cette même pièce s'agissant de son enfant majeur. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 décembre 2022, la commission de médiation a demandé à M. A, demandeur d'un logement social depuis plus de trois ans, de produire, d'une part, l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques et, d'autre part, la même pièce concernant son enfant majeur. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait répondu à la demande de pièces, ni même qu'il produise lesdites pièces au soutien de ses conclusions devant le juge. Par suite, et alors que la commission de médiation ne disposait pas de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier sa situation financière, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de médiation aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, pour défaut de production de pièces obligatoires. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. D B
La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
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