Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/225
N° RG 25/00222 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3HJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 février à 11h15
Nous, A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2025 à 15h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [H]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Nigérienne
Vu l'appel formé le 23 février 2025 à 19h29 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 février 2025 à 11h00, assistée de C. DELVER, greffière, lors des débats et de M. QUASHIE, greffière, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[F] [H]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [W], interprète en langue anglaise qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de B.[I] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 septembre 2022 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de M. [F] [H] né le 10 octobre 1997 à [Localité 1] (Nigéria), de nationalité nigériane ;
Vu la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 février 2025 notifiée le 18 février 2025 à l'intéressé plaçant M. [H] en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 février 2025 qui ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [H] sur requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 20 février 2025 et sur celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] reçu au greffe de la cour le 23 février 2025 à 19h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'assistance par un interprète via un moyen de télécommunication est nulle en l'absence de diligences en vue de rechercher un interprète susceptible de se déplacer,
- la décision de rétention est entachée d'une insuffisance de motivation,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 février 2025 à 11 heures,
Entendu les explications orales du préfet des Bouches-du-Rhône confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Entendu les observations de M. [H] qui a eu la parole en dernier et qui indique notamment qu'il n'a personne au Nigéria et préfère retourner en Italie,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
La régularité de la procédure
Il résulte des dispositions de l'article L. 141-3 du CESEDA que lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité et que lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
En vertu des dispositions de l'article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'il n'est pas justifié par la police de l'air et des frontières de la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone, M. [H] se borne à souligner la caractère impersonnel que présenterait l'interprétariat téléphonique sans pour autant démontrer en quoi il a été porté atteinte à ses droits de manière substantielle.
La procédure doit être déclarée régulière et l'ordonnance dont appel confirmée sur ce point.
La régularité de la décision de placement en rétention
En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
La décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, l'administration relève que M. [H] n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité et qu'il ne présente pas de garanties de représentation en l'absence de passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence effectif.
De fait, tant la fiche d'écrou de M. [H] que la fiche d'interdiction du territoire français mentionne qu'il est sans domicile fixe et il n'a pas soutenu à l'audience présenter un handicap ou un état de vulnérabilité.
Dans ces conditions, l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Le placement en rétention est proportionné en fonction des renseignements disponibles lorsque la mesure a été décidée, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour assurer l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 septembre 2022.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendu le 22 février 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [F] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
M.QUASHIE A-M. ROBERT.
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