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Cour d'appel, 24 août 2024. 24/01292

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01292

Date de décision :

24 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 AOUT 2024 N° 2024/1292 N° RG 24/01292 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTB6 Copie conforme délivrée le 24 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Août 2024 à 15h06. APPELANT Monsieur [U] [P] né le 27 Juillet 2001 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 3] - comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES avisé comparant en la personne de Monsieur [C] [W] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Août 2024 à 14H50, Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Cécilia AOUADI, greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juillet 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 15h10; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 août 2024 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 15H45; Vu l'ordonnance du 23 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Août 2024 à 17h19 par Monsieur [U] [P] ; Monsieur [U] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis sorti du CRA de [Localité 4], je veux sortir. On m'a dit que j'avais une semaine pour quitter le territoire français. Mais arrivé à la gare, les équipes m'ont ramené ici. J'accepte la prison si vous me retrouvez sur le territoire français. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et développe les moyens suivants : - insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard notamment des trois précédents placements en rétention de l'intéressé, - non-respect du délai de 7 jours et de l'interdiction de la double réitération du placement en rétention, - absence de perspectives d'éloignement. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention : Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger : Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'arrêté de placement en rétention du 19 août 2024 mentionne l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 19 mai 2023 portant assignation à résidence, l'interdiction du territoire national de 2 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 octobre 2023, le précédent arrêté de placement en rétention pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 août 2024 et l'ordonnance de main levée du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 août 2024. Le préfet se fonde expressément sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an, pris et notifié le 28 juillet 2022 et énonce 'qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition qu'au moment de son audition, M. X se disant [P] alias [P] [U], né le 27 juillet 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé déclarant avoir laissé ses documents en Algérie ; qu'il n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il déclare être sans domicile, ; qu'il n'a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet ; qu'il a par ailleurs fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré ; que par ailleurs il n'envisageait pas un retour en Algérie ; qu'en conséquence il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;' La motivation de l'arrêté mentionne également que M. X se disant [P] alias [P] [U] n'a émis aucune observation lors de son audition et énonce, au visa de l'article L.741-7 du CESEDA, que si l'intéressé a été libéré du centre de rétention de Toulouse le 13 août 2024, le précédent placement en rétention du 8 août 2024 reposait sur l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 octobre 2023 alors que le présent placement en rétention tend à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 28 juillet 2022, soit une mesure différente de celle sur laquelle reposait le placement précédent. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. La motivation ci-dessus reproduite fait notamment apparaître qu'il a été tenu compte de ce que l'intéressé a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, d'une assignation à résidence dont il n'a pas respecté les obligations, le préfet n'ayant pas l'obligation à ce stade de faire état de manière exhaustive des précédents placements en rétentions de l'intéressé, ni d'éléments concrets sur la possibilité d'obtenir un laissez passer consulaire. La motivation de l'arrêté apparaît ainsi conforme aux exigences des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L.741-6 du CESEDA. Le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention sera écarté. Sur le moyen tiré de l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention Sur l'erreur de droit alléguée au titre du non-respect du délai de 7 jours et de l'interdiction de la double réitération du placement en rétention : Aux termes de l'article L.741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de 48 heures. Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, l'examen des arrêtés de placement en rétention fait apparaître que l'arrêté du 19 août 2024 est fondé sur l'OQTF du 28 juillet 2022 tandis que celui du 8 août 2024 est fondé sur une interdiction du territoire français prononcée le 19 octobre 2023, de sorte que ne s'agissant pas de l'exécution de la même mesure, le délai n'est pas applicable. Pour le même motif, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer le non-respect de l'interdiction de la double réitération résultant de la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997, les arrêtés de placement en rétention des 1er mai et 8 août 2024 ayant été pris en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée le 19 octobre 2023 et non en exécution de l'OQTF du 28 juillet 2022. Le moyen sera en conséquence également écarté. Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement : S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé. M. [P] fait valoir que pendant deux longues périodes de rétentions en 2023 et 2024, l'administration n'a jamais réussi à obtenir un laissez passer consulaire pour l'Algérie, cette circonstance caractérisant une absence de perspective d'éloignement, le placement en rétention ne répondant pas aux critères de nécessité et de proportionnalité, d'autant que lors de son interpellation il était sur le point de prendre un bus pour quitter la France en direction de [Localité 2]. Il ressort des pièces de la procédure que la préfecture du Var a adressé au consulat général d'Algérie un courrier daté du 19 août 2024 demandant qu'il soit procédé à l'identification de M. [P] [U] en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaires, et que par mail du 22 août 2024, le dossier de l'intéressé a été envoyé en vue de son identification. Il est également produit un courrier adressé le 20 avril 2023 par le consulat général d'Algérie à la directrice zonale de la PAF dont il résulte qu'une procédure d'identification avait été engagée auprès des autorités compétentes en Algérie pour M. [P] [U]. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une absence définitive de toute perspective d'éloignement. Les tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France, invoquées également, sont évolutives et il ne peut d'ores et déjà être conclu à l'impossibilité d'obtenir un laissez passer consulaire dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé. En outre, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juges, les difficultés rencontrées par l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement proviennent du comportement de l'intéressé qui, utilisant des alias et s'abstenant de communiquer les documents d'identité dont il prétend disposer en Algérie, fait obstacle à la détermination de son identité exacte et de sa nationalité, et que M. [P] n'est pas fondé à se prévaloir de sa propre turpitude. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [P] né le 27 Juillet 2001 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40 Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 24 Août 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Marc BREARD NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [P] né le 27 Juillet 2001 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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