Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08664 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CM2
MINUTE: 24/2122
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [M] [J]
né le 27 Juillet 1996 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Absent représenté par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 octobre 2024
Le 17 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [M] [J] .
Depuis cette date, Monsieur [D] [M] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [M] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M] [J] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 octobre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [D] [M] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Vu le certificat médical circonstancié initial établi le 17 octobre 2024 par le docteur [K] [L], médecin ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 octobre 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [M] [J] à l’établissement public de santé de [Localité 6], faisant suite à une mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent, qui n’a pas pu être notifié au patient en raison de son état de santé ;
Vu les certificats médicaux établis les 18 et 20 octobre 2024 par les docteurs [U] [B] et [T] [S], psychiatres de l’établissement ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2024 décidant de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, qui n’a pas pu être notifié au patient en raison de son état de santé ;
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 octobre 2024 par le préfet ;
Vu les avis médicaux motivés établis le 23 octobre 2024 les docteurs [U] [V] et [K] [L], psychiatres de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 24 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 25 octobre 2024 ;
Vu l’absence de M. [D] [M] [J] à l’audience en raison des motifs médicaux, constatés par les deux avis médicaux motivés, faisant obstacle à son audition ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
M. [D] [M] [J] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’établissement public de santé de [Localité 6] depuis le 17 octobre 2024.
Le certificat médical initial établit l’état suivant du patient : patient aux antécédents psychiatriques chroniques, opposition active aux soins, nécessité d’un traitement injectable et de contention mécanique devant l’impulsivité et l’imprévisibilité de nouveau passage à l’acte hétéro-agressivité, inaccessible à la désescalade, discours désorganisé centré sur des idées de persécution mal systématisées.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, patient ayant été menaçant avec l’équipe, a descellé le lit fixé au sol et a nécessité des contraintes physiques du fait de son agitation extrême ; et, pour le second, dysarthrie majeure, évaluation psychiatrique non réalisable par le discours, agitation extrême et hétéro-agressivité ayant nécessité des contentions physiques.
Les deux avis médicaux motivés relatent l’état suivant du patient : actuellement en chambre de soins intensifs, troubles du comportement, tachypsychie et insomnie, menace verbale, jet d’objets et coups de poing contre les soignants, nombreuses exigences inadaptées, discours accéléré, mégalomanie délirante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintient l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 25 octobre 2024.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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