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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-40.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.334

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de : 1 / La société anonyme Conti, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle, prise en la personne de son président-directeur général, pour ce domicilié audit siège, 2 / La société en nom collectif (SNC) CISE (Compagnie de services et d'environnement), dont le siège social est ... aux Essarts-le-Roi (Yvelines), prise en la personne de son gérant, pour ce domicilié audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Conti, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité de chauffeur mécanicien le 25 juillet 1966 par la société Conti, a reçu de la société CISE une lettre datée du 29 décembre 1988 par laquelle elle lui confirmait son engagement à compter du 1er janvier 1989 et qu'il lui était demandé de retourner signée ; qu'il s'est présenté le 2 janvier au lieu d'embauche habituel, où il n'a pas été accepté ; qu'il a écrit le même jour, d'une part, à la société CISE pour lui rappeler qu'il était lié contractuellement à la société Conti et qu'après informations, "il étudierait le cas échéant toutes propositions qui lui seraient faites", et, d'autre part, à la société Conti pour lui demander" de le tenir informé de sa situation au sein de l'entreprise et assurer la poursuite de leurs relations contractuelles" ; que le travail lui a été encore refusé le 4 janvier et qu'il a finalement été licencié pour motif économique par la société Conti le 23 janvier 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en invoquant les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et en réclamant aux deux sociétés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter la réclamation du salarié, la cour d'appel, après avoir admis que la branche "assainissement" de la société Conti, à laquelle appartenait M. X..., avait été transférée, à partir du 1er janvier 1989, à la société CISE dans des conditions qui entraînaient l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a énoncé que la société CISE a proposé aux salariés concernés de les reprendre à son service, que certes la lettre d'engagement du 29 décembre 1988 ne faisait pas référence aux dispositions de l'article L. 122-12 et au maintien de l'ancienneté acquise, mais que M. X... a manifesté par son attitude son refus de passer au service de la société CISE ; qu'en effet, dans sa lettre adressée le 2 janvier à la société Conti, il demandait à celle-ci de lui assurer son emploi et qu'il a refusé la lettre d'engagement que lui proposait la société CISE, sans demander à celle-ci de préciser les points qui lui paraissaient en contravention aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'à aucun moment il n'a mis la société CISE en demeure de le réengager ; que la société Conti, s'étant séparée de son activité "assainissement", n'avait plus d'emploi pour M. X... ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les lettres du salarié en date du 2 janvier 1989, par lesquelles il demandait des éclaircissements et auxquelles aucune réponse n'a été apportée, ne caractérisent pas un refus de sa part de travailler pour la société CISE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les sociétés Conti et CISE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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