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Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-14.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.001

Date de décision :

8 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Désiré Y..., demeurant à Gallardon (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1986 par le tribunal d'instance de Chartres, au profit de la compagnie "L'ETOILE" dont le siège social est à Paris (16ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la compagnie L'Etoile, les conclusions de M. X... de Saint Affrique, conseiller faisant fonctions d' avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est satisfait aux exigences des articles L. 113-13, L. 113-15 et A. 113-1 du Code des assurances lorsqu'en matière d'assurance contre la grêle la durée du contrat et la faculté qui la limite de se retirer tous les dix ans se trouvent mentionnés en caractères très apparents juste au-dessus de la signature du souscripteur ; Attendu que le tribunal d'instance a relevé qu'il était précisé dans le contrat d'assurance contre la grêle, souscrit le 10 mai 1976 par M. Désiré Y..., juste au-dessus de sa signature et dans une rubrique très apparente, comportant au surplus renvoi explicatif aux articles 27 et 28 du même document, que le contrat était conclu pour la durée de la société "avec faculté réciproque de retrait à la fin de chaque période de dix ans", et qu'il ne pouvait exister aucune équivoque, eu égard à la clarté des termes employés et à la spécificité des contrats d'assurance contre la grêle, quant à la possibilité pour M. Y... et de ne se retirer que tous les dix ans ; que le tribunal a donc, sans dénaturer ce contrat, légalement justifié sa décision, selon laquelle la résiliation notifiée par M. Désiré Y... à son assureur pour la date du 10 mai 1982 était sans valeur ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs le condamne, envers la défenderesse, au dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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