Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-11.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.912
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Régionale de Crédit Immobilier des Prévoyants de l'Avenir (CIPA), prise en sa qualité de gérante de la société civile immobilière
Z...
Innovation, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à laquelle succède l'association des copropriétaires Résidence Le Cenacle, représentée par son syndic M. Pierre YB..., demeurant rue de la Gemmetrie Saint B Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
2°/ M. Pierre YB... et Annick XZ... épouse YB..., demeurant ensemble rue de la Gemmetrie à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
3°/ M. Loïc XG... et Marylise U... épouse Le Gal, demeurant ensemble rue de la Gemmetrie à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
4°/ M. Jack XD... et Geneviève XU... épouse XD..., demeurant ensemble rue de la Gemmetrie à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
5°/ M. Alain YX... et Marcelle XO... épouse YX..., demeurant ensemble ... à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
6°/ M. XT... Gauthier et France XX..., épouse XY..., demeurant ensemble ... à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
7°/ M. Jean XW... et Monique XK... épouse XW..., demeurant ensemble ... à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
8°/ M. XB... et Mme XB..., demeurant ensemble rue de la Gemmetrie à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
9°/ M. Bernard J... et Elisabeth N... épouse J..., demeurant ensemble ... à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
10°/ M. François XF... et Monique XC... épouse XF..., demeurant ensemble ... à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
11°/ M. Daniel XI... et Nicole XI..., demeurant ensemble ... à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),i
12°/ M. Claude YA... et Annie XN... épouse YA..., demeurant ensemble ... à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
13°/ M. Jean YC..., demeurant ... à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
14°/ M. Pierre XV... et Jeanne Marie XP... épouse XV..., demeurant ensemble ... à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
15°/ Mme Janine I..., demeurant ... à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
16°/ Mme Janine T..., demeurant ... à
Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
17°/ M. Daniel XH..., demeurant ... à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
18°/ Mme Danielle S..., demeurant ... à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
19°/ Mme Marie-Christine F..., demeurant rue de la Gemmetrie à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire), 20°/ Mme Catherine H..., demeurant ... à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
21°/ M. Christian XM... et Martine YY... épouse XM..., demeurant ensemble ... à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
22°/ Mme Edith YW..., demeurant rue de la Gemmetrie à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
23°/ M. Gérard R..., demeurant rue de la Gemmetrie à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
24°/ Mme XE... Contant, demeurant rue de la Gemmetrie à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
25°/ M. P..., demeurant rue de la Gemmetrie à Saint-Barthélémy d'Z... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section A), au profit :
1°/ de la société anonyme Gerland, 50, cours de la République à Villeurbanne (Rhône),
2°/ de M. Jacques XL..., ... au Mans (Sarthe), pris en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la Société Pouteau,
3°/ de M. Y... F Bach, ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la société Pouteau,
4°/ de la Société Boplan Engineering, société anonyme, 2, square Lafayette à Angers (Maine-et-Loire),
5°/ de M. X...,
6°/ de M. XR...,
tous deux architectes et demeurant ... du Temple à Paris (4ème),
7°/ de la Société Isoletanche, ... (Essonne) Longjumeau,
8°/ de M. Beaudoin XJ..., ... à Corbeil-Essonne (Essonne), agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Isoletanche,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. XS..., M..., L..., YZ..., K..., E..., Q..., XQ...
XA..., M. A..., Mlle V..., M. Chemin, conseillers ;
M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme Régionale de Crédit Immobilier des Prévoyants de l'Avenir (CIPA), des époux YB..., des époux XG..., des époux XD..., des époux YX..., des époux XY..., des époux XW..., des époux XB..., des époux J..., des époux XF..., des époux XI..., des époux YA..., de M. YC..., des époux XV..., de Mme I..., de Mme T..., de M. XH..., de Mme S..., de Mme G...
H..., des époux XM..., de Mme YW..., de M. R..., de Mme O... et de M. P..., de Me Parmentier, avocat de la société anonyme Gerland, de Me Odent, avocat de M. XL..., pris en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la société Pouteau, de la société Boplan Engineering, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société Isoletanche et de M. C..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Isoletanche, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 1988), que la société civile immobilière Anjou-Innovation, maître de l'ouvrage, ayant, comme gérante la Société régionale de crédit immobilier des prévoyants de l'avenir (CIPA), fait construire en 1975-1976 un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de conception de MM. X... et Parat, architectes, et la maîtrise d'oeuvre d'exécution du bureau d'études Bodreau, devenu la société Boplan Engineering, par les soins de la société Pouteau, actuellement en liquidation de biens avec MM. B... et XL... comme syndics, qui a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Isoletanche, aujourd'hui en règlement judiciaire avec comme syndic M. D... ; que l'étanchéité a été réalisée à l'aide d'un procédé monocouche dit "Gertoit Posolène 15/10", conçu, fabriqué et vendu par la société Gerland ; qu'alléguant notamment l'existence d'infiltrations par les terrasses, la société CIPA et les copropriétaires, agissant à titre individuel, ont assigné en réparation les divers constructeurs et la société Gerland ; Attendu que la société CIPA et les copropriétaires font grief à l'arrêt d'avoir mis la société Gerland hors de cause, alors, selon le moyen, 1°/ que manque à l'obligation de délivrance lui incombant la société qui fabrique et vend pour des terrasses accessibles une étanchéité non conforme à son usage ; qu'il résulte du rapport de l'expert que les infiltrations constatées dans les appartements situés sous les terrasses ont pour cause le défaut d'étanchéité de celles-ci ; que l'étanchéité considérée de type monocouche Gertoit Posolène 15/10e a été fabriquée par la société Gerland et mise en place
conformément aux directives du cahier des charges édicté par cette société ; que les défauts d'étanchéité n'ont pu être causés par les cassures des plots car ceux-ci n'étaient soumis qu'à la simple compression, ce qui ne pouvait causer une prépondérance d'effort sur une partie fissurée et ne pouvait en conséquence la faire saillir et percer l'étanchéité ; qu'il résulte de l'examen des relevés effectués sur plusieurs terrasses infiltrantes que c'est bien le revêtement d'étanchéité des terrasses qui est en cause ; que ce procédé d'étanchéité, qui n'a pas reçu l'agrément du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et n'est plus fabriqué, a pour inconvénient majeur étant monocouche de ne pas autoriser la moindre erreur ou la plus petite négligence, le plus infime défaut étant immédiatement sanctionné par une infiltration ; qu'en mettant hors de cause la société Gerland, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1603 du Code civil ; 2°) qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que tout en constatant que le procédé devait faire l'objet d'une mise en oeuvre parfaite car toute erreur est immédiatement sanctionnée par une pénétration d'eau sous le revêtement, ce dont il résultait que la société Gerland devait attirer l'attention de son client sur cet inconvénient majeur et l'informer de la nécessité d'une mise en oeuvre parfaite, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Gerland n'avait pas manqué à l'obligation de renseignement lui incombant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que si le maître de l'ouvrage dispose d'une action en
responsabilité de nature contractuelle à l'encontre du fabricant vendeur du procédé d'étanchéité utilisé, la responsabilité de ce fournisseur est subordonnée à la preuve d'un vice du procédé ou d'une non conformité des matériaux vendus à leur destination, l'arrêt relève, sans dénaturation, que les rapports d'expertise ne démontrent ni défectuosité des matériaux ni vice de conception du procédé d'étanchéité, dont la mise en oeuvre doit être parfaite pour éviter toute pénétration d'eau sous le revêtement, mais qu'ils révèlent en revanche des défauts dans l'exécution des relevés d'étanchéité et dans la mise en oeuvre des plots supportant les dallettes de protection ; Que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur un éventuel manquement de la société Gerland à son obligation de renseignement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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