Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01724 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VHFF
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/02595
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL PRADEL AVOCATS
la SELARL [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 06 juillet 2023, puis prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE :
Salariée de la société [5] (la société), Mme [E] [T] (la salariée) a été victime d'un accident le 16 avril 2015 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse).
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 janvier 2019, et un taux d'incapacité permanente partielle de 35% dont 10% à titre professionnel lui a été attribué, par décision de la caisse du 30 avril 2019.
La société a saisi le 3 juillet 2019 la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis le tribunal de grande instance par courrier du 21 novembre 2019 en inopposabilité de la décision d'attribution du taux d'incapacité.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, le 17 mai 2022 débouté la société de sa demande et l'a condamnée aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait représentée par son avocat, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de dire que la décision de la caisse n'est pas motivée ;
- de dire que la caisse ne produit pas le rapport d'IPP, pouvant permettre de justifier de sa décision ;
- de dire qu'il résulte du comportement de la caisse une atteinte au droit au procès équitable ;
- de dire qu'aucun débat médical contradictoire n'est possible,
- de dire, à tout le moins qu' il n'existe aucun élément permettant de considérer que la salariée présentait des séquelles indemnisables au titre de l'accident du travail du 16 avril 2015 ;
- de dire en conséquence que la décision d'attribution de rente lui est inopposable ;
- de fixer, à défaut le taux d'incapacité à 0%.
Par conclusions écrites, et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparait représentée par son avocat, demande à la cour :
A titre principal,
- de déclarer le taux d'incapacité de 35% dont 10% à titre professionnel attribué à la victime opposable à la société ;
A titre subsidiaire,
- de confirmer la décision de la caisse ayant attribué un taux d'incapacité de 35% dont 10 % à titre professionnel à la victime ;
En tout état de cause,
- de débouter la société de ses demandes ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, seule la caisse réclame l'allocation de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur le prétendu défaut de motivation de la décision attributive de rente
La société demande dans le dispositif de ses écritures de constater que la décision n'est pas motivée. Elle n'argumente pas toutefois sur ce point.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société, la décision attributive de rente du 30 avril 2019 dont la régularité de la notification n'est pas discutée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui justifient la décision puisque celle-ci précise après avoir visé l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale : 'Après examen des éléments médico-administratifs du dossier de votre salariée,Madame [E] [T] et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente est fixée à 35% dont 10 % pour le taux professionnel à compter du 01/02/2019 ' et ajoute que ce taux est justifié par 'les séquelles d'une entorse grave de cheville droite survenue sur un état antérieur' qui 'consistent en un blocage de la cheville droite et une limitation douloureuse du médio pied droit'.
En toute hypothèse, le défaut de motivation n'a d'incidence que sur l'opposabilité des délais de recours.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- Sur le défaut de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle, l'atteinte au droit à un procès équitable et l'absence de débat médical contradictoire :
La société soutient que la décision attributive de rente a été fixée unilatéralement, qu' il appartient à la caisse de produire les éléments permettant de la justifier. Elle observe en particulier que le rapport d'évaluation d'IPP n'a pas été transmis à son médecin conseil.
La caisse fait valoir que la société a sollicité en première instance l'inopposabilité de la décision sur le fondement de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, que ces dispositions ne sont pas applicables au litige en raison de leur abrogation depuis le 1er janvier 2019. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'obligation qui pesait sur la caisse de transmettre les documents médicaux ne portait que sur les documents qu'elle détenait en vertu d'une dérogation du secret médical prévue par la loi, qu'elle ne détient que les conclusions motivées du médecin conseil et que celles-ci ont été transmises à la société en date du 14 février 2020, avec l'ensemble des pièces en sa possession de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
Le premier juge a rejeté le moyen en relevant que l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, abrogé à compter du 1er janvier 2019 n'est pas applicable au litige et qu'en tout état de cause la caisse a versé aux débats les conclusions motivées de son médecin conseil ainsi que les pièces en sa possession.
L'article R.143-8 du code de la sécurité sociale qui disposait ' Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné' a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 n'est donc pas applicable au litige, le pôle social ayant été saisi le 21 novembre 2019.
De plus, il résulte de la procédure que la caisse a communiqué aux débats les conclusions motivées de son médecin conseil ainsi que les certificats médicaux en sa possession (certificat médical initial et certificat médical final). Aucun manquement ne peut en conséquence lui être reproché.
Le moyen soulevé apparaît donc inopérant comme ceux tirés d'une atteinte au droit à un procès équitable et à l'absence de débat médical contradictoire fondés sur le défaut de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle.
Le moyen doit en conséquence être rejeté.
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % dont 10% de coefficient professionnel au titre des 'séquelles d'une entorse grave de cheville droite sur un état antérieur, consistant en un blocage de la cheville droite et d'une limitation douloureuse du médio pied droit'.
Le taux anatomique de 25 % retenu est conforme au barème d'invalidité qui préconise un taux de 25% pour un blocage de la cheville, pied en talus et un taux de 20 à 35 % pour un blocage de la cheville pied en équin prononcé notamment (chapitre 2.2.5 Articulations du pied).
Quant au taux professionnel, il est justifié par la déclaration d'inaptitude définitive intervenue le 1er février 2019 laquelle a entraîné le licenciement pour inaptitude de la salariée le 26 février 2019 alors que son état de santé a été considéré consolidé le 31 janvier 2019.
En tout état de cause, le taux retenu par la caisse n'est pas discuté par la société qui se borne à demander à le fixer à 0%, sans développer une quelconque argumentation, ni même solliciter une mesure d'expertise ou de consultation de sorte qu'il convient de le confirmer.
- Sur les dépens et les demandes accessoires :
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et corrélativement condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les séquelles présentées par Mme [E] [T] suite à l'accident du travail subi le 16 avril 2015 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % dont 10 % au titre de l'incidence professionnelle au 31 janvier 2019, date de consolidation de son état ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière pour Madame Méganne MOIRE, Greffière empêchée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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