Cour de cassation, 30 janvier 1995. 94-81.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.885
Date de décision :
30 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1994, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67-1 et 2 (tels que résultant de la loi n 75-4 du 3 janvier 1975) du décret-loi du 30 octobre 1935, 441-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Henri X... coupable de faux et usage de faux, et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende ;
"aux motifs que les faits reprochés à Jean Henri X... constituent le délit de falsification de chèque et d'usage de chèque falsifié ;
que le faux résulte de l'apposition par Jean Henri X... de sa propre signature sur une formule bancaire appartenant à son fils ;
que l'usage ressort de l'utilisation de ladite formule en règlement de l'achat de matériel ;
"alors, d'une part, que la falsification de chèque suppose l'altération matérielle ou intellectuelle de mentions écrites sur un chèque existant, ou encore une signature contrefaite ou fausse ;
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean Henri X... a apposé sa propre signature sur la formule litigieuse ;
que, dès lors, c'est à tort que la qualification de faux a été retenue ;
"alors, d'autre part, que le faux et l'usage de faux sont des infractions intentionnelles ;
qu'en déduisant le faux de la seule apposition, par Jean Henri X..., de sa signature sur une formule bancaire appartenant à son fils (apposition qui a pu avoir lieu par mégarde) et l'usage de faux de la seule utilisation de cette formule en règlement de l'achat de matériel, sans caractériser l'intention frauduleuse de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, y compris intentionnel, les délits dont elle a déclaré Jean Henri X... coupable ;
que la peine prononcée est justifiée tant au regard de l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 que de l'article 441-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 ;
Que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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