Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 JUIN 2024
N° RG 23/06925 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYF5
DEMANDERESSE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (C.E.G.C.), Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°382 506 079, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [M], [W], [F] [O], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4] (ESPAGNE)
défaillant
Madame [D] [T] [E] épouse [O], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Française, Sans emploi, Demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, plaidant
ACTE INITIAL du 14 Novembre 2023 reçu au greffe le 15 Décembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Avril 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 31 mai 2005 et acceptée le 12 juin 2005, la SA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la « CAISSE D'EPARGNE ») a consenti à Monsieur [M] [O] et Madame [D] [E] épouse [O] (ci-après les époux [O]), de prêts immobiliers d'un montant de 208.000 euros destinés à l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] composés :
d'un prêt de 90.000 euros remboursable en 180 mensualités,d'un prêt de 88.050 euros remboursable en 236 mensualités.La SACCEF, aux droits de laquelle se trouve la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (ci-après « la CEGC »), s'est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
1)le prêt de 90.000 euros
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 octobre 2020 adressés aux époux [O], la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure chacun des débiteurs de procéder au règlement de la somme de 2.632,84 euros.
En l'absence de règlement par les époux [O], la CAISSE D'EPARGNE a, suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 26 novembre 2020, prononcé la déchéance du terme, mis en demeure les débiteurs de régler la somme de 35.299,74 euros en leur précisant qu'à défaut de règlement sous quinzaine les poursuites seraient exercées par la CGEC.
Suivant quittance subrogative du 18 février 2021, la CGEC a réglé à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 33.146,31 euros.
2) le prêt de 88.050 euros
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 septembre 2020 adressés aux époux [O], la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure chacun des débiteurs de procéder au règlement de la somme de 3.911,08 euros.
En l'absence de règlement par les époux [O], la CAISSE D'EPARGNE a, suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 octobre 2020, prononcé la déchéance du terme, mis en demeure les débiteurs de régler la somme de 76.293,13 euros en leur précisant qu'à défaut de règlement sous quinzaine les poursuites seraient exercées par la CGEC.
Suivant quittance subrogative du 18 février 2021, la CGEC a réglé à la CAISSE D'EPARGNE, la somme de 71.561,55 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 février 2021, la CEGC a mis en demeure Madame [O] de lui régler la somme de 104.865,34 euros au titre des deux prêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mars 2021, la CEGC a mis en demeure Monsieur [O] de lui régler la somme de 104.893,98 euros au titre des deux prêts.
En l'absence de résolution amiable du litige, la CGEC a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [D] [E] épouse [O], suivant acte d'huissier de justice signifié le 21 mai 2021 à étude en ce qui concerne Madame [D] [E] épouse [O] et le 25 mai 2021dans les formes de l'article 688 du code de procédure civile en ce qui concerne Monsieur [M] [O], devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation à paiement.
L'affaire a été enrôlée sous le RG n°21/03284.
Suivant ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Sur demande de rétablissement de la CEGC par message RPVA du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire enregistrée sous le RG n°23/06925 à l'audience de mise en état au 29 janvier 2024.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023 et régulièrement signifiées à Monsieur [M] [O] par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023 , la CGEC demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l‘ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [D] [O] née [E] à payer à la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme principale de 104.707,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Rejeter toute demande de délai de paiement.
Condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [D] [O] née [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et Associes.
Rappeler que les frais afférents a toute inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge du débiteur, en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que ceux relatifs a toute inscription d’hypothèque judiciaire définitive.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Madame [D] [E] épouse [O] a sollicité la révocation de la clôture.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le même jour, Madame [D] [E] épouse [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir Madame [E] épouse [O] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Octroyer à Madame [E] épouse [O] le report dans les plus larges délais du paiement des sommes dues,
- Condamner la CEGC aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, la CGEC demande de :
Donner acte à la CEGC de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Maintenir l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Madame [D] [E] épouse [O] expose qu'elle a signifié des conclusions sous l'ancien numéro de RG 21/03284.
***
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Il n'est pas contesté que Madame [D] [E] épouse [O] a notifié des conclusions sous l'ancien numéro de RG avant le prononcé de la clôture et que son conseil a été tardivement informé de l'attribution d'un nouveau numéro de RG. Madame [D] [E] épouse [O] ne pouvant être privée du droit de faire valoir ses moyens de défense du fait de difficultés informatiques, il est justifié d'une cause grave constitutive d'une cause de révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 janvier 2024 sera ordonnée et la date de clôture sera fixée à la date des plaidoiries.
Il convient par ailleurs d'admettre aux débats les conclusions de Madame [D] [E] épouse [O] notifiées par RPVA le 31 janvier 2024.
Sur la demande en paiement de la CEGC
La CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil au titre des sommes payées entre les mains de la banque, à savoir les sommes de 33.146,31 euros et 71.561,55 euros soit au total la somme de 104.707,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, jour des paiements effectués par la CEGC entre les mains de la banque.
Selon l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes, établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non pas ceux payés par la caution au créancier et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
L'article L.312-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable aux prêts litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
***
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat et notamment, des offres de prêts immobiliers, des mises en demeure dont celles de la caution, des quittances subrogatives et du décompte de créance, que la société CEGC en sa qualité de caution des époux [O], justifie avoir réglé, le 18 février 2021, à la CAISSE D'EPARGNE les sommes de :
33.146,31 euros au titre du prêt de 90.000 euros,– 71.561,55 euros au titre de prêt du 88.050 euros.
Suivant décompte de créance arrêté au 9 mars 2021, les époux [O] restaient débiteurs, à cette date, des sommes de 33.146,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 pour le prêt de 90.000 euros et de 71.561,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 pour le prêt d'un montant de 88.050 euros.
Madame [D] [E] épouse [O] justifie avoir procédé à des virements de 250 euros effectués les 11 mai 2023, 14 juin 2023 et 7 juillet 2023 au profit de la CGEC.
En conséquence, les époux [O] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC, la somme de 104.707,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 sous déduction des règlements de 250 euros effectués les 11 mai 2023, 14 juin 2023 et 7 juillet 2023.
La demande de capitalisation des intérêts de la CGEC sera rejetée en application des dispositions du code de la consommation précitées.
Sur la demande de délais de paiement
Au soutien de sa demande de délais de grâce, Madame [D] [E] épouse [O] fait état de son impossibilité de s'acquitter des sommes dues.
Elle expose que, suite au départ du domicile conjugal de Monsieur [O], elle a dû assumer seule les charges et notamment les frais occasionnés par ses deux enfants.
Elle précise être atteinte d'une maladie génétique très handicapante l'empêchant de travailler et percevoir l'allocation adulte handicapé. Elle ajoute que Monsieur [O] va percevoir des sommes importantes en succession lui permettant de s'acquitter des sommes dues à la CEGC.
***
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [D] [E] épouse [O] produit les éléments suivants :
le détail de ses charges mensuelles,l'attestation de perception de l'allocation pour adulte handicapé,le certificat de scolarité de son fils, Monsieur [R] [O],le certificat de perception du revenu de solidarité active perçu par son fils, Monsieur [Y] [O].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la situation financière de Madame [D] [E] épouse [O] ne lui permet de faire face à un échéancier sur 24 mois qui mettrait à sa charge des mensualités de plus 4.300 euros, étant ici précisé qu'il n'est justifié d'aucun engagement de règlement de la part de Monsieur [M] [O].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [O] succombant à l'instance seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et Associes.
Les époux [O] seront condamnés in solidum à payer à la CGEC une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 30 janvier 2024,
DIT que la clôture est fixée à la date des plaidoiries,
ADMET aux débats les conclusions de Madame [D] [E] épouse [O] notifiées par RPVA le 31 janvier 2024.
CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Madame [D] [E] épouse [O] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 104.707,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 sous déduction des règlements de 250 euros effectués les 11 mai 2023, 14 juin 2023 et 7 juillet 2023,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Madame [D] [E] épouse [O] de sa demande de délais de grâce,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [D] [E] épouse [O] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et Associes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [D] [E] épouse [O] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUIN 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT