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Tribunal Administratif de Lyon, 02 octobre 2023. 2302783

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2302783

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, la commune de Saint-Martin la Plaine, représentée par Me Mouseghian (Selarl CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le gymnase communal, situé 4 rue René Charre à Saint-Martin-la-Plaine (42800). Elle soutient que : - dans le cadre de la réfection du revêtement du sol du gymnase communal, un marché public de travaux a été conclu le 7 août 2014 avec la société Mondo France ; cette société a sous-traité la phase préparatoire des travaux à la société Au Serpent ; - la réception des travaux est intervenue sans réserves le 12 novembre 2014 ; - plusieurs années plus tard, des désordres affectant le sol sont apparus ; une déclaration de sinistre a été réalisée en octobre 2022 par la société Mondo France auprès de son assureur, la SMABTP ; - ces désordres consistent en des écartements, espacements, relèvements et décollements au niveau des joints des diverses bandes constituant le revêtement du sol ainsi qu'en des enfoncements et défauts d'horizontalité en divers endroits. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par la Selarl Piras et associés, informe le juge des référés qu'elle entend fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Mondo France et Au Serpent qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par la commune de Saint-Martin la Plaine, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le gymnase communal, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. A C, demeurant 1662 Route des Bourdonnes à Genilac (42800), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Saint-Martin la Plaine et des sociétés Mondo France, SMABTP et Au Serpent. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin la Plaine et aux sociétés Mondo France, SMABTP et Au Serpent et à l'expert. Fait à Lyon, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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