Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
ADJUDICATION
AFFAIRE n° : N° RG 25/00001 - N° Portalis DBWT-W-B7I-ER4G
JUGEMENT du 26 Février 2026
Minute n° : 14/2026
Code NAC (78A)
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DEMANDEURS
M. [U] [S] [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [K] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEUR
M. [D] [A]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : Madame Samira GOURINE,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, en son audience publique des saisies immobilières le vingt six Février deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 27 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a, notamment :
ordonné la vente forcée par adjudication de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5] et cadastré section DS n° [Cadastre 1], saisi selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 30 septembre 2024 et publié le 25 octobre 2024 au service de la publicité foncière des Ardennes Volume 2024 S n°35 ;dit que la vente aux enchères publiques aurait lieu à la barre du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, site Sévigné [Adresse 4] à Charleville-Mézières lors de l'audience du 26 février 2026 à 10 heures 30.
A cette audience, Me SOLVEL, avocat de Monsieur [U] [E] et Madame [K] [E] épouse [X], a renoncé à la mise en adjudication des biens et droits immobiliers précités,
Monsieur [D] [A] n’est pas représenté.
MOTIFS
L'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente et que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés saut décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant n'ayant pas requis la vente au jour fixé, il convient de constater la caducité du commandement délivré à Monsieur [D] [A] le 30 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate la caducité du commandement délivré à Monsieur [D] [A] le 30 septembre 2024, publié le 25 octobre 2024 au service de la publicité foncière des Ardennes Volume 2024 S n°35 ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an sus dits, par Monsieur le juge de l’exécution, assisté de Madame le greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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