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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-11.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.864

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Z... épouse Y..., demeurant ... à Saint-Aubin-sous-Erquery (Oise), en cassation d'une décision rendue le 23 septembre 1992 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-Picardie, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a demandé à racheter les cotisations de l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse correspondant à une période débutant le 31 décembre 1963, date à compter de laquelle elle prétend avoir rempli auprès de son mari, invalide, les fonctions et obligations de la tierce personne ; qu'elle a contesté une décision de la caisse régionale d'assurance maladie rejetant cette demande ; que la commission nationale technique l'a déboutée de son recours ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à la décision confirmative attaquée (commission nationale technique, 23 septembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'une lettre du secrétariat des commissions régionales du 16 mars 1992 que les observations de la Caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie devant la Commission nationale technique avaient été communiquées au docteur X..., médecin désigné en application de l'article R. 143-4-2 du Code de la sécurité sociale et nullement chargé de représenter devant la Commission nationale technique Mme Eisenstein, qui n'a dès lors pas été mise en mesure d'assurer sa défense, et d'une lettre du secrétariat de la Commission nationale technique du 24 avril 1992 que l'intéressée n'avait plus la faculté de lui adresser aucun document ; qu'ainsi, la Commission nationale technique a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense, et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la décision attaquée relève que les parties ne soulèvent aucune contestation quant à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, est mal fondé ; Et sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que Mme Y... reproche encore à la Commission nationale technique de l'avoir déboutée de son recours alors qu'aux termes de l'article R. 143-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la Commission régionale contentieuse technique de la sécurité sociale avait l'obligation d'examiner ou de faire examiner la personne dont l'état de santé était discuté ; qu'il résulte des observations du médecin qualifié près la Commission nationale technique que le dossier médical de M. Y... ne comportait aucune trace d'un tel examen ; qu'en confirmant dans ces conditions la décision de la Commission régionale, la Commission nationale technique a privé sa propre décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la commission nationale technique, qui constatait que l'appelante n'avait pas conclu à l'appui de sa demande, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; D'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas plus fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la CRAM de Nord-Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3556

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