Cour de cassation, 17 novembre 2020. 20-84.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-84.819
Date de décision :
17 novembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 20-84.819 F-P+B+I
N° 2700
RB5
17 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020
REJET du pourvoi formé par M. A... E... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes, usage de fausse plaque d'immatriculation, recel en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A... E..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. E..., mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 8 juillet 2019.
3. Par arrêt en date du 22 juin 2020, la chambre de l'instruction a annulé l'ensemble des actes et procès-verbaux établis au cours de la garde à vue de l'intéressé.
4. Le 6 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. E....
5. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise en liberté d'office de M. E... et a au contraire confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de M. E... pour une durée de quatre mois alors :
« 2°/ que les pièces annulées par arrêt d'une chambre de l'instruction doivent être retirées du dossier de la procédure dès lors qu'est expiré le délai dont disposaient, pour se pourvoir, les parties qui auraient eu intérêt à solliciter la cassation du chef de l'arrêt annulant ces pièces ; qu'en retenant, pour juger que les pièces relatives à la garde à vue de M. E... , annulées par arrêt du 22 juin 2020, pouvaient se trouver dans le dossier le 6 juillet 2020, qu'à cette date, M. E... pouvait encore se pourvoir contre l'arrêt du 22 juin 2020, quand M. E... était dépourvu d'intérêt à se pourvoir contre le chef de l'arrêt ayant annulé sa garde à vue et qu'il lui appartenait donc de rechercher si ce chef était encore susceptible, le 6 juillet 2020, d'être cassé sur le pourvoi d'une autre partie, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 174, 568, 462, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Il se déduit de l'article 570, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre de l'instruction distinct de l'arrêt au fond n'est pas exécutoire tant que les délais de pourvoi du ministère public et de toutes les parties à la procédure ne sont pas expirés, peu important que celles-ci aient ou non un intérêt à former un tel recours, dès lors qu'il revient à la seule Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, d'en apprécier la recevabilité.
9. Pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire prise de ce qu'au jour de ce débat figuraient toujours en procédure les pièces annulées par l'arrêt du 22 juin 2020 et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce que le 6 juillet 2020, jour de la tenue de ce débat, l'arrêt prononçant sur les nullités n'avait pas force exécutoire.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. En effet, l'arrêt du 22 juin 2020 a été notifié à M. E... le 24 juin 2020.
12. Dès lors, et en application des articles 568 et 801 du code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, applicable jusqu'au 11 août 2020, le délai dont disposait M. E... pour se pourvoir en cassation expirait le 6 juillet 2020, minuit.
13. En conséquence, l'arrêt de la chambre de l'instruction prononçant sur les nullités n'était pas exécutoire au jour du débat contradictoire.
14. Le grief ne peut dès lors être accueilli.
15. L'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.
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