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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01324

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01324 N° Portalis DBVC-V-B7H-HG7Y  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 04 Avril 2023 - RG n° 21/00499 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANTE : S.A.S.U. NL TRANSPORT Prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 5 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Par contrat de travail à effet du 1er septembre 2014, M. [H] [K] a été engagé par la société Larbe Industrie (Groupe Normandie Logistique) en qualité de directeur technique, statut Cadre, son contrat sera ensuite transféré au sein de la société NL Transport. Par lettre du 10 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 10 décembre suivant. Par lettre du 10 décembre 2020, il s'est vu remettre une proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle avec indication du motif économique. Il a accepté ce contrat le 17 décembre 2020. Contestant la rupture de son contrat et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 11 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant en dernier lieu par jugement de départage du 4 avril 2023, a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société NL Transports à lui payer la somme de 17 453.46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1745.34 € au titre des congés payés afférents, celle de 40 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2219.26 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration au greffe du 9 juin 2023, la société NL Transport a formé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 7 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société NL Transports demande à la cour de : - confirmer que le salaire de référence de M. [K] ressort à 5.817,82 €, - à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à confirmer le jugement de première instance et considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le montant du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 2.219,27 €, - réduire le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 17.453,46 €, - débouter M. [K] du surplus de sesdemandes, - en tout état de cause, débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à titre reconventionnel, le condamner au paiement de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 9 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur l'astreinte ; - statuant à nouveau, condamner la société NL Transports à lui payer la somme de 60 000 € nets à tire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et assortir l'obligation de délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat d'une astreinte de 75 € par jour de retard et par document ; - à titre subsidiaire, constater la violation des critères d'ordre de licenciement et condamner, en conséquence, la société NL Transport à lui verser la somme de 60.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre ; - condamner la société NL Transport au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens ; - débouter la société NL TRANSPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. MOTIFS I- Sur le licenciement Le salarié conteste l'existence du motif économique et fait valoir l'absence de recherche de reclassement loyal et sérieuse. - Sur le reclassement L'employeur indique avoir procédé à une recherche des postes disponibles sur l'ensemble du Groupe Normandie Logistique lequel se composait de la société holding Normandie Logistique, de la société NL Transport, de la société NL Logistique, de la société NL Overseas et de la société Transfret ME. Il justifie avoir proposé au salarié par lettre du 14 octobre 2020 quatre postes de conducteur poids lourd (société NL Transport), un poste d'exploitant transport (société NL Transport), un poste de déclarant aux douanes (société Overseas) et un poste de responsable ressources humaines (société Normandie Logistique). Toutefois il ne produit aucun justificatif de ses recherches tant quant aux sociétés effectivement interrogées et quant aux réponses apportées, et ne justifie pas ainsi l'existence d'autres postes disponibles. En effet, les registres du personnel produits en cause d'appel des sociétés NLT Holding, NL Transports, Transfret ME et Overseas, ces deux derniers pour la période de juin 2020 à janvier 2021, mentionnent pour la société NL Transport l'embauche le 16 novembre 2020 d'un chef d'équipe logistique et pour la société Transfret ME d'un conducteur poids lourd le 2 novembre 2020. Or ces deux postes nécessairement disponibles ne figurent pas sur la liste du 14 octobre 2020 et n'ont pas par la suite été proposés au salarié. Dès lors, l'employeur ne justifie pas des recherches sérieuses et loyales de reclassement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut en conséquence prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents. Les sommes allouées sur ce point par les premiers juges ne sont y compris subsidiairement contestées seront confirmées. Il en est de même concernant la somme allouée par les premiers juges au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 6 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut sur la base d'un salaire mensuel brut de 5817.62 € . En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (54 ans au moment du licenciement), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir perçu une allocation chômage à compter de janvier 2021, avoir suivi une formation et avoir retrouvé un emploi à compter du 15 février 2022 en contrat à durée indéterminée mais avec une rémunération moindre, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 40 000 €. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées. En cause d'appel, la société NL Transports qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 2300 € à M. [K]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents demandés sans l'assortir d'une astreinte, en l'absence par le salarié d'allégation de circonstances le justifiant. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 4 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société NL Transports à payer à M. [K] la somme de 2300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Condamne la société NL Transport à rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. Condamne la société NL Transports aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE

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