Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 14]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 07 Juin 2024
minute n°
N° RG 20/04016 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KZYF
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[K], [N] [V]
C/
[D], [Y] [R] [T] épouse [V]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 07/06/2024
CE+CCC : Me Audureau
CE+CCC : Me Riallot-Lenglart
CCC+notice (LRAR) :
- M. [V]
- Mme [R] [T]
CCC : [13]
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 31 Mai 2024 prorogé au 07 Juin 2024
ENTRE :
[K], [N] [V]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Séverine AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES
- 240
ET :
[D], [Y] [R] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (Portugal)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
- 110
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à la mairie des [Localité 16] (44), sans contrat préalable.
De cette union sont issues :
[G], née le [Date naissance 2] 2008
[B], née le [Date naissance 3] 2015
* * *
Par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2020, M. [K] [V] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Autorisé par ordonnance de non conciliation du 26 février 2021, M. [K] [V] a assigné son épouse en divorce, le 31 juiillet 2023 sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [K] [V] sollicite :
-le prononcé du divorce en application de l’article 237 du Code Civil, avec toutes conséquences de droit ;
- qu’il lui soit décerné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- l’application de l’article 265 du Code civil;
-le report de la date des effets du divorce au 5 octobre 2019;
- la confirmation des mesures fixées par le magistrat conciliateur concernant les modalités de l’autorité parentale sur [B] et les modalités relatives à sa prise en charge financière;
- la confirmation des mesures provisoires concernant les modalités de l’autorité parentale sur [B] et les modalités de sa prise en charge financière;
- la fixation de la résidence habituelle de [G] au domicile du père;
- l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement libre sur [G] et à titre subsidiaire la fixation d’un droit de visite en point rencontre une fois par mois pendant six mois, renouvelable une fois;
- la condamnation de la mère à verser au père une contribution alimentaire de 100 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [G], avec l’indexation d’usage;
- le partage par moitié des frais d’internat de [G];
Mme [D] [R] [T] a constitué avocat et a conclu au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [D] [R] [T] demande :
-le prononcé du divorce avec toutes conséquences de droit ;
-l’application de l’article 265 du Code civil;
- qu’il soit décerné acte aux époux qu’ils ont régularisé un état liquidatif de leur régime matrimonial établi par Me [I], notaire à [Localité 11];
- qu’il soit jugé qu’elle perdra l’usage du patronyme de son mari après le prononcé du divorce ;
-le report de la date des effets du divorce au 5 octobre 2019;
- la confirmation des mesures provisoires concernant les modalités de l’autorité parentale sur [B] et les modalités de sa prise en charge financière;
- la fixation de la résidence habituelle de [G] au domicile du père, sous le bénéfice d’un exercice conjoint de l’autorité parentale;
- l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement libre sur [G];
- la fixation de la contribution alimentaire maternelle à l’entretien et l’éducation de [G] à la somme mensuelle de 100 euros, avec l’indexation d’usage, en sus du partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
- la prise en charge par moitié par chacun des parents des frais d’internat de [G];
- qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [K] [V] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 30 juin 2012 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 26 février 2021 qui a autorisé les époux à résider séparément ;
PRONONCE le divorce des époux [K] [V] / [D] [R] [T] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 5 octobre 2019 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [G] et [B] en commun au père et à la mère ;
FIXE la résidence habituelle de [G] chez le père ;
DIT que Mme [R] [T] exercera sur [G] un droit de visite libre, en concertation avec le père et l’adolescente ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [B] en alternance chez ses père et mère, une semaine sur deux avec changement le lundi sortie des classes, semaine paires chez le père et semaines impaires chez la mère ;
DIT que pendant les vacances scolaires, [B] sera chez son père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez sa mère, l’été étant fractionné par quinzaines suivant la même alternance ;
DIT que le parent débutant sa période d’accueil va chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent pendant les vacances scolaires ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à cette résidence alternée et dans l’intérêt de [B] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DIT que chacun des parents assumera pendant sa période d’accueil les frais courants exposés pour [B], outre les frais de cantine et de périscolaire ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Mme [D] [R] [T] pour l’entretien et l’éducation de [G], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile du père et sans frais pour lui en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [K] [V] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la présente décision sera notifiée selon les dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais d’internat de [G] ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de plein droit;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l’enfant;
CONDAMNE M. [K] [V] aux entiers dépens.
ORDONNE au besoin le recouvrement des frais conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 7 juin 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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