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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 94-19.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.847

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tento entreprise, société de droit pakistanais, dont le siège est Muslin street, Mubarikpura Sialkot (Pakistan), agissant en la personne de son gérant, M. Ullah Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Tento entreprise, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1604 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a commandé à la société Tento entreprise un lot de 250 blousons de cuir qui ont été réceptionnés le 29 octobre 1987; qu'en règlement de la facture, il avait accepté une lettre de change à échéance du 22 janvier 1988, qui est revenue impayée; qu'en avril suivant, il a tenté de retourner la marchandise à la venderesse, laquelle s'y est opposée; qu'après avoir obtenu une expertise, il a assigné la société Tento entreprise en résolution de la vente, tandis que cette dernière lui réclamait le paiement de sa facture ; Attendu que, pour prononcer, par l'arrêt attaqué, la résolution de la vente aux torts de la société Tento entreprise, la cour d'appel énonce que la majeure partie des blousons livrés, qui étaient froissés, tachés et affectés de défauts de coutures et de fabrication, s'est avérée impropre à la vente et que, même si M. X... n'a pas émis de réserves à la réception, ce fait ne lui interdit pas de faire état de la défectuosité des marchandises puisqu'il agit, non pas en tant que destinataire contre un transporteur, mais en tant qu'acheteur contre le vendeur de la marchandise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réception sans réserves couvre les défauts de conformité apparents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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