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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-16.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.667

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un jugement rendu, le 22 octobre 1987, par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, au profit du CLUB MEDITERRANEE, organisation de vacances, société anonyme dont le siège social est ... (2e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, le 8 avril 1987, M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 2 336,10 francs rendue à son encontre le 5 janvier 1987, sur requête du Club Méditerranée qui prétendait que ladite somme représentait le montant de frais de séjour que l'intéressé se serait engagé à prendre en charge ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer la somme précitée au Club Méditerranée alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que M. X... avait accepté le paiement d'une facture d'hôtel pour l'hébergement d'un tiers, avant son départ, et qu'il n'était dès lors pas fondé à soutenir que la facturation de trois nuits supplémentaires ne lui était pas imputable, le tribunal a déduit un motif inopérant, alors, d'autre part, que le tribunal n'a pas caractérisé l'engagement qu'aurait contracté M. X... de payer les trois nuits supplémentaires passées par son amie dans le même hôtel que lui après qu'il en fut parti, alors, enfin, qu'en retenant que M. X... avait toute latitude pour appeler en garantie la personne à qui, selon lui, ces dépenses étaient imputables et qu'il ne l'avait pas fait, le tribunal a statué par un motif inopérant ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait accepté le principe du paiement des dépenses occasionnées par la venue de son amie dans les locaux du Club Méditerranée à Engelberg, avant qu'il ne quitte ceux-ci, le tribunal en a déduit que l'intéressé s'était engagé à prendre en charge les frais afférents au séjour de cette dernière dans lesdits locaux pendant les trois jours qui ont suivi son départ ; que cette appréciation souveraine de la commune intention des parties suffit à justifier le jugement de ce chef ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche enfin au tribunal de l'avoir condamné à payer au Club Méditerranée la somme de 70 francs pour frais accessoires sans avoir justifié ni de l'existence ni de la nature de ceux-ci ; Mais attendu que le jugement constate que M. X... ne conteste pas, dans son montant, la créance du Club Méditerranée à son égard, laquelle avait été évaluée, par l'ordonnance précitée, à la somme totale de 2 406,10 francs comprenant, outre la somme principale de 2 336,10 francs, celle de 70 francs ; qu'une telle contestation ne peut être élevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le second moyen ne peut, lui non plus, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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