Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02078 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00121
APPELANTE :
Madame [D] [H]
née le 28 Juin 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société HSA 3, venant aux droit de la société HSA 5, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 803 706 092,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué sur l'audience par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Valérie BOUDE de la SELEURL QUADRANCE SOCIAL, avocat au barreau de LYON (plaidant)
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCEDURE
La société HSA 5 exploite une brasserie sous l'appellation [5] au sein du centre commercial E.Leclerc sis à [Localité 2] (Hérault).
Madame [D] [H] a été engagée par la société HSA 5 en qualité de serveuse selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2018 sur la base de 86,67 heures mensuelles.
A compter du 11 septembre 2018 et jusqu'au 18 février 2019, elle a été placée en arrêt maladie.
Le 22 février 2019, elle remet à son employeur une lettre de démission.
Par requête en date du 29 janvier 2020, Madame [D] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier.
Selon jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit et jugé qu'au titre de l'exécution du contrat de travail il y a lieu de requali'er le contrat de travail à temps partiel de Madame [H] [D] en un contrat de travail à temps complet,
- dit et jugé, que la rupture des relations contractuelles entre Madame [H] [D] et la SA HSA 5 est consécutive à la démission de Madame [H] [D] ;
- condamne la SA HSA 5 à verser, à ce titre, à Madame [H] [D], les sommes de :
1 938,62 euros brut (mille neuf cent trente-huit euros et soixante deux centimes) à titre de rappel de salaire,
193,86 euros brut (cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-six centimes) à titre de congés payés afférents,
1 424,17 euros net de CSG et RDS (mille quatre cent vingt-quatre euros et dix-sept centimes) à titre de rappel de salaire sur le versement des indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie,
- déboute Madame [H] [D] de l'intégralité de ses demandes au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, la violation des durées maximales de travail ainsi que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- ordonne à la SAS HSA 5 de délivrer, sans astreinte, à Madame [H] [D] les bulletins de paie, et documents de 'n de contrat recti'és, faisant apparaitre les condamnations,
- rappelle que les condamnations prononcées au pro't de Madame [H] [D] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues par 1' article R. 1454-28 du Code du travail ; la moyenne des salaires à prendre en compte est de 1 501,53 € bruts;
- rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, et à la date de la décision concernant les créances indemnitaires.,
- prononce la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- déboute la SAS HSA 5 de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement d'un trop perçu d'avance sur salaire ;
-déboute Madame [H] [D] de sa demande reconventionnelle au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- déboute la SAS HSA 5 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- déboute les parties de toute autre demande, plus amples ou contraire,
- dit qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de Madame [H] [D] quant aux frais de recouvrement forcé de la créance, les dispositions de l'article 10 du décret n 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016 ;
- laisse à chaque partie le charge de ses propres dépens.
Le 15 avril 2022, Madame [D] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suite à une fusion la société SAS HSA 5 a été absorbée par la société HSA 3 à compter du 17 mai 2023.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 24 mai 2024, Madame [D] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER le 16 mars 2022 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la rupture des relations contractuelles entre Madame [H] [D] et la SAS HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 est consécutive à la démission de Madame [H];
- Débouté Madame [H] de l'intégralité de ses demandes au titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires, la violation des durées maximales de travail ainsi que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Débouté Madame [H] de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Débouté Madame [H] de toute autre demande, plus amples ou contraire,
Et de le confirmer pour le surplus.
Et, statuant de nouveau :
I- sur l'exécution du contrat de travail
- constater l'absence de contrat de travail écrit entre Madame [H] et la Société HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 ;
- constater que Madame [H] effectuait 52 heures de travail hebdomadaires eu égard aux éléments versés au débat ;
- constater que Madame [H] a perçu des rémunérations par le biais de chèques non déclarés ;
En conséquence :
- dire et juger que le contrat de travail de Madame [H] doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- dire et juger que Madame [H] accomplissait des heures supplémentaires ;
- condamner la SAS HSA 3 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HSA 5 à verser à Madame [H] la somme de 5.180,90 euros au titre de rappels de salaires, outre la somme de 518 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la SAS HSA 3 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HSA 5 à verser à Madame [H] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail.
- condamner la SAS HSA à verser à Madame [H] la somme de 14.463,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et globale du travail dissimulé ;
- débouter la SAS HSA 3 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HSA 5 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
II- sur la rupture du contrat de travail
A titre principal :
- dire et juger que Madame [H] a été contrainte de rédiger son courrier de démission le 22 février 2019 en raison de son état de santé,
- dire et juger que la démission de Madame [H] donnée sous la contrainte et sans son consentement s'analyse en un licenciement nul ;
En conséquence :
- condamner la SAS HSA 3 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HSA 5 à verser à Madame [H] la somme de 14.463,30 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
a titre subsidiaire :
- dire et juger que Madame [H] a été contrainte de rédiger son courrier de démission le 22 février 2019 ;
- dire et juger que la démission de Madame [H] donnée sous la contrainte et sans son consentement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- condamner la SAS HSA 3 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HSA 5 à verser à Madame [H] la somme de 2.410,55 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout etat de cause
- condamner la SAS HSA 3 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HSA 5 à verser à Madame [H] la somme de 642,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 64,25 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la SAS HSA 3 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HSA 5 à délivrer à Madame [H] les documents de fin de contrat rectifiés, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, soit :
Un certificat de travail,
Une attestation Pôle Emploi,
Un reçu pour solde de tout compte,
- condamner la SAS HSA 3 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HSA 5 à délivrer à Madame [H] l'intégralité de ses bulletins de paie rectifiés dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir
- prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit (8) jours courant à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir,
- se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
- condamner la SAS HSA 3 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HSA 5 au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Charlène PICARD, Avocate, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- condamner la SAS HSA 3 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HSA 5 aux entiers dépens,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers, dont le Conseil se réserve la faculté de prononcer la liquidation :
- à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes de nature indemnitaires,
- à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement,
- se réserver la faculté de liquider lesdits intérêts,
- prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 nouveau du Code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, la SAS HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 demande à la cour de
- constater que la société HSA 3 a absorbé la société HSA 5 selon traité en date du 24 mars 2023,
- Prendre acte de l'intervention volontaire de la société HSA 3 venant aux droits de la société HSA,
Au titre de la rupture du contrat de travail
- confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Montpellier en date du 16 mars 2022 en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail en démission et débouté, en conséquence, Madame [H] de ses demandes indemnitaires
Subsidiairement,
- débouter ou à tout le moins ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement abusif, faute pour Madame [H] de justi'er d'un préjudice,
- ramener à 237,60 euros l'indemnité compensatrice de préavis, outre 23,76 euros de congés payés
En tout état de cause
- débouter Madame [H] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes en date du 16 mars 2022 en ce qu'il a requali'é le contrat de travail à temps partiel de Madame [H] en un contrat de travail à temps complet,
En conséquence,
- débouter Madame [H] des rappels de salaires afférents
- débouter Madame [H] de sa demande de rappel de salaire sur le versement des indemnités journalières,
- débouter Madame [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Subsidiairement,
- ramener à 1.438,28 euros bruts le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires, outre 143,82 euros de congés payés afférent
En tout état de cause
- débouter Madame [H] de sa demande de complément de salaire pour sa période d'arrêt maladie
- débouter Madame [H] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ou subsidiairement la ramener à 8.688,76 euros
- débouter Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
- débouter Madame [H] de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du10 juillet 1991
- débouter Madame [H] de sa demande de fixation d'astreinte
- débouter Madame [H] de sa demande d'application des intérêts et légaux avec capitalisation des intérêts
- condamner Madame [H] à restituer les sommes qu'elle a perçu au titre d'avance sur salaire pour un montant total de 2.150 euros,
- compenser les sommes dont la société HSA 5 serait éventuellement tenues avec la somme indue ci-dessus fixée à hauteur de 2.150 euros,
- condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
L'article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.
En l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve :
- de la durée du travail convenue, c'est-à-dire non seulement sa durée exacte mais également sa répartition (Soc., 29 janv. 1997, n° 94-41171, Bull. V, n° 39 ; Soc., 3 juill. 2002, n° 00-44464) ;
- que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 26 janv. 2005, n° 02-46146, Bull. V, n° 27 ; Soc., 9 avr. 2008, n° 06-41596, Bull. V, n° 84 ; Soc., 25 mars 2009, n° 08-41229).
Il est constant qu'aucun contrat de travail n'est produit aux débats et n'a été signé entre les parties.
Pour considérer que la salariée était à temps partiel, la SAS HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 produit les bulletins de salaire de la salariée mentionnant une durée mensuelle de 86,67 heures soit 20 heures par semaine, ainsi que les attestations de Monsieur [X] [T] cuisinier, Madame [N] [R] cuisinière, Madame [E] [I] [Y] employée commerciale, Madame [G] [S] serveuse aux termes desquelles Madame [D] [H] ne travaillait que pour le service du midi.
Madame [D] [H] produit des remises de chèques et des copies de chèques émis par la SAS HSA 5 pour les mois juin, juillet, aout et septembre 2018. Pour chacun de ces mois, l'employeur a émis 2 chèques : l'un correspondant au montant mentionné sur le bulletin de salaire, et l'autre d'un montant arrondi (respectivement 250€, 700€, 700€ et 500€).
La cour relève qu'en l'absence de tout planning de travail ou document de décompte de la durée du travail, les attestations produites insuffisamment précises et contredites par les chèques remis à la salariée ne permettent pas de déterminer la durée exacte du travail de Madame [D] [H] et sa répartition, ni que la salariée ne se tenait pas à la disposition permanente de l'employeur.
La SAS HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 échoue à renverser la présomption simple de contrat à temps complet
La requalification ordonnée par le conseil de prud'hommes sera confirmée.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au fondement de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, Madame [D] [H] indique qu'elle travaillait du mardi au jeudi de 10h à 14h30 et de 17h30 à 23h, le samedi et le dimanche de 10h à 14h30 et de 17h30 à 24h. Elle produit :
- une attestation de Madame [L] [M] : « je faisais les horaires suivantes : du mardi au samedi de 10h à 14h30 et 17h30 à 23h et le vendredi et le samedi jusqu'à 24h chez Brasserie [5] à [Localité 2] avec Madame [D] [H] »,
- le dépôt de la plainte réalisée à la gendarmerie de [Localité 3] le 23 juillet 2022 :
« 'Lorsque je travaillais je faisais 52 heures par semaine ce qui est beaucoup plus qu'un temps partiel.
Mon employeur Monsieur [A] [O] me versait un chèque correspondant au salaire de mon contrat à temps partiel. Il me donnait ensuite un second chèque avec un compte rond à chaque fois mais qui n'était visiblement pas déclaré. Ces deux chèques étaient au nom de la société. Vers le 15 septembre 2018, je me suis mis en arrêt maladie suite à une opération. Lorsque la sécurité sociale a commencé à m'indemniser, les sommes étaient nettement inférieurs à mon salaire et ne correspondaient pas à ce que je devais pour le nombre d'heures que je travaillais'. »
- les remises de chèques et des copies de chèques émis par la SAS HSA 5 pour les mois juin, juillet, aout et septembre 2018.
Il s'agit donc d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
La SAS HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 communique à la cour :
- les attestations de Monsieur [X] [T] cuisinier, Madame [N] [R] cuisinière, Madame [E] [I] [Y] employée commerciale, Madame [G] [S] serveuse aux termes desquelles Madame [D] [H] ne travaillait que pour le service du midi,
- les attestations de Madame [E] et [S] qui ajoutent en complément que la salariée travaillait le soir à la fête foraine de Luna Park à [Localité 3].
La cour constate que la SAS HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 expose dans ses écritures que les chèques remis chaque mois à la salariée en complément de son salaire étaient des avances sur salaire. Or, les montants versés ne peuvent être considérés comme tels dans la mesure où ils n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque mention sur les bulletins de salaire.
Dès lors, l'employeur reconnait implicitement un dépassement de la durée du travail initiale et subséquemment l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Il en résulte que Madame [D] [H] a bien accompli des heures supplémentaires lesquelles ne lui ont pas été rémunérées.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Il sera fait droit aux demandes chiffrées de la salariée laquelle a calculé les quantums dus sur la base de 52 heures hebdomadaires soit 17 heures supplémentaires et sur la période du 1er juin 2018 au 11 septembre 2018, date de l'arrêt maladie.
Elle a également déduit les sommes perçues par son employeur.
La SAS HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 sera condamnée à verser à Madame [D] [H] la somme de 5180,90€ au titre du rappel de salaire sur la requalification du contrat de travail et les rappels d'heures supplémentaires afférents outre la somme de 518€ au titre des congés payés.
Sur le travail dissimulé
En application des dispositions de l'article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Madame [D] [H] sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il résulte de ces textes qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, il est établi que Madame [D] [H] a été déclarée pour un nombre d'heures inférieure aux heures réellement effectuées, qu'elle a perçu une rémunération non déclarée sous forme de chèque remis mensuellement en même temps que son salaire et qu'ainsi l'intention de l'employeur de ne pas procéder à la déclaration de l'ensemble des heures réalisées par Madame [D] [H] est caractérisée.
Le jugement de première instance sera réformé et il sera accordé à la salariée la somme de 14463,30€ à titre d'indemnité.
Sur la violation des durées maximales de travail
Considérant qu'elle a régulièrement dépassé la durée maximale hebdomadaire de 48h et les samedis et dimanches la durée journalière maximale, Madame [D] [H] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000€.
Il a été jugé que le seul constat du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ouvre droit à réparation, sans qu'il soit donc nécessaire pour le salarié d'établir la réalité d'un préjudice devant le juge (Cass. soc., 26 janv. 2022, nº 20-21.636 ).
La somme de 500€ réparera justement ce préjudice.
Sur le rappel de salaire au titre du complément de salaire
Le conseil a accordé à Madame [D] [H] la somme de 1424,17€ au titre du rappel de salaire sur le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
La SAS HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 rappelle que la salariée n'avait pas un an d'ancienneté et qu'en application des dispositions de l'article L1226-1 du code du travail, elle ne peut prétendre à ce complément.
La salariée ayant 3 mois d'ancienneté au début de son arrêt maladie, le jugement de première instance sera réformé sur ce chef.
Sur la demande de la SAS HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 de restitution de la somme de 2150 euros qualifiée d'avance sur salaire
Cette somme correspondant aux 4 chèques remis à la salariée a été déduite du calcul du rappel de salaire suite à la requalification et au paiement des heures supplémentaires.
La demande de l'employeur sera donc rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame [D] [H] considère qu'elle a été contrainte de démissionner le 22 février 2019 à l'issue de son arrêt maladie et que le courrier de démission a été remis sous la menace de son employeur. Elle invoque ainsi exclusivement un vice du consentement.
La SAS HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 estime que la salariée ne démontre nullement que son consentement ait été vicié lorsqu'elle a rédigé sa lettre de démission et qu'en outre, elle était en absence injustifiée depuis plus d'un mois lorsqu'elle a remis sa lettre de démission.
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La cour relève que le courrier de démission est libellé en ces termes :
« Monsieur,
Je démissionne de mon poste que j'occupais chez vous. Veuillez me préparer mon solde de tout compte et le document pour le pole emploi ».
Les termes sont clairs et sans équivoques. En outre, la salariée a réclamé par deux courriers des 10 mars 2019 et 31 mars 2019 des bulletins de salaire et documents de fin de contrat à son employeur, ce qui conforte son acte de démission.
Si Madame [D] [H] affirme avoir signé son courrier de démission sous la menace de son employeur de sorte que son consentement aurait été vicié, la seule pièce produite est l'attestation de Madame [L] [M] laquelle n'a été salariée que pendant le mois d'aout 2018 et n'étant donc plus présente dans l'entreprise à la date de la démission. Par ailleurs, dans son procès verbal d'audition en gendarmerie lors du dépôt de sa plainte, Madame [D] [H] n'a absolument pas fait état d'une quelconque menace induisant sa démission.
Il en résulte que la démission de Madame [D] [H] est établie.
La décision dont appel sera confirmée.
Sur les autres demandes
La SAS HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 sera condamnée à verser Madame [D] [H] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Le prononcé d'une astreinte pour la remise des bulletins de salaire rectifiés n'est pas fondé en l'absence de tout élément laissant supposer une réticence de l'employeur à obtempérer aux termes du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DONNE acte à la société HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 de son intervention volontaire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 16 mars 2022 en ce qu'il a :
- condamné la SA HSA 5 à verser, à ce titre, à Madame [H] [D], les sommes de :
1 938,62 euros brut (mille neuf cent trente-huit euros et soixante deux centimes) à titre de rappel de salaire,
193,86 euros brut (cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-six centimes) à titre de congés payés afférents
1 424,17 euros net de CSG et RDS (mille quatre cent vingt-quatre euros et dix-sept centimes) à titre de rappel de salaire sur le versement des indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie,
- débouté Madame [H] [D] de l'intégralité de ses demandes au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, la violation des durées maximales de travail ainsi que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 à payer à Madame [D] [H] les sommes de :
- 5180,90€ au titre du rappel de salaire sur la requalification du contrat de travail et les rappels d'heures supplémentaires outre la somme de 518€ au titre des congés payés afférents,
- 14463,30€ au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- 500€ pour les dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
CONDAMNE la SAS HSA 3 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HSA 5 à délivrer à Madame [H] les documents de fin de contrat rectifiés, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir, soit:
Un certificat de travail,
Une attestation Pôle Emploi,
Un reçu pour solde de tout compte,
l'intégralité de ses bulletins de paie rectifiés
DIT que l'ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaires, et de la date de convocation devant le bureau de conciliation pour les autres créances,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 à verser à Madame [D] [H] la somme de 3000€ au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Charlène PICARD, Avocate, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONDAMNE la SAS HSA 3 venant aux droits de la société HSA 5 aux dépens d'appel.
Le greffier Le président