Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWCL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2023 -Président du TGI de MEAUX - RG n° 22/01270
APPELANTE
S.A.R.L. LA BRIARDINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît FAVOT de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0297
INTIME
M. [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, substituée par Me Sarah NHARI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
Par acte en date du 1er mai 2015, les époux [G] ont donné à bail commercial à la société La Briardine un local situé [Adresse 2], à [Localité 4] (Seine-et-Marne), pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2015, moyennant un loyer principal annuel de 18.408 euros hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [G] a, le 25 octobre 2022, fait délivrer à la société La Briardine un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer une somme de 37.237 euros en principal.
Les causes du commandement étant resté impayées, M. [G] a, par acte du 19 décembre 2022, fait assigner la société La Briardine devant le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société La Briardine et la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif pour un montant de 40.237 euros représentant les loyers dus jusqu'au mois de décembre 2022, et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er mars 2023, le premier juge a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 novembre 2022 ;
- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société La Briardine et de tout occupant de son chef du local qui lui est donné à bail par M. [G] situé à [Localité 4] (77), [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société La Briardine, à compter du 26 novembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [G] d'augmentation de 50 % de l'indemnité d'occupation ;
- condamné la société La Briardine à payer à M. [G] la somme provisionnelle de 40.237 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtés au 31 décembre 2022 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [G] de condamnation de la société La Briardine à lui payer à titre provisionnel la somme de 4.023,70 euros au titre de la clause pénale ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [G] de conservation du dépôt de garantie de 4.602 euros ;
- condamné la société La Briardine à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2022 et celui de l'assignation en date du 19 décembre 2022.
Par déclaration du 25 mai 2023, la société La Briardine a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer nulle et de nul effet l'assignation à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Meaux délivrée par exploit de la SELARL Actehuis du 19 décembre 2022 ;
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise dans toutes ses dispositions ;
- juger que la clause résolutoire n'a pas pu jouer ;
- prononcer, en conséquence, la nullité du commandement de quitter les lieux délivré par la SELARL Actehuis le 19 avril 2023 à la demande de M. [G] ;
à titre subsidiaire,
- juger que la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclue entre M. [G] et Mme [Z] et la société La Briardine n'a pas été mise en oeuvre de bonne foi ;
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise ;
- condamner M. [G] à payer à la société La Briardine la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2023, M. [G] demande à la cour de :
- dire irrecevable l'appel régularisé par la société La Briardine ;
- dire caduque la déclaration d'appel de la société La Briardine ;
- dire irrecevables les demandes formulées en cause d'appel par la société La Briardine ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner la société La Briardine à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Me Thierry-Leufroy en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 25 octobre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours.
L'article 528 du code de procédure civile précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise, rendue le 1er mars 2023 par le juge des référés du tribunal de judiciaire de Meaux, a été signifiée le 15 mars 2023 par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
La société La Briardine, bien qu'ayant indiqué dans les motifs de ses conclusions qu'elle considérait que l'acte de signification de l'ordonnance de référé devait être annulé, elle n'a formé aucune rpétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par déclaration du 25 mai 2023 est tardif par application de l'article 490 du code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé hors délai par la société La Briardine ;
Condamne la société La Briardine aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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