Cour de cassation, 27 janvier 2009. 08-10.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.991
Date de décision :
27 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Granimond et à M. X... de leur désistement à l'égard de la commune de Quimper ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2007), que
M. X... a acquis ou déposé entre 1989 et 1992 plusieurs modèles de monuments cinéraires, dont il a confié l'exploitation à la société Granimond dont il est le gérant ; qu'estimant que les Pompes funébres générales, soit la société OGF, copiaient ses modèles, M. X... et la société Granimond ont assigné cette société en contrefaçon et concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Granimond et M. X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les modèles de monuments cinéraires enregistrés à l'INPI le 6 juin 1989 sous le n° 893 796 et publiés sous le n° 275 411, le 31 juillet 1989 sous le n° 895 036 et publiés sous les n° 277 406 et 277 407 et le 5 juillet 1990 sous le n° 905 357 et publiés sous le n° 0330 705, ne relèvent pas de la protection instituée par les articles L. 111-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et en conséquence d'annuler l'enregistrement des dits modèles en application des dispositions de l'article L. 512-4 a) du code de la propriété intellectuelle, alors, selon le moyen :
1°/ que la société OGF n'avait pas demandé, devant les premiers juges, l'annulation des modèles autres que les modèles 277 406 et 277 407, de sorte qu'en statuant sur la validité des modèles autres que les modèles 277 406 et 277 407, la cour d'appel a statué sur une demande nouvelle, en violation de l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a apprécié l'originalité de l'ensemble des modèles litigieux, et non de chacun de ces modèles pris isolément, en violation de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu'une combinaison de formes connues est protégeable en tant que modèle lorsqu'elle n'est pas totalement de nature fonctionnelle et que sa forme est, au moins partiellement, détachable du résultat technique procuré ; que dès lors, en estimant que les columbariums litigieux ne portaient pas la marque de la personnalité de leur créateur, tout en constatant que la forme de ces columbariums avait, partiellement seulement, un caractère fonctionnel, et qu'elle réalisait une utilisation intéressante de l'espace, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'il était demandé aux premiers juges d'annuler les modèles 277 406 et 407, et de dire que tous les autres modèles invoqués n'étaient pas non plus protégeables, ce qu'ils ont justement qualifié de demande d'annulation de l'ensemble des modèles litigieux ; qu'il relève encore que ce point n'a plus d'intérêt dans la mesure où la cour d'appel est bien saisie d'une demande d'annulation de tous les modèles litigieux, dont la recevabilité n'est pas contestée ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait ressortir que la demande n'était pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le premier modèle, portant le numéro de publication 277 406 se décompose en deux dessins, l'un portant le numéro 1 A, représentant une construction composée de 5 blocs trapézoïdaux placés côte à côte de manière irrégulière, présentant sur le devant et sur le côté un nombre variable de portes carrées faisant saillie, chacun des blocs comportant un soubassement, et le second, portant le numéro 1 B, représentant un élément de l'ensemble précédent comportant quatre portes sur sa face antérieure, que le second modèle portant le numéro de publication 277 407 et dénommé "columbarium prestige sans pilier" est une déclinaison du modèle publié sous le numéro 275 411, le centre de l'octogone étant occupé par une plante taillée en forme de flamme, au lieu d'une colonne; qu'il relève encore que le modèle publié sous le numéro 330 705, dénommé "columbarium prestige mural 6 familles", consiste en une construction à treize faces en arc de cercle, sur le dessus de laquelle sont disposées 6 portes carrées, orientées de manière rayonnante, le centre du demi-cercle étant laissé ouvert ou garni d'une colonne; qu'il relève également que le dépôt du second modèle publié sous le numéro 277 407 ayant été effectué alors que le modèle antérieur n'avait pas encore été publié ne pourrait constituer une antériorité de toutes pièces, faute de cette colonne dans le modèle déposé en second ; qu'il retient qu'en ce qui concerne la condition d'originalité, tous les modèles litigieux revêtent des formes géométriques banales, octogonales, en demi-cercle à pans coupés, ou en trapèzes juxtaposés, ces formes n'étant pas susceptibles de protection en elles-mêmes, non plus que l'idée de les utiliser dans ce domaine particulier ; qu'il retient encore que les portes, rectangulaires, carrées ou trapézoïdales, ont des formes simples, sans aucun élément décoratif, et que la présence d'une bordure saillante, elle aussi banale, en partie supérieure des monuments octogonaux, n'est pas suffisante pour conférer à l'ensemble une physionomie propre, étant observé que la présence dans certains cas de colonnes se justifie largement par la nécessité d'offrir des surfaces utilisables pour des inscriptions, ou la réception d'éléments de personnalisation des sépultures offertes, et a donc, partiellement, un caractère fonctionnel ; qu'il retient enfin que la nature ou la couleur du matériau employé, soit du granit de différents coloris, est elle aussi banale, et n'apporte aucune originalité à la combinaison considérée dans son ensemble ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu l'absence d'originalité de chacun des modèles litigieux, peu important que ces modèles aient un caractère fonctionnel partiel, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Granimond et M. X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Granimond de sa demande au titre de la concurrence déloyale, alors, selon le moyen :
1°/ que la copie servile ou l'imitation caractérise un acte de concurrence déloyale lorsque cette copie ou cette imitation suscite une confusion ou un risque de confusion dans l'esprit du public, que le risque de confusion doit être déterminé au regard du public concerné, de sorte qu'en estimant qu'il n'y avait pas de confusion possible entre les produits en cause, sans déterminer la victime potentielle de ce risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que le parasitisme économique s'apprécie au regard des prix pratiqués par le concurrent auquel est reprochée la concurrence déloyale et de l'économie indûment réalisée par ce dernier, et non au regard des frais engagés par le demandeur à l'action en concurrence déloyale ; ainsi en se bornant à constater que la société Granimond n'aurait établi ni la réalité d'efforts de commercialisation de ses produits, ni leur notoriété, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si l'imitation par la société OGF, des modèles de la société Granimond n'aurait pas permis à la société OGF de réaliser une économie et de pratiquer des prix bas par des moyens déloyaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'à l'issue d'un appel d'offres lancé par la commune de Quimper en septembre 2001, la société OGF, moins disante, a installé un columbarium similaire aux modèles de la société Granimond ; qu'il retient que la nécessité de satisfaire les demandes de la ville de Quimper, légitimement soucieuse de faire installer des columbariums de même genre que ceux précédemment construits, ainsi que l'absence de caractère protégeable de ces derniers, ôte tout caractère fautif à la fourniture de ces monuments par la société OGF ; qu'il retient encore que la différence de qualité alléguée, à la supposer démontrée, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l'absence de toute confusion possible entre les produits et les deux entreprises ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à préciser le public concerné dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il s'agissait d'un public de professionnels, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la société Granimond n'établit ni la réalité d'efforts de commercialisation particuliers de ses produits, ni leur particulière notoriété ; qu'il retient que l'imitation pure et simple du produit d'un concurrent n'est pas en soi fautive ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait ressortir que la société OGF n'avait entrepris aucune démarche tendant à profiter indûment des efforts d'un concurrent ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Granimond et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société OGF la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Granimond et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les modèles de monuments cinéraires enregistrés à l'INPI le 6 juin 1989 sous le n° 893796 et publiés sous le n° 275 411, le 31 juillet 1989 sous le n° 895036 et publiés sous les n° 277 406 et 277 407 et le 5 juillet 1990 sous le n° 905357 et publiés sous le n° 0330705, ne relèvent pas de la protection instituée par les articles L. 111-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et en conséquence annulé l'enregistrement des dits modèles en application des dispositions de l'article L. 512-4 a) du code de la propriété intellectuelle ;
AUX MOTIFS QUE :
« selon l'article 511-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001, applicable en la cause, la protection des modèles est applicable à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit pas une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
Ainsi est protégée la création de tout objet industriel dès lors qu'il exprime la personnalité de l'auteur et présente un caractère de nouveauté.
Rien ne permet d'exclure du bénéfice de cette protection les monuments cinéraires.
Il est par ailleurs justement soutenu qu'une forme géométrique usuelle n'est pas protégeable. En revanche, une combinaison de formes en ellesmêmes banales peut l'être, à condition qu'elle confère à l'objet, pris dans son ensemble, une physionomie propre, qui ne soit pas exclusivement dictée par sa fonction.
Le premier modèle déposé, sous le numéro 893796, consiste en une construction octogonale sans soubassement mais avec une bordure saillante à la partie supérieure, le dessus comportant, disposées au regard des huit faces et dans le plan de l'octogone, huit portes en saillie de forme trapézoïdale, le centre de l'octogone étant occupé par une colonne de forme octogonale s'élevant à la verticale au-dessus de la construction.
En ce qui concerne le dépôt numéro 895036, le premier modèle, portant le numéro de publication 277 406 se décompose en deux dessins, l'un portant le numéro 1 A, représentant une construction composée de 5 blocs trapézoïdaux placés côte à côte de manière irrégulière, présentant sur le devant et sur le côté un nombre variable de portes carrées faisant saillie, chacun des blocs comportant un soubassement, et le second, portant le numéro 1 B, représentant un élément de l'ensemble précédent comportant quatre portes sur sa face antérieure. Le second modèle portant le numéro de publication 277 407 et dénommé « columbarium prestige sans pilier » est une déclinaison du modèle 893 796, le centre de l'octogone étant occupé par une plante taillée en forme de flamme, au lieu d'une colonne.
Le modèle numéro 9053357, publié le 30 avril 1993 sous le numéro 330 705, dénommé « columbarium prestige mural 6 familles », consiste en une construction à treize faces en arc de cercle, sur le dessus de laquelle sont disposées portes carrées orientées de manière rayonnante, le centre du demi-cercle étant laissé ouvert ou garni d'une colonne.
Aucune antériorité pertinente n'est opposée par OGF à ces modèles. En particulier, le modèle déposé en 1984, par la Compagnie Générale de Marbrerie, et commercialisé par OGF sous la dénomination « eucalyptus » qui consiste en un cube portant deux portes disposées dans les angles opposés de deux de ses faces, ne constitue pas une antériorité destructrice de nouveauté dans la mesure où elle n'est identique qu'à deux faces sur les cinq du modèle critiqué, soit le 277 406 1 B et où, même associée au même nombre d'éléments identiques, elle ne pourrait produire un effet d'ensemble similaire à celui du modèle en raison de la différence de forme des deux modèles, cubique dans un cas et trapézoïdal dans l'autre.
En ce qui concerne le dépôt numéro 895036 (second modèle publié sous le numéro 277 407), les premiers juges ont justement observé que le dépôt 895036 a été effectué alors que le modèle antérieur n'avait pas encore été publié. En outre, il ne pourrait constituer une antériorité de toutes pièces, faute, précisément, de cette colonne dans le modèle déposé en second. N'est par ailleurs pas établi qu'à l'époque des dépôts, date à laquelle la cour doit se placer pour apprécier leur validité, aient été pratiquées des formes octogonales ou circulaires de columbariums. La condition de nouveauté prévue par le texte rappelé est donc remplie.
En ce qui concerne la condition d'originalité, on doit observer que tous les modèles litigieux revêtent des formes géométriques banales, octogonales, en demi-cercle à pans coupés, ou en trapèzes juxtaposés. Ces formes ne sont pas susceptibles de protection en elles-mêmes, non plus que l'idée de les utiliser dans ce domaine particulier. Il convient donc de rechercher si leur combinaison avec d'autres éléments leur confère la physionomie propre exigée par la loi pour que soit validé leur caractère protégeable.
Or, si leur aspect d'ensemble révèle une certaine recherche esthétique, force est de constater que ceci tient exclusivement à l'emploi de ces formes, sans qu'aucun élément de décoration ne soit présent. En particulier, les portes, rectangulaires, carrées ou trapézoïdales, ont des formes simples, sans aucun élément décoratif, et la présence d'une bordure saillante, elle aussi banale, en partie supérieure des monuments octogonaux, n'est pas suffisante pour conférer à l'ensemble une physionomie propre, étant observé que la présence dans certains cas de colonnes se justifie largement pas la nécessité d'offrir des surfaces utilisables pour des inscriptions, ou la réception d'éléments de personnalisation des sépultures offertes, et a donc, partiellement, un caractère fonctionnel. Par ailleurs, s'il est exact que l'usage de ces monuments n'impose pas nécessairement de telles formes, ces dernières favorisent une utilisation intéressante de l'espace disponible au sein des constructions, et il ne peut dès lors être soutenu qu'elles sont indissociables de leur usage. La nature ou la couleur du matériau employé, soit du granit de différents coloris, est elle aussi banale, et n'apporte aucune originalité à la combinaison considérée dans son ensemble. Enfin les premiers juges ont justement relevé que la modularité de ces monuments était inopérante puisqu'il s'agit d'une caractéristique technique.
En cet état, faute pour ces monuments de porter la marque de la personnalité de leur créateur, les dépôts dont ils ont fait l'objet ont été justement annulés par les premiers juges et le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour les mêmes motifs, les columbariums litigieux ne peuvent être protégés au titre du livre premier du code de la propriété intellectuelle » ;
1°) ALORS QUE, la société OGF n'avait pas demandé, devant les premiers juges, l'annulation des modèles autres que les modèles 277 406 et 277 407, de sorte qu'en statuant sur la validité des modèles autres que les modèles 277 406 et 277 407, la cour d'appel a statué sur une demande nouvelle, en violation de l'article 564 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a apprécié l'originalité de l'ensemble des modèles litigieux, et non de chacun de ces modèles pris isolément, en violation de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QU' une combinaison de formes connues est protégeable en tant que modèle lorsqu'elle n'est pas totalement de nature fonctionnelle et que sa forme est, au moins partiellement, détachable du résultat technique procuré ; dès lors, en estimant que les columbariums litigieux ne portaient pas la marque de la personnalité de leur créateur, tout en constatant que la forme de ces columbariums avait, partiellement seulement, un caractère fonctionnel, et qu'elle réalisait une utilisation intéressante de l'espace, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GRANIMOND de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE :
« même ne disposant pas d'un titre de propriété intellectuelle sur les columbariums litigieux, la société GRANIMOND peut prétendre obtenir réparation du préjudice causé par l'imitation de ses produits, à condition de démontrer qu'elle est fautive, le fait qu'ils soient dépourvus d'originalité étant indifférent.
(…)
Est (…) reproché à OGF de commercialiser sous la dénomination « érable » un columbarium similaire aux modèles publiés par Marc X... sous les numéros 277 406 et 277 407, 275 411 et 330 705.
Les columbariums litigieux ont en commun une forme octogonale ou trapézoïdale qui n'est pas source d'originalité. La reprise de cet élément de similitude n'est donc pas fautive.
Or, mis à part ce dernier, le columbarium « érable », plus plat, ne produit pas la même impression d'ensemble que le produit correspondant de GRANIMOND, en raison de ses proportions différentes, de la position de ses ouvertures sur les faces latérales et de leur taille plus importante. La différence de qualité alléguée, à la supposer démontrée, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l'absence de toute confusion possible entre les produits des deux entreprises. N'est pas davantage démontrée l'existence de faits de parasitisme, GRANIMOND n'établissant ni la réalité d'efforts de commercialisation particuliers de ses produits, ni leur particulière notoriété. L'imitation pure et simple du produit d'un concurrent, même nouveau, n'étant pas en elle-même fautive, aucun acte de concurrence déloyale n'est dès lors caractérisé » ;
ALORS QUE, d'une part, la copie servile ou l'imitation caractérise un acte de concurrence déloyale lorsque cette copie ou cette imitation suscite une confusion ou un risque de confusion dans l'esprit du public, que le risque de confusion doit être déterminé au regard du public concerné, de sorte qu'en estimant qu'il n'y avait pas de confusion possible entre les produits en cause, sans déterminer la victime potentielle de ce risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le parasitisme économique s'apprécie au regard des prix pratiqués par le concurrent auquel est reprochée la concurrence déloyale et de l'économie indûment réalisée par ce dernier, et non au regard des frais engagés par le demandeur à l'action en concurrence déloyale ; ainsi en se bornant à constater que la société GRANIMOND n'aurait établi ni la réalité d'efforts de commercialisation de ses produits, ni leur notoriété, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si l'imitation par la société OGF, des modèles de la société GRANIMOND, n'aurait pas permis à la société OGF de réaliser une économie et de pratiquer des prix bas par des moyens déloyaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.
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