Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-11.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.391
Date de décision :
10 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... affirmant avoir prêté à Mme Béatrice X... et à son époux, M. Christophe Y..., diverses sommes pour l'acquisition de leur maison, ont assigné ces derniers en paiement ;
Attendu que pour rejeter l'assertion de M. et Mme X... selon laquelle la mention manuscrite figurant sur la pièce 4 versée aux débats avait été portée par Mme Béatrice Y..., ce que contestait cette dernière, l'arrêt, tout en relevant le caractère inexploitable de la pièce, retient que la teneur de la mention litigieuse permet d'en déduire que c'est encore M. X... qui l'a apposée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement et rejeté la demande de Monsieur X... et de Madame Z...visant à ce que Madame Béatrice X... et Monsieur Christophe Y... soient condamnés à leur rembourser la somme de 40. 770, 26 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il incombe à monsieur et madame X... de rapporter la preuve de la remise des fonds et la preuve de l'engagement de rembourser les prêts allégués ; qu'au soutien de leur prétentions, monsieur et madame X... versent notamment aux débats : *une feuille manuscrite par monsieur Jean X... listant 25 versements sur la période allant du 28 mai 1992 au 2 octobre 1998, *une lettre que monsieur a adressé à sa fille Béatrice et à son gendre en date du 3 juillet 2004 réclamant le remboursement de la somme de 22. 867, 35 ¿, *une photocopie de très mauvaise qualité (pièce 4) de la lettre listant les 25 versements sur laquelle on distingue avec peine, une mention indiquant : " mademoiselle X... Béatrice et monsieur Y...Christophe me doivent une brouette et des livres du docteur A...", *un feuillet (pièce 5) portant des chiffres et des dates, *des relevés bancaires, *un cahier allant de janvier 1995 à décembre 2003 sur lequel monsieur X... a porté les dépenses qu'il a entreprises, *une attestation de madame Z...épouse X... selon laquelle elle a prêté à Béatrice la somme de 130. 000, 00Fr venant de l'héritage de son père et des bons de caisse d'épargne ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, monsieur et madame X... produisent principalement des pièces qu'ils ont eux mêmes établies, non corroborées par d'autres éléments, qui n'ont donc aucun caractère probant ; que les relevés bancaires ne peuvent démontrer l'affectation des chèques tirés ou des espèces retirées ; qu'au surplus, dans sa lettre du 3 juillet 2004, monsieur X... se prétend débiteur d'une somme inférieure à celle qu'il réclame aujourd'hui ; que la pièce 4 est inexploitable, aucune vérification n'étant possible sur l'assertion de monsieur X... selon laquelle il s'agirait d'une mention portée par madame Y..., alors qu'elle commence par " madame X... et monsieur Y... ME doivent ce qui permet de déduire que c'est encore monsieur X... qui a apposé cette mention ; qu'au contraire, madame Y... prouve l'intention libérale de son père et sa belle-mère, par l'attestation de sa soeur Stéphanie (pièce 15 des intimés) qui caractérise précisément les circonstances de ce don ; que la lettre rédigée par monsieur X... le 6 mars 1998 " je soussigné monsieur X... Jean, demeurant ..., déclare verser la somme de 120. 000, 00 ¿ au profit de ma fille X... Béatrice et de monsieur Y...Christophe pour l'acquisition de leur terrain " ne porte mention d'aucune obligation de remboursement ; que monsieur et madame Y... communiquent la correspondance étoffée que leur a adressée au fil des ans monsieur X..., dans laquelle ses revendications varient tant sur le montant des sommes que sur les objets annexes réclamés (bouette, livres, véhicule Renault) ; que monsieur et madame X... font valoir les dispositions de l'article 1348 du code civil en alléguant une impossibilité morale à se procurer une preuve littérale ; que monsieur et madame Y... justifient de relations familiales difficiles avec monsieur X... sans lien d'estime et d'affection ; qu'au contraire, monsieur et madame C...-B..., gendre et deuxième fille de monsieur X... décrivent celui-ci comme manipulateur et agressif ; que la famille X... a connu un drame suite au suicide du fils aîné Jean-Claude, ce qui a laissé croire à une refondation des relations familiales, contexte dans lequel est intervenue la remise des fonds pour la construction de la maison des époux Y... ; qu'enfin, monsieur et madame Y... versent aux débats l'inventaire de patrimoine de monsieur Jean-Claude X... dont il ressort que monsieur Jean X... était créancier de celui-ci pour la somme de 55. 777, 456 ce qui accrédite l'argumentation des intimés selon laquelle monsieur X... n'avait aucune difficulté à obtenir des écrits pour les prêts consentis à sa famille ; par voie de conséquence, que monsieur et madame X... ne satisfaisant pas à leur obligation de rapporter la preuve de la remise des fonds et la preuve de l'engagement de rembourser les prêts allégués, c'est à bon droit que le tribunal les a déboutés de ce chef » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les époux X...ne fournissent à l'appui de leurs prétentions que des documents qu'ils ont eux-mêmes rédigés, en particulier une liste de sommes écrites de la même main, manifestement d'une seule traite, et une attestation de Monique Z...; que les documents bancaires communiqués ne permettent pas d'apporter la preuve que les sommes y figurant correspondent à des versements en relation avec leurs prétentions, les chèques mentionnés n'ayant eux-mêmes pas été communiqués en copie ; que les lettres adressées par Jean X...affirmant l'existence d'un prêt ne constituent pas des éléments de preuve puisqu'elles ont été rédigées par le demandeur lui-même ; qu'enfin Béatrice X...conteste avoir rédigé la pièce 5 des demandeurs ; que les époux Y... reconnaissent avoir reçu de Jean X...une somme de 120. 000 francs pour l'acquisition de leur maison d'habitation ; qu'ils affirment toutefois que cette somme constitue non un prêt mais un don ; qu'ils produisent à l'appui de leur affirmation une attestation de Stéphanie X..., fille de l'un des demandeurs et soeurs de l'un des défendeurs, attestation dont la réalité n'est pas contestée ; que Stéphanie X...certifie que cette somme de 120. 000 francs constitue un don ; qu'en conséquence tant le montant des sommes réclamées par les époux X...que la qualité de prêt de la somme dont la réalité n'est pas contestée ne sont pas démontrés ; qu'il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande principale » ;
ALORS QUE, si une énonciation est imputée à une partie et que cette partie conteste en être l'auteur, le juge a l'obligation, avant de se prononcer, de mettre en oeuvre la procédure de vérification d'écriture postulant une comparaison de l'écriture avec d'autres échantillons, telle que prévue aux articles 287 à 294 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit, Monsieur et Madame X... ont fait état d'une pièce n° 4 en indiquant que Madame Béatrice X... épouse Y... était l'auteur de certaines mentions ; que Madame Béatrice X... épouse Y... a contesté son écriture ; qu'en statuant sur la demande, sans mettre préalablement en oeuvre la procédure de vérification d'écriture, les juges du fond ont violé les articles 287 à 294 du Code de procédure civile.
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