Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-29.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.228
Date de décision :
19 mai 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° J 14-29.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [G] Soframat Etem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [G] Soframat Etem, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [O] ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [G] Soframat Etem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [G] Soframat Etem à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [G] Soframat Etem
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;
AUX MOTIFS QUE vu les écritures déposées et développées à l'audience du 5 septembre 2014 par lesquelles M. [O] demande à la cour de constater que les griefs invoqués ne se rattachent pas à sa fonction de directeur commercial, de constater le défaut de matérialité et d'imputabilité des griefs invoqués, de constater en toute hypothèse la prescription des griefs visés dans la lettre de licenciement, de condamner la société [G] Soframat Etem au paiement des sommes de 8.319,29 € et 831,92 e à titre de salaire de la période de mise à pied et congés payés y afférents, 65.107,50 € et 6.510,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 104.443,29 et à titre d'indemnité de licenciement, 260.430 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance ; que vue les écritures déposées et développées à l'audience par la société [G] Soframat Etem qui prie la cour de confirmer le jugement en déboutant M. [O] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en début d'audience, la cour a décidé, à la demande du conseil de M. [O] et en vertu du principe du contradictoire, d'écarter des débats une pièce numéro 32 communiquée le matin même à 10 heures par la société ; qu'en cours de délibéré, le conseil de la société a demandé la réouverture des débats motifs pris de ce que le moyen tiré de la prescription n'a été soulevé pour la première fois par M. [O] qu'aux termes de conclusions qu'il n'a reçues que le 1er septembre 2014 ; que Maître [X] fait état d'un déplacement professionnel en province l'ayant privé de la possibilité de répondre à ce moyen ; que subsidiairement, le conseil transmet des pièces dont la production en cours de délibéré n'a pas été autorisée par la cour ; que M. [O] s'oppose à la réouverture des débats en soulignant que ce moyen avait été débattu à l'audience ; que conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience ; qu'aux termes des articles 444 et 445 du code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est à la demande du président ;qu'il convient de rappeler que cette procédure est orale, les écritures n'étant pas obligatoires ; que le moyen tiré de la prescription est mentionné dans les écritures de la société reçues par maître [X] le lundi 1er septembre pour une audience tenue le vendredi 5 septembre suivant ; que le conseil pouvait, en dépit d'un déplacement professionnel d'une journée, en prendre connaissance et préparer sa réponse en temps utile ; qu'en tout état de cause, les sujétions professionnelles normales des conseils sont inopposables ; que par ailleurs, ce moyen tiré de la prescription a été évoqué lors de l'audience au cours de laquelle le conseil du salarié a plaidé le premier et maître [X] a répondu sur la question de la date de dépôt du rapport d'audience ; que lors de l'audience, la cour n'a pas donné l'autorisation de transmettre des pièces en délibéré ; que compte tenu de ces éléments, la demande tendant à une réouverture des débats sera rejetée et les pièces v versées sans autorisation en cours de délibérée écartées ;
1°) ALORS QUE lorsque la procédure est orale, les parties peuvent faire valoir leurs prétentions, moyens et pièces jusqu'à l'audience, sauf au juge à renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire observer le principe de la contradiction ; que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que « la cour a décidé, à la demande du conseil de M. [O] et en vertu du principe du contradictoire, d'écarter des débats une pièce numéro 32 communiquée le matin même à 10 heures par la société » (arrêt, p. 3 in fine), sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe du contradictoire, M. [O] ayant soulevé quant à lui un nouveau moyen quatre jours seulement avant l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avocat de la société [G] n'avait pas eu connaissance des nouvelles conclusions déposées quatre jours avant l'audience par le conseil de M. [O], en raison d'un déplacement en province, mais a considéré que « les sujétions professionnelles normales des conseils sont inopposables » (arrêt, p. 4 § 6) ; que dans ces conditions l'avocat de la société [G] n'a pu que répondre oralement à l'audience sur la question de la date de dépôt du rapport d'audit (arrêt, p. 4 § 6), sans être en mesure de produire les pièces démontrant que les griefs contenus dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits ; qu'en rejetant cependant la demande de réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 444, 445, 15 et 16 du code de procédure civile, ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société [G] Soframat Etem à verser à M. [O] les sommes de 66.000 € à titre de dommages et intérêts, 8.319,29 € et 831,92 € à titre de salaire de la période de mise à pied, 104.443,29 € au titre de l'indemnité de licenciement, 43.405 € et 4.340,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les sommes valant salaire produisant intérêts à compter du 28 juillet 2011, d'avoir dit que la société délivrerait à M. [O] les documents sociaux et le bulletin de salaire rectificatif dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et d'avoir ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi une somme équivalente à un mois d'indemnité de chômage versée à M. [O] ;
AUX MOTIFS QU' en premier lieu, M. [O] fait valoir que les griefs motivant son licenciement relèvent de l'exercice de son mandat de président directeur général de la société ; qu'aucune des deux parties ne remet en cause le cumul existant en 2011 entre le contrat de travail signé en 1994 et le mandat confié en 2001, M. [O] n'excipant pas de la suspension de son contrat de travail ; que l'article 3 de ce contrat de travail énumère les attributions de M. [O] en sa qualité de directeur commercial région parisienne : application de la politique commerciale, animation de l'équipe commerciale d'[Localité 1], réalisation des objectifs, développement de la clientèle sur la région parisienne, organisation et suivi de l'administration des ventes (garanties clients, comptes clients…), responsable de l'application de la législation afférentes à la sécurité du personnel sur chantiers ; que susceptibles d'évolution selon le contrat de travail, ces attributions n'ont été modifiées ni par l'avenant en date du 1er novembre 2000 modifiant les seules modalités de rémunération de M. [O], ni au moment de la désignation de M. [O] en qualité de président du conseil d'administration et de directeur général de la société ; que l'extension non contestée de la fonction de salariée de directeur commercial de la région parisienne à l'ensemble des agences de la société, ne suffit pas à modifier la nature des responsabilités commerciales salariées de M. [O] ; que la société qui fait état d'une confusion entretenu par M. [O] entre ses fonctions salariales et de mandataire ne produit aucune pièce la démontrant ; que plusieurs griefs visés dans la lettre de licenciement (anomalies dans les embauches, la détermination ou l'augmentation des salaires, la gestion des stocks, la mise à disposition du personnel et du matériel de la société employeur au profit de la filiale Elysée sans refacturation) ne relèvent pas des attributions salariales de M. [O] telles que visées par son contrat de travail ; que la société ne verse pas d'éléments établissant que M. [O] – au-delà des termes de son contrat de travail – aurait réalisé, en qualité de salarié, les embauches ou décidé des augmentations de salaire ; que seul pourrait subsister le grief lié au remboursement de ses frais kilométriques par M. [O] par ailleurs bénéficiaire d'une voiture de fonction au sein de la société filiale Elysée dont il était le gérant ; qu'il faut noter qu'à deux reprises, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, reproche à M. [O] d'avoir manqué à ses obligations de président directeur général de la société c'est-à-dire de mandataire et non de salarié ; que le mandat de M. [O] a d'ailleurs été révoqué en juin 2011 pour les mêmes motifs ; qu'au-delà, les pièces produites par l'employeur ne corroborent pas la réalité des manquements allégués : elles n'établissent pas que M. [O] aurait procédé aux embauches, augmentations de salaire ou fixation des primes reprochées non plus qu'aux mises à disposition non refacturées à la société filiale Elysées ; que s'agissant du remboursement de frais kilométriques, M. [O] produit quatre feuilles de frais de la période de mars à juin 2011 opérant une réduction de 500 € qui aurait été décidée par l'employeur après la mise à disposition de son salarié d'un véhicule loué par la société filiale ; que la société ne prouve pas la réalité du manquement en établissant que les frais de déplacement étaient inexistants pour M. [O] qui aurait toujours utilisé le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société filiale Elysées ; que la matérialité et l'imputabilité des griefs ne sont pas établies ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa date ou de celle à laquelle l'employeur en a eu connaissance ; que lorsque les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable, il revient à l'employeur d'établir qu'il n'en a eu connaissance que dans le délai de deux mois la précédant ; que la société fait état, tant dans la lettre de licenciement que devant la cour, de ce que les manquements de M. [O] ont été mis à jour à l'occasion d'un audit demandé par M. [G], président du groupe éponyme ; que cet audit a été annoncé par M. [O] par correspondance datée du 13 avril 2011 ; que le document présenté en pièce 12 sous le titre Audit 1 n'est pas daté de manière certaine (cet exemplaire totalement dactylographié porte la mention manuscrite et sans auteur connu, du 30 avril 2011) ; que les agissements révélés par l'audit son antérieures de plus de deux mois à la convocation à entretien préalable : embauche décembre 2010, augmentations de salaire de septembre 2009 à janvier 2011 ; que la société ne prouve pas qu'elle a connu les manquements après le 24 avril 2011 (l'entretien préalable s'est déroulé le 24 juin 2011) et les griefs sont prescrits ; que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés, M. [O] doit, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, percevoir une indemnité au moins égale au montant de ses six derniers mois de salaire ; que reconnaissant avoir travaillé très rapidement après son licenciement, il ne prouve pas de préjudice supérieur ; que la société devra lui verser la somme de 66.000 € ; que M. [O] percevra aussi le salaire de sa période de mise à pied soit 8.319,29 € (et congés payés afférents) et les indemnité de rupture : indemnité de licenciement égale à 1/5 de salaire par année d'ancienneté au titre des sept premières années et 3/5 pour chaque année suivante, le tout majoré de 20% pour le salarié licencié entre 50 et 55 ans (article 29 de la convention collective) soit 104.443,29 € et 4 mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 27 de la convention collective (M. [O] qui prétend recevoir l'équivalent de six mois de salaire n'avait pas 55 ans lors de son licenciement) soit 43.405 € et 4.340,50 € ; que la société devra remettre à M. [O] les documents sociaux et le bulletin de salaire rectificatif dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société devra rembourser à Pôle emploi une somme équivalente à un mois d'indemnité de chômage versée à M. [O] après son licenciement ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a jugé le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse aux motifs notamment que les griefs visés par la lettre de licenciement étaient prescrits (arrêt, p. 5 § 6 et 7) ; que dès lors, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rejet de la demande de réouverture des débats pour permettre à la société [G] Soframat Etem de s'expliquer contradictoirement sur la question de la prescription entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ayant jugé le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse ;
2°) ALORS QUE la société [G] faisait valoir que M. [O] était, en tant que directeur commercial salarié, responsable de l'application de la politique commerciale de la société, en charge de la réalisation des objectifs, de l'organisation et du suivi de l'administration des ventes ; que l'article 9 du contrat de travail de M. [O] prévoyait que le salarié s'engageait à respecter les instructions qui pourraient lui être données par la direction et à se conformer aux règles relatives à l'organisation et au fonctionnement interne de l'entreprise ; qu'en tant que directeur commercial, M. [O] avait obligation d'animer les équipes commerciales et fixait les salaires des commerciaux ainsi que leurs primes ; qu'il avait également en charge la gestion des stocks, en tant que responsable de l'organisation et du suivi de l'administration des ventes (conclusions, p. 6 à 9) ; que la cour d'appel, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelles étaient précisément les attributions réelles de M. [O] derrière les fonctions d'« application de la politique commerciale » et d'« animation de l'équipe commerciale », s'est bornée à énoncer que « plusieurs griefs visés dans la lettre de licenciement (anomalies dans les embauches, la détermination ou l'augmentation des salaires, la gestion des stocks, la mise à disposition du personnel et du matériel de la société employeur au profit de la filiale Elysée sans refacturation) ne relèvent pas des attributions salariales de M. [O] telles que visées par son contrat de travail » (arrêt, p. 5 § 1) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les attributions réellement exercées par M. [O] en tant que salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que le manquement d'un salarié à son obligation de loyauté envers son employeur peut constituer une faute grave ; qu'en l'espèce, la société [G] faisait valoir que M. [O] était tenu à une obligation contractuelle de loyauté, inhérente à tout contrat de travail, qu'il n'avait pas respectée en détournant du personnel et du matériel auprès de la société Elysée Service sans refacturation au préjudice de la société [G] (concl., p. 9) ; qu'en jugeant que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne relevaient pas des attributions de M. [O] telles que visées par contrat de travail, tandis que le reproche d'un comportement déloyal relevait nécessairement du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la confusion entretenue par le salarié entre les actes effectués en qualité de mandataire social de la société et ceux effectués en qualité de salarié ne peut avoir pour conséquence d'interdire à l'employeur d'invoquer ces faits qui ont déjà conduit à la révocation des mandats sociaux, à l'appui d'une procédure de licenciement, dès lors qu'ils constituent un manquement aux obligations professionnelles du mandataire social salarié ; qu'en l'espèce, la société [G] Soframat Etem faisait valoir que M. [O] avait délibérément entretenu la confusion entre son mandat social et son contrat de travail (concl., p. 10, p. 14 et 19) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si M. [O] avait entretenu la confusion entre les actes effectués en qualité de mandataire social et ceux effectués en sa qualité de directeur commercial salarié de la société [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser, fût-ce succinctement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant d'énoncer que « les pièces produites par l'employeur ne corroborent pas la réalité des manquements allégués : elles n'établissent pas que M. [O] aurait procédé aux embauches, augmentations de salaire ou fixation des primes reprochées non plus qu'aux mises à dispositions non refacturées à la société filiale Elysées » (arrêt, p. 5 § 3), sans analyser, même sommairement, les documents produits par la société [G], la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le salarié n'a droit aux indemnités kilométriques que lorsqu'il utilise son véhicule personnel ; que lorsque l'employeur établit qu'il a mis à disposition de son salarié un véhicule, le salarié ne peut prétendre au remboursement de frais de son véhicule personnel, sous peine de manquer à son obligation de loyauté ; qu'il appartient au salarié, dans une telle situation, de démontrer qu'il utilisait son véhicule personnel pour ses besoins professionnels, malgré la mise à disposition d'un véhicule de fonction ; qu'en jugeant pourtant que « la société ne prouve pas la réalité du manquement en établissant que les frais de déplacement étaient inexistants pour M. [O] qui aurait toujours utilisé le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société filiale Elysées » (arrêt, p. 5 § 4), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article L. 1234-1 du code du travail.
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