Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 JUIN 2023
N° 2023/0833
Rôle N° RG 23/00833 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNPM
Copie conforme
délivrée le 12 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juin 2023 à 11h57.
APPELANT
Monsieur [Z] [J] ou [Z] [J]
né le 23 août 1990 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [E] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [K] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023 à 14h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation à une interdiction définitive du territoire français prononcée le 31 mars 2022 par la Cour d'appel de Besançon ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h05;
Vu l'ordonnance du 10 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [J] ou [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2023 par Monsieur [Z] [J] ou [Z] [J] ;
Monsieur [Z] [J] ou [Z] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je m'appelle [Z]. J'étais dans un centre de rétention puis je suis revenu en France. J'étais en centre de rétention à ZURICH. J'ai juste déposé une demande d'asile politique. Je sortais et rentrais normalement. Je suis sorti par le biais de la demande d'asile. Je n'étais pas en rétention en Suisse. J'étais prisonnier. Je souhaite retourner en Suisse. Mon frère a mes documents, il est à [Localité 3] mais j'ai oublié son numéro de téléphone. Il ne sait pas que je suis en rétention. Je n'ai pas de passeport, il est perdu. J'ai une adresse [Adresse 2] chez mon frère. C'est lui qui a tous les papiers. Je n'ai aucun justificatif. Je suis sérieux. Je suis obligé de rester pour mes traitements médicaux et mes soins. Je me suis fait opérer 3 fois. J'ai des médicaments à prendre. Je fais de la kiné. Je ne veux pas retourner en Algérie. Je peux partir en Suisse et je me fais soigner là-bas. Je me suis déjà fais soigner ici et je peux continuer les soins en Suisse'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture a manqué à son devoir de diligence en ne saisissant pas la Suisse, pays dans lequel M. [J] indique avoir sollicité l'asile en 2021. Il explique que M. [J] est venu en France pour visiter son frère mais sans avoir l'intention de s'installer sur le territoire français.
Il sollicite la mise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [J].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il expose que la préfecture a réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [J] en saisissant les autorités algériennes et qu'une recherche est en cours sur la borne EURODAC. Il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [J] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 7 juin 2023 et l'administration, par courrier du 8 juin 2023, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Si le résultat des vérifications effectuées s'agissant de la demande d'asile ne figure pas en procédure, ceci s'explique par le caractère récent du placement en rétention de M. [J], qui aurait en outre intérêt à produire le justificatif de demande d'asile qu'il indique se trouver au domicile de son frère à [Localité 3].
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Me [J] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence stable en France et qui refuse de retourner en Algérie, ne présente pas les garanties de représentation permettant de l'assigner à résidence.
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu copie et pris connaissance le 12 juin 2023
- Monsieur [R] [W]:
- interprète :
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