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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-14.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.627

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Tognetty, dont le siège social est ... (Ardèche), et actuellement Zone industrielle de Ripotier-Haut à Aubenas, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit : 18) de M. Georges Z..., exerçant sous le nom d'Entrepriseeorges Froment, demeurant Les Vans (Ardèche), 28) de la compagnie L'Auxiliaire, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 38) de la société civile immobilière Casteljau tourisme, dont le siège est ... (15e), prise en la personne de sa gérante la société SCIC, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège de la société, 48) de M. Michel X..., demeurant ... du Temple à Paris (3e), 58) de M. Max A..., demeurant à Paris (9e), 3, Cité Bergère, 68) de M. Michel F..., demeurant 3, Cité Bergère à Paris (9e), 78) de la société SMAC Acieroid, dont le siège social est ..., Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 88) de la société Etablissements Chazalon et fils, dont le siège social est ... (Ardèche), 98) de la société Les Mutuelles du Mans, anciennement dénommée la Mutuelle générale française accidents, dont le siège social est ..., 108) de M. E..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Etablissements Henri D..., demeurant ..., 118) de M. C... Parat, demeurant ... du Temple à Paris (3e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Y..., conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Foussard, avocat de la société Etablissements Tognetty, de Me Cossa, avocat de la SCI Casteljau tourisme, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Tognetty de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., la compagnie L'Auxiliaire, M. X..., M. A..., M. F..., la société SMAC Acieroid, la société Chazalon et fils, la société Mutuelles du Mans, M. E... ès qualités et M. B... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Etablissements Tognetty avait commis une faute en réalisant un ouvrage non conforme aux règles de l'art notamment en ce que cet ouvrage ne comportait pas de gorges ou feuillures dans la tranche des planchers en béton, ce dont elle aurait dû se rendre compte, la cour d'appel, qui n'a pas condamné cette sous-traitante sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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