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Tribunal Administratif de Nantes, 12 février 2024. 2401344

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2401344

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, la SARL Sud paysages, M. D C et M. A B, représentés par Me Chninif, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de fixer un rendez-vous à M. D C et M. A B en vue d'une " visite médicale d'embauche " et d'autre part, au consul général de France à Casablanca (Maroc) d'instruire les demandes de visa de ces derniers, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par un courriel du 2 février 2024, l'autorité consulaire française à Casablanca a confirmé la convocation des intéressés par l'OFII, le 12 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les intéressés ont été convoqués le 12 février 2024 en vue d'une visite médicale devant l'OFII, ce qui est confirmé par les copies de courriels produits par l'OFII et n'est pas contesté par les requérants. Par suite, les conclusions présentées par la SARL Sud paysages, M. D C et M. A B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à la prise d'un rendez-vous médical aux fins d'instruction de leurs demandes de visa, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Sud paysages, de M. D C et de M. A B présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la SARL Sud paysages, à M. D C et à M. A B la somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sud paysages, à M. D C, à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 février 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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