Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange X..., demeurant quartier Coridon, voie n° ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de M. Gronozor X..., demeurant 38 La Cravache, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1341 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 février 1998), que M. Gronozor X..., représenté par son frère, M. Rosembert X..., a vendu à sa soeur, Mme X..., la moitié indivise d'un immeuble moyennant le prix de 40 000 francs ; que M. Rosembert X... a, dans l'acte, donné quittance du paiement du prix, effectué hors la vue du notaire ; que M. Gronozor X... a assigné Mme X... en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que c'est à l'acquéreur, en l'espèce Mme X..., à rapporter la preuve qu'elle s'est effectivement libérée et qu'elle ne produit aucune justification de sa libération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la quittance donnée par le vendeur faisant preuve de la libération de l'acheteur à l'égard du vendeur, il incombait à ce dernier de rapporter la preuve contraire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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