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Tribunal Administratif de Nîmes, 23 décembre 2022. 2202491

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2202491

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé le bien-fondé de sa dette de 518,79 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé le bien-fondé de sa dette de 808,48 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (IN5 001) ; 3°) d'annuler la décision du 26 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de 274,41 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui reverser les sommes déjà prélevées ; 5°) de condamner l'administration à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 518,79 euros pour la période de septembre à décembre 2021, la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé le bien-fondé de sa dette de 808,48 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et la décision du 26 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de 274,41 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. Mme A demande également qu'il soit enjoint à l'administration de lui reverser les sommes déjà prélevées et de condamner l'administration à lui verser des dommages et intérêts. 3. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à invoquer une erreur d'appréciation de sa situation ainsi que ses difficultés financières. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 7 septembre 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", Mme A n'a produit, à l'expiration qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière et à établir la méconnaissance de ses droits. 4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 23 décembre 202Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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