Cour de cassation, 18 avril 1991. 90-86.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.827
Date de décision :
18 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jacqueline,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 23 octobre 1990, qui, pour obstacle à la mission des inspecteurs de salubrité, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ; Attendu que ce mémoire a été produit postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller d commis ; qu'il y a lieu, en application de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 49 du Code de la santé publique ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, L. 2 et L. 776 du Code de la santé publique ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1986 ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 48 du Code de la santé publique ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du décret du 11 septembre 1985 ; Et sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 51 du Code de la santé publique ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que Jacqueline Z... a été poursuivie pour avoir mis obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité ; Attendu que, pour condamner la prévenue de ce chef, le jugement retient qu'en rendant impossible tout contrôle sanitaire de son établissement par son absence volontaire alors qu'une mise en demeure lui avait été adressée, Jacqueline Z... a contrevenu aux articles 56-2 et 154 de l'arrêté interpréfectoral en date du 20 novembre 1979 visé aux poursuites ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de police a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, dès lors que les décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application de l'article L. 1er du Code de la santé publique en sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 n'ont pas été publiés, l'arrêté préfectoral, en date du d 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de Paris, qui, en son article 56-2 fait obligation aux logeurs ou responsables des garnis et hôtels de recevoir les inspecteurs de salubrité et de favoriser leurs missions et le décret du 21 mars 1973, qui, en son article 3, prévoit les sanctions encourues en cas d'infraction, doivent recevoir application ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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