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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-19.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.254

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s V 94-19.254, C 94-22.182 formés par Mme Alice X..., demeurant 180, Descente de Saint-Antoine, 74190 Passy, en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1994, rectifié le 2 novembre 1994, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1e chambre civile) , au profit : 1°/ du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., 2°/ du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, domicilié en ses bureaux ... de Lattre, 63033 Clermont-Ferrand Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui des pourvois n°s V 94-19.254 et C 94-22.182, un moyen unique de cassation commun, annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n s V 94-19.254 et C 94-22.182 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 juillet 1994, rectifié le 2 novembre 1994), que Mme X..., héritière de sa soeur décédée à Gerzat, a prétendu bénéficier de l'abattement fiscal prévu par l'article 788-1 du Code général des impôts; que l'administration des Impôts lui a refusé cette faculté au motif qu'en raison de son domicile à Passy, l'une des conditions du texte légal n'était pas remplie, à savoir le domicile commun avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès; Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 788-1 du Code général des impôts, qui se borne à se référer au domicile commun, ne l'obligeait nullement à transférer son domicile à Gerzat, Puy-de-Dôme, dès lors que, conservant son ancienne habitation à Passy, Haute-Savoie, elle était venue à Gerzat pour y soigner sa soeur; qu'en estimant le contraire, le jugement a violé ce texte; et alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'elle se prévalait du changement de son domicile bien qu'elle ait invoqué l'existence d'un domicile commun avec sa soeur ultérieurement décédée, le Tribunal a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le bénéfice de l'article 788-1 du Code général des impôts est subordonné à ce que l'héritier ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès ; qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que Mme X... ne prouvait pas qu'elle eût, pendant la période considérée, un domicile commun avec sa soeur, soit à Gerzat soit à Passy soit en un autre lieu, le Tribunal a fait, sans la dénaturation alléguée, une exacte appréciation des dispositions du Code général des impôts susvisé; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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