Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-18.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.273
Date de décision :
5 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Paris, antenne Chaillot, dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant à Paris (17e), ..., et actuellement ... (10e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu la loi du 16-24 août 1790 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur commercial de la société Distrop, a été licencié par lettre du 23 février 1983 avec un préavis expirant le 8 avril 1983 ; qu'il a cessé d'accomplir, auprès de l'Agence nationale pour l'emploi, la formalité de renouvellement de sa demande d'emploi à partir du 1er septembre 1983, suivant en cela, selon lui, l'indication d'un employé de l'Agence nationale pour l'emploi auquel il avait fait part de la décision de refus de l'ASSEDIC de le prendre en charge ; Attendu que pour condamner l'ASSEDIC à payer à M. X... des allocations de chômage du 1er septembre 1983 au 2 juillet 1984, la cour d'appel a énoncé que l'Agence nationale pour l'emploi n'avait pas notifié à M. X... la décision de le radier de la liste des demandeurs d'emploi et qu'il n'a pu davantage connaître cette décision par l'interruption d'allocations, puisque celles-ci ne lui étaient pas servies ; que M. X... s'est cru autorisé à cesser de se rendre dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi pour y "pointer", par suite de renseignements erronés dont l'existence est attestée par le comportement ultérieur de M. X... et qu'aucune
correspondance des organismes sociaux n'a permis de rectifier par la suite, de telle sorte que ce défaut de "pointage", à compter du
1er septembre 1983, ne lui était pas imputable ; que la défaillance des services compétents n'a pas mis M. X... en mesure d'apprécier exactement l'étendue de ses droits et obligations à l'égard des règles d'indemnisation du chômage, ni les conséquences éventuelles de l'interruption de son "pointage" à l'Agence nationale pour l'emploi ; qu'en statuant ainsi, alors que, la décision de l'Agence nationale pour l'emploi de radier un travailleur privé d'emploi des listes de demandeurs d'emploi, qui a le caractère d'un acte administratif individuel, s'impose à la juridiction judiciaire qui ne peut, sans méconnaitre le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier elle-même ni la légalité, ni le bien fondé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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