Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Novembre 2023
N° RG 21/02044 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2K3
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 20 Août 2021, RG 17/00162
Appelant
M. [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (TUNISIE) , demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL GERBI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimées
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP COUTIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
LA CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 septembre 2023 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2013, M. [D] [W], alors employé par une agence intérimaire, a été victime d'un accident de la circulation, reconnu comme un accident de trajet, sur la commune de [Localité 8] (Savoie) alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès de la SA Sagena devenue la SA SMA.
Selon quittance du 14 mai 2014, 1a SA Sagena a versé à M. [W] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros.
Par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [J] [P]. M. [W] s'est vu allouer une provision ad litem de 1 000 euros ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'expert judiciaire a rendu un premier rapport le 5 mai 2015 dans lequel il a conclu à l'absence de consolidation de 1'état de M. [W].
Par ordonnance en date du 16 février 2016, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr [P], et a alloué à M. [W] une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, outre une provision ad litem à hauteur de 1 500 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [P] a rendu son rapport définitif le 18 juillet 2016 en concluant notamment à une consolidation de 1'état de M. [W] au 2 juin 2016.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2016, le juge des référés a alloué à M. [W] une nouvelle indemnité provisionnelle à hauteur de 36 200 euros ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes délivrés le 1er février 2017, M. [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Albertville, la SA SMA et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Savoie (la CPAM) aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
La CPAM n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 août 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
fixé en l'état, sous réserve des postes de préjudice réservés, le préjudice subi par M. [W] à hauteur de 177 100,11 euros,
fixé en l'état, sous réserve des postes de préjudice réservés, la créance de la CPAM du Puy du Dôme, venant aux droits de la CPAM de la Savoie à hauteur de 108 557,70 euros,
condamné la SA SMA à payer à M. [W] la somme de 68 370,41 euros dont à déduire les provisions perçues par lui, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de 1'assignation, soit le 1er février 2017,
dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil,
sursis à statuer sur les postes de préjudice suivants dans l'attente de la décision en appel de la cour nationale de l'incapacité et de la tari'cation de l'assurance des accidents du travail :
- la perte de gains professionnels futurs,
- l'incidence professionnelle,
- le déficit fonctionnel permanent.
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
sursis à statuer sur la demande formée par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens,
déclaré la décision opposable à la CPAM du Puy du Dôme.
Par déclaration du 12 octobre 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 24 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] [W] demande en dernier lieu à la cour de :
réformer le jugement déféré, en ce qu'il :
- fixe en l'état, sous réserve des postes de préjudice réservés, le préjudice subi par M. [W] à hauteur de 177 100,11 euros,
- fixe en l'état, sous réserve des postes de préjudice réservés, la créance de la CPAM du Puy du Dôme, venant aux droits de la CPAM de la Savoie à hauteur de 108 557,70 euros,
- condamne la SA SMA à payer à M. [W] la somme de 68 370,41 euros dont à déduire les provisions perçues par lui, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de 1'assignation, soit le 1er février 2017,
- sursoit à statuer sur la demande formée par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserve les dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel,
condamner la société SMA SA, venant aux droits et obligations de la société Sagena, à régler à M. [W] les indemnités suivantes :
- assistance temporaire d'une tierce personne : 13 375 euros,
- assistance permanente d'une tierce personne : 42 126 euros,
- frais de logement adapté : 27 758,06 euros,
- préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- préjudice sexuel : 8 000 euros,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
dire et juger que les condamnations, confirmées et infirmées, produiront intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2013,
condamner la société SMA SA, venant aux droits et obligations de la société Sagena, à en régler le montant capitalisé par année entière,
condamner la société SMA SA aux dépens de première instance et d'appel, qui incluront les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens de la précédente procédure en référé, avec distraction de droit, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement pour le surplus,
déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de la Savoie.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SMA demande en dernier lieu à la cour de :
dire l'appel incident de la société SMA recevable et fondé,
Statuant sur les prétentions du M. [W],
fixer à la somme de 8 025 euros l'indemnité de M. [W] au titre du préjudice pour assistance tierce personne temporaire,
fixer à la somme de 20 308,48 euros l'indemnité intégrale revenant à M. [W] au titre du préjudice assistance tierce personne définitif,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] au titre des frais de logement adapté,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué un préjudice d'agrément à. [W],
rejeter la demande de M. [W] au titre du préjudice d'agrément, l'en débouter,
rejeter toutes demandes de M. [W] au titre d'un préjudice sexuel, l'en débouter,
rejeter la demande de M. [W] au titre des intérêts à compter du 8 novembre 2013, de même qu'au titre de la capitalisation des intérêts, l'en débouter,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer sur les postes de préjudices suivants dans 1'attente de la décision en appel de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail :
- la perte de gains professionnels futurs,
- l'incidence professionnelle,
- le déficit fonctionnel permanent,
débouter M. [W] des fins de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à tout le moins le ramener à de plus juste proportion.
Bien qu'ayant reçu la signification de la déclaration d'appel par acte délivré à une personne habilitée le 17 janvier 2022, la CPAM de la Savoie n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de l'appelant et de l'intimé lui ont été régulièrement signifiées par actes des 17 janvier 2022 et 12 avril 2022.
L'affaire a été clôturée à la date du 4 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 novembre 2023, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du rapport d'expertise définitif du Dr [P], en date du 18 juillet 2016, qu'à la suite de l'accident du 8 novembre 2013, M. [W], alors âgé de 51 ans, a subi les blessures suivantes selon les certificats médicaux établis les 30 novembre et 6 décembre 2013 :
- un traumatisme crânien avec plaie du scalp,
- une fracture des os propres du nez et du condyle mandibulaire gauche,
- une contusion pulmonaire droite,
- une fracture du pouce droit,
- un arrachement du cuboïde et du bord latéral de l'astragale gauche,
- un traumatisme du bassin avec fracture complexe des deux ailes iliaques, disjonction pubienne et fracture du cotyle gauche,
- des fractures des apophyses transverses droites de L3, L4 et L5,
- une plaie urétrale.
La victime ayant présenté un choc hémorragique, un déchocage a été nécessaire, avec intervention chirurgicale en urgence, puis une hospitalisation en réanimation jusqu'au 13 novembre 2013. M. [W] a ensuite subi plusieurs interventions chirurgicales portant principalement sur le traumatisme du bassin et les fractures des ailes iliaques. La plaie urétrale a nécessité la mise en place d'une sonde jusqu'au 29 novembre 2013, puis un suivi urologique.
Son hospitalisation s'est poursuivie en service othopédique jusqu'au 6 décembre 2013, puis en centre de rééducation jusqu'au 3 avril 2014. La position allongée a été maintenue jusqu'au 7 janvier 2014.
Les soins se sont poursuivis, avec notamment des séances de kinésithérapie en balnéothérapie.
M. [W] conserve, selon l'expert, des séquelles fonctionnelles définitives (persistance d'une boiterie, limitation de la flexion du pouce droit et de la mobilité de l'épaule droite, douleurs persistantes, répercussion psychologique).
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : total du 8 novembre 2013 au 3 avril 2014 puis partiel jusqu'au 2 octobre 2014 (incapacité dégressive)
- consolidation acquise le 2 juin 2016
- arrêt de travail imputable du 8 novembre 2013 au 1er juin 2016,
- déficit fonctionnel permanent : 20 %
- souffrances endurées : 5/7
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu'au 3 avril 2014
- préjudice esthétique permanent : 2/7
- tierce personne :
' temporaire : 2h/jour du 4 avril au 6 août 2014 puis 3h/semaine jusqu'au 1er juin 2016
' définitive : 1h/semaine à compter du 1er juin 2016
- soins futurs : traitement antalgique et kinésithérapie, suivi médical
- frais de logement adaptés : difficultés pour habiter en étage, pas de véhicule adapté
- incidence professionnelle caractérisée
- préjudice d'agrément : retenu
- préjudice sexuel : décrit par la victime.
M. [W] a limité son appel aux postes de préjudices suivants tels que fixés par le tribunal :
- assistance temporaire par une tierce personne
- assistance permanente par une tierce personne
- frais de logement adapté
- préjudice d'agrément
- préjudice sexuel
ainsi que sur la fixation du point de départ de l'intérêt légal.
La société SMA a elle-même formé un appel incident sur certains de ces postes, le droit à indemnisation de M. [W] et le surplus des indemnités allouées par le tribunal n'étant pas contestés.
Il convient donc d'examiner les postes critiqués en considération des conclusions de l'expert judiciaire rappelées ci-dessus, étant souligné que M. [W] était âgé de 54 ans à la date de consolidation.
Sur l'assistance par une tierce personne
Le tribunal a alloué à M. [W] une somme de 8 560 euros en indemnisation de l'assistance temporaire par une tierce personne, pour la période du 4 avril 2014 au 16 août 2014 (2h/jour), puis jusqu'à la consolidation le 1er juin 2016 (3h/semaine), sur la base de 16 euros de l'heure.
Il a également alloué une somme globale de 20 395,71 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente après consolidation, correspondant aux arrérages échus et à la rente viagère capitalisée.
M. [W] fait grief au jugement déféré d'avoir indemnisé ces postes de préjudices sur la base d'un coût horaire de 16 euros en considération du fait que l'assistance dont la victime a bénéficié a été essentiellement familiale, sans recours à une personne salariée. L'appelant rappelle que l'assistance familiale ne saurait réduire le montant de l'indemnisation. Il réclame une indemnisation de 13 375 euros sur la base d'un coût horaire de 25 euros pour l'assistance temporaire, et une somme globale de 42 126 euros pour l'assistance permanente.
La société SMA conclut pour sa part à la réduction des indemnités sur la base de 15 euros de l'heure en considération de la nature de l'aide apportée et de l'absence de justificatifs de dépenses engagées par la victime de ce chef.
Sur ce,
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se trouvent l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d'autonomie.
L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. Elle s'effectue selon le nombre d'heure d'assistance et le type d'aide nécessaire.
A titre temporaire :
M. [W] ne produit aucune facture et ne précise pas la nature de l'aide qui lui a été apportée. La compagne de M. [W] atteste lui apporter son aide pour les courses, le ménage, la préparation des repas, l'entretien du linge.
L'expert a évalué le besoin à 2 heures par jour du 4 avril au 6 août 2014, puis 3 heures par semaine jusqu'à la consolidation. Il ne spécifie nullement qu'une aide spécialisée a été nécessaire, puisqu'il indique simplement qu'elle est justifiée «du fait des difficultés scapulaires droites et des membres inférieurs, M. [W] vivant seul». Il s'agit donc nécessairement d'une aide active dans les gestes de la vie courante, de sorte que le coût horaire doit être apprécié, pour la première période, tant en semaine (18 euros de l'heure charges comprises) que le week-end (22 euros de l'heure charges comprises) sur la base d'un coût moyen de [(18 euros x 5 jours + 22 euros x 2 jours)] / 7 = 19,14 euros de l'heure.
Pour la seconde période, s'agissant d'une aide de 3 heures par semaine, rien ne justifie d'un surcoût pour la période de fin de semaine, de sorte que sera retenu le coût de 18 euros de l'heure.
Ainsi, l'indemnité allouée à M. [W] pour l'assistance par une tierce personne à titre temporaire sera fixée à :
(2 heures x 125 jours) x 19,14 euros = 4 785,00 euros
(3 heures x 95 semaines) x 18,00 euros = 5 130,00 euros
soit un total de 9 915,00 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens et l'indemnité allouée à M. [W] sera fixée à ce montant.
A titre permanent :
Après consolidation, le besoin en aide humaine est fixé par l'expert à 1 heure par semaine à titre viager. Si aujourd'hui l'aide dont bénéficie M. [W] est fournie par sa compagne, cette situation peut évoluer vers une assistance par une personne rémunérée, de sorte qu'il n'y a là encore pas lieu de réduire l'indemnité du fait que l'assistance est assurée par un proche. Le taux horaire sera retenu à 18 euros de l'heure aucune majoration pour fins de semaine n'étant justifiée. Il convient également d'inclure dans l'indemnisation les cinq semaines de congés payés annuels, mais nullement les jours fériés dès lors que l'aide est apportée par semaine et non par jour.
Ainsi, l'indemnisation de M. [W] doit être fixée comme suit :
- arrérages échus du 2 juin 2016 au 1er juin 2022 conformément à la demande de l'appelant : [(1 heure x 57 semaines) x 6 ans] x 18,00 euros = 6 156,00 euros
- arrérages à échoir à compter du 2 juin 2022, capitalisés selon le barème de la Gazette du Palais 2020 conformément à la demande de M. [W] (valeur 22,560 pour un homme âgé de 60 ans) somme annuelle due : (18,00 euros x 1 heure) x 57 semaines = 1 026,00 euros soit une rente viagère capitalisée de : 1 026,00 x 22,560 = 23 146,56 euros.
Le jugement déféré sera réformé et l'indemnité allouée à M. [W] sera fixée à ce montant.
Sur les frais de logement adaptés
M. [W] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande au titre des frais de logement adapté, alors que, selon lui, il a été contraint de louer un appartement en rez-de-chaussée ne pouvant plus monter les étages jusqu'au logement de sa compagne par laquelle il était hébergé.
La société SMA conclut à la confirmation du jugement, faute de justificatifs suffisants.
Sur ce,
Le rapport d'expertise précise que, du fait des séquelles de son accident, M. [W] a des difficultés pour habiter en étage. Il conserve en effet une boiterie à la marche.
Il résulte des pièces produites aux débats qu'avant l'accident M. [W] était domicilié gratuitement chez sa compagne [Adresse 2] à [Localité 6], ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire pour l'année 2013 (pièce n° 19) et de l'attestation établie par Mme [M] le 2 février 2023 (pièce n° 29), cette dernière indiquant habiter dans un logement HLM au 3ème étage sans ascenseur et que son compagnon a été contraint de louer un appartement en rez-de-chaussée après sa sortie de l'hôpital en mai 2014.
M. [W] justifie avoir loué un logement plus adapté à compter du 15 mai 2014, en rez-de-chaussée au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 500 euros (pièces n° 9, 22 et 23). Le fait que sa compagne soit mentionnée comme co-titulaire de l'abonnement EDF pour ce logement ne suffit pas à établir qu'elle y a résidé avec lui, alors qu'il est constant qu'il s'agit d'un studio et qu'il est établi que Mme [M] a conservé son logement [Adresse 2].
M. [W] explique par ailleurs, ce qui est confirmé par sa compagne (pièce n° 29), qu'à partir de 2019 il est revenu vivre chez elle car ne parvenant plus à faire face à son loyer après attribution de sa rente d'accident du travail définitive (pièce n° 30, 1 972,51 euros par trimestre).
Les éléments produits établissent donc que M. [W] a été contraint, du fait de son accident, de louer un appartement plus adapté à son handicap alors qu'il était précédemment hébergé gratuitement, et ce préjudice doit être indemnisé, quand bien même aujourd'hui M. [W] a renoncé à cette location pour des raisons économiques.
Ainsi, il est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité correspondant aux loyers acquittés du 15 mai 2014 au 31 décembre 2018, soit pendant 55 mois et 16 jours. L'indemnité allouée sera en conséquence de : (500 euros x 55 mois) + (500/31 x 16 jours) = 27 758,06 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a rejeté sa demande et la société SMA sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur le préjudice d'agrément
M. [W] fait grief au jugement de ne lui avoir accordé que la somme de 2 500 euros au titre de ce préjudice, alors qu'il est privé de nombreuses activités sportives pratiquées auparavant.
La société SMA sollicite le rejet pur et simple de la demande faute pour M. [W] de justifier de la pratique antérieure d'activités sportives spécifiques.
Sur ce,
L'indemnisation d'un préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs dont elle est en mesure de justifier la pratique avant la survenance de l'accident.
L'expert, dans son rapport, retient un préjudice d'agrément en ce que les lésions consécutives à l'accident ne permettent plus à M. [W] de pratiquer le football. L'expert précise que la randonnée pourra être reprise mais sur de moins grandes distances et sur terrain moins accidenté.
Toutefois, M. [W], pas plus qu'en première instance, ne justifie d'une pratique antérieure d'activités sportives, notamment pas du football, ni même de la randonnée. En effet, il ne produit ni licence sportive, ni attestation de proches établissant de telles pratiques, lesquelles reposent sur ses seules affirmations.
En conséquence le jugement sera réformé de ce chef et il sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice sexuel
M. [W] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande au titre du préjudice sexuel alors, que les troubles existent selon l'expert qui ne précise pas quelles autres causes que l'accident pourraient les avoir provoqués.
La société SMA sollicite la confirmation du jugement, les troubles érectiles décrits ne reposant que sur les seules allégations de la victime.
Sur ce,
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
- l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels,
- le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et à l'ensemble des troubles subis dans sphère sexuelle ou affective,
- et la fertilité (fonction de reproduction).
Pour être indemnisé un tel préjudice doit être en lien direct et certain avec l'accident.
En l'espèce, l'expert indique sur ce point : «il est décrit des troubles érectiles sans limitation de la libido et sans aucun bilan réalisé depuis plus d'un an à ce niveau. Il peut exister une part physiologique indépendante de l'événement traumatique mais il peut encore exister une composante anxieuse par rapport à ce polytraumatisme et aussi physique du fait d'une possible atteinte nerveuse au niveau du bassin».
Ainsi, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que la réalité des troubles érectiles allégués n'est pas établie puisqu'ils n'ont pas été constatés médicalement, et ne reposent que sur les seules déclarations de M. [W]. Si l'expert n'exclut pas l'existence de troubles sexuels, force est de constater qu'il ne les a pas lui-même diagnostiqués et qu'aucune pièce médicale n'en atteste l'existence. Ces troubles ne sont d'ailleurs pas confirmés par la compagne de M. [W].
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Récapitulatif et incidence sur les condamnations prononcées
Compte tenu des motifs qui précèdent, le jugement déféré sera réformé sur le montant global du préjudice subi par M. [W], ainsi que sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société SMA.
Ainsi, les préjudices subis par M. [W], hors postes sur lesquels le tribunal a sursis à statuer, s'établit comme suit :
1. Préjudices patrimoniaux :
' préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- dépenses de santé actuelles 47 917,06 euros
dont créance de la CPAM 47 801,81 euros
revenant à M. [W] 115,25 euros
- frais divers 1 071,49 euros
dont créance de la CPAM 449,29 euros
revenant à M. [W] 622,20 euros
- assistance par tierce personne 9 915,00 euros
- perte de gains professionnels actuelle 60 478,60 euros
dont créance de la CPAM 60 478,60 euros
revenant à M. [W] 0,00 euros
- total préjudices patrimoniaux temporaires 119 382,15 euros
' préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- frais de logement adapté 27 758,06 euros
- assistance par tierce personne 23 146,56 euros
- perte de gains professionnels future réservé
- incidence professionnelle réservé
- total préjudices patrimoniaux permanents hors postes
réservés 50 904,62 euros
2. Préjudices extra-patrimoniaux :
' préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- déficit fonctionnel temporaire 9 677,25 euros
- souffrances endurées 22 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
- total préjudices extra-patrimoniaux temporaires 33 677,25 euros
' préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- déficit fonctionnel permanent réservé
- préjudice esthétique permanent 2 500,00 euros
- préjudice d'agrément rejet
- préjudice sexuel rejet
- total préjudices extra-patrimoniaux permanents hors postes réservés 2 500,00 euros
Ainsi, le préjudice global subi par M. [W], hors postes réservés, sera fixé à la somme de 206 464,02 euros, soit, après déduction de la créance de la CPAM de la Savoie telle que retenue par le premier juge, une somme revenant à la victime de 97 734,31 euros, sous déduction des provisions versées.
La condamnation prononcée par le tribunal sera donc réformée en ce sens.
Il convient d'ajouter que si M. [W] demande la réformation du jugement sur le montant de la créance de la CPAM, pour autant il ne développe aucun moyen de ce chef et n'indique pas quel serait le montant de la créance qu'il conviendrait de fixer. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le point de départ des intérêts
M. [W] sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé au jour de l'accident, soit le 8 novembre 2013, date de naissance du préjudice.
La société SMA s'oppose à cette demande en rappelant qu'elle a versé, avant même le dépôt du rapport d'expertise, des provisions à hauteur de 76 200 euros.
Sur ce,
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement.
L'article 1231-6 du même code dispose par ailleurs que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il y a lieu de souligner que, tout comme en première instance, M. [W] ne se prévaut pas des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances prévoyant le doublement des intérêts en l'absence d'offre d'indemnisation par l'assureur du véhicule impliqué, et ce alors même que la société SMA admet n'avoir pas adressé à la victime une offre dans le délai imparti par la loi ensuite du dépôt du rapport d'expertise.
Il convient donc de statuer conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 précité.
M. [W] fonde sa critique du jugement déféré sur la critique de décisions rendues par d'autres juridictions qu'il cite ([Localité 7] notamment), sans se référer aux motifs de la décision ici en cause. Ces développements ne sont donc pas pertinents, rien ne permettant de dire que le tribunal aurait adopté les motifs critiqués par l'appelant qui ne figurent aucunement dans la décision déférée.
En matière indemnitaire, le juge évalue les préjudices à la date à laquelle il statue, ou à la date qu'il détermine. Les intérêts ne peuvent donc en principe courir à compter d'une date antérieure, sauf circonstances justifiant de modifier ce point de départ, dans la limite du jour auquel les préjudices ont pris naissance, c'est à dire du jour de l'accident.
En l'espèce, le rapport d'expertise du Dr [P] est en date du 18 juillet 2016, et l'assignation au fond a été délivrée par M. [W] six mois plus tard, sans avoir reçu d'offre d'indemnisation avant les premières conclusions au fond de l'assureur du véhicule impliqué. Les délais écoulés depuis l'accident et le dépôt des conclusions de l'expert justifient que le point de départ des intérêts soit reculé afin d'assurer à la victime une complète indemnisation. En outre, le paiement de provisions n'exclut pas que le point de départ des intérêts soit fixé à la date à laquelle la victime a formulé ses prétentions chiffrées, le décompte des intérêts tenant compte des dates de paiement.
Il n'est en revanche pas justifié de faire remonter ce point de départ à la date de l'accident lui-même, les indemnités ayant été évaluées à une date très postérieure et tenant nécessairement compte du temps écoulé.
C'est donc à juste titre que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts à la date de l'assignation délivrée le 1er février 2017, qui vaut mise en demeure à l'égard de l'assureur.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, étant rappelé que la capitalisation des intérêts prononcée n'est critiquée par aucune des parties.
Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la CPAM de la Savoie qui a été régulièrement mise en cause comme rappelé ci-dessus.
C'est à tort que le tribunal a réservé les dépens, les postes sur lesquels il a été sursis à statuer n'ayant aucune incidence sur la charge des dépens qui peut être déterminée dès à présent.
Aussi, il convient de réformer le jugement et de mettre à la charge de la société SMA, qui succombe à titre principal, les entiers dépens de première instance et d'appel, ceux de première instance incluant les dépens de référé de l'ordonnance du 8 novembre 2016 et les frais d'expertise.
Il sera fait application, pour les dépens d'appel, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué de M. [W].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 20 août 2021 en ce qu'il a :
fixé en l'état, sous réserve des postes de préjudice réservés, le préjudice subi par M. [D] [W] à hauteur de 177 100,11 euros,
condamné la SA SMA à payer à M. [D] [W] la somme de 68 370,41 euros dont à déduire les provisions perçues par lui, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de 1'assignation, soit le 1er février 2017,
réservé les dépens,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Fixe les préjudices subis par M. [D] [W] ensuite de l'accident du 8 novembre 2013, hors postes de préjudices réservés, à la somme globale de 206 464,02 euros conformément au récapitulatif figurant ci-dessus,
Condamne la société SMA SA à payer à M. [D] [W] la somme de 97 734,31 euros, sous déduction des provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017,
Condamne la société SMA SA aux entiers dépens de première instance, comprenant ceux de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2016 et les frais d'expertise du Dr [J] [P],
Confirme pour le surplus les dispositions critiquées du jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Savoie,
Condamne la société SMA SA à payer à M. [D] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne la société SMA SA aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Visier-Philippe - Ollagnon-Delroise & associés, avocats.
Ainsi prononcé publiquement le 30 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente