Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00434 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H33Y
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Philippe CLEMENT
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 juin 2024
ENTRE :
Madame [F] [H] [G] [B]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE [3]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 08 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2024 Madame [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite du président du conseil départemental de la Loire rendue sur recours gracieux introduit le 28 mars 2023, rejetant sa demande de carte mobilité inclusion formée le 03 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024.
Madame [B] demande au tribunal de lui attribuer la carte mobilité inclusion exposant qu'elle présente plusieurs pathologies qui l'invalident de manière croissante.
Le conseil départemental de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le professeur [D], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ, et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 août 2024.
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles, que la carte mobilité inclusion mention priorité peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible ;
Attendu que lorsque la carte mobilité inclusion est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ;
Attendu que pour étudier la demande du requérant le tribunal doit se replacer à la date du dépôt de la demande devant le conseil départemental de la Loire ;
Attendu qu'en l'espèce Madame [B] souffre de pieds bots équins la contraignant au port de chaussures orthopédiques, d'une boiterie et de troubles de la marche, d'une spondylarthrite ankylosante, de lombalgies à répétition, d'un cancer du sein pour lequel un traitement est en cours, de tremblements, d'une luxation de la rotule à répétition, ainsi que d'un état dépressif ; que Madame [B] a en outre subi une triple arthrodèse de la cheville droite ;
Attendu qu'à l'audience du 10 juin 2024 Madame [B] a précisé que la station debout statique lui était très difficile et que son périmètre de marche était limité à 400 à 600 mètres ;
Attendu qu'après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [B] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que Madame [B] présentait un taux d'incapacité de 80% ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de sa demande auprès du conseil départemental de la Loire, soit le 03 décembre 2021, Madame [B] présentait un taux d'incapacité de moins de 80% de sorte qu'elle pouvait prétendre à la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'accorder à Madame [B] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande, soit du 01 janvier 2022 et pour une durée de dix ans, soit jusqu'au 31 décembre 2032 ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que le conseil départemental de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ACCORDE le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité à Madame [F] [B] à compter du 01 janvier 2022 et pour une durée de dix ans, soit jusqu'au 31 décembre 2032 ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE le conseil départemental de la Loire à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [H] [G] [B]
Organisme DEPARTEMENT DE LA LOIRE [3]
Le
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