Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00067
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLUC
M. [G] [C]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 29 Novembre 2022, enregistré sous le n° 2022/477 ;
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vaïté CORIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000087 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
LA SCP BR ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représentée par Madame B. SENECHAL, Vice- Procureur-Placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Mme [K] [C] et de M. [G] [C] pour insuffisance d'actif.
Par requête du 23 février 2022, M. [C] [G] en son nom propre et venant aux droits de feue [K] [C], décédée le [Date décès 1] 2017, M. [J] [C], Mme [M] [D] [C], Mme [A] [H] [C] et M. [O] [N] [C], venant aux droits d'[K] [C], ont demandé au même tribunal d'ordonner la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de feue [K] [C] et M. [G] [C] et de voir reprendre les actifs omis de la procédure collective.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal a :
- rejeté la note en délibéré de M. [C] [G] en son nom propre et venant aux droits de Mme [K] [C], décédée le [Date décès 1] 2017, M. [J] [C], Mme [M] [D] [C], Mme [A] [H] [C] et M. [O] [N] [C], venant aux droits de Mme [K] [C] ;
- rejeté les demandes de M. [C] [G] en son nom propre et venant aux droits de Mme [K] [C], décédée le [Date décès 1] 2017, M. [J] [C], Mme [M] [D] [C], Mme [A] [H] [C] et M. [O] [N] [C], venant aux droits de Mme [K] [C],
- condamné ceux-ci aux dépens.
Par déclaration reçue le 07 février 2023, M. [G] [C] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SCP BR associés.
Le 07 mars 2023, le greffe de la cour a adressé au conseil de l'appelant un avis de fixation de l'affaire à bref délai.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée par acte d'huissier du 17 mars 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 07 avril 2023, signifiées à l'intimé le 06 avril suivant, l'appelant demande d'annuler la décision du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France dont appel en ce qu'elle a manqué au principe du contradictoire en accordant à la SCP [I] et à Me [I] l'opportunité de déposer une note en délibéré sans y avoir été autorisée au préalable et de ;
A fortiori,
- annuler la décision dont appel en ce qu'elle a méconnu le principe du contradictoire en rejetant les observations de l'exposant quant à la note en délibéré de la SCP [I] et de Me [I] qu'elle admettait tacitement ;
Subsidiairement,
- réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande en reprise d'actifs formulée par l'appelant,
- dire que par application de l'article L. 622-34 du code de commerce, sera reprise la procédure de liquidation judiciaire de l'appelant et de Mme [K] [C],
- renvoyer pour ce faire les parties devant les premiers juges en vue de la désignation du liquidateur et du juge commissaire et des avis et publicités prévus au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985,
- condamner la SCP [I] (Me Michel [I]) à verser à l'appelant la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner la SCP [I] (Me Michel [I]) aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions du 11 avril 2023, le parquet général sollicite la confirmation du jugement.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 15 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la demande d'annulation du jugement :
Si l'appelant sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, l'annulation du jugement en ce que le tribunal a manqué au principe du contradictoire, d'une part, en accordant à la SCP [I] et à Me [I] l'opportunité de déposer une note en délibéré sans y avoir été autorisés au préalable, d'autre part, en rejetant les observations de M. [C] quant à la note en délibéré de la SCP [I] et de Me [I] qu'il admettait tacitement, force est de relever qu'il ne développe aucunement les moyens afférents à ces demandes dans le corps de ses conclusions.
En tout état de cause, il apparaît, à la lecture du jugement, que le tribunal a autorisé à l'audience Me [I] ès qualités d'ancien mandataire liquidateur de feue [K] [C] et de M. [G] [C] à communiquer en cours de délibéré l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2000 ; que cette autorisation était donc expresse et non tacite comme l'indique l'appelant ; qu'à l'inverse ce dernier n'ayant pas sollicité l'autorisation de répliquer par une note en délibéré, le tribunal était en droit de ne pas en accepter.
La violation du principe du contradictoire n'étant pas démontrée, la demande d'annulation sera rejetée.
2/ Sur la demande de réouverture des opérations de liquidation judiciaire :
Le tribunal a débouté les consorts [C] de leurs demandes au visa de l'article L 622-34 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 2005 après avoir relevé que l'action n'était ouverte qu'aux créanciers et et que les requérants étaient quant à eux les débiteurs.
L'appelant considère qu'il a qualité de créancier en ce que :
- il ne saurait y avoir de passif dans la procédure clôturée puisque celui-ci a été transmis à la société Multimarché dans le cadre d'une cession de patrimoine des consorts [C],
- les consorts [C], représentés par les organes de la procédure, auraient dû profiter d'une condamnation de la banque Société générale banque Antilles (SGBA) à les indemniser de leurs préjudices à hauteur de sept millions de francs,
- l'attentisme de ces mêmes organes a entraîné l'inexorable impossibilité d'un retour à meilleur fortune,
- les actifs doivent être repris et évalués à la somme totale de 12 666 533,10 francs.
Il soutient ainsi qu'il est doublement créancier au titre de la cession de son fonds de commerce et de la responsabilité du liquidateur ; qu'il a vocation à participer à la réalisation du produit de cession de son fonds ainsi qu'à la condamnation de la banque SGBA.
Il fait également grief à l'administrateur judiciaire de ne pas avoir assuré le bien immobilier dans lequel était exploité le fonds et d'être responsable de l'absence d'indemnisation de la perte de cet immeuble par suite d'un incendie survenu le 22 décembre 2000.
La cour retient que la qualité de créancier alléguée par l'appelant n'est nullement établie dès lors que la cession du fonds de commerce intervenue le 09 mars 1994, si elle résorbait le passif, dessaisissait également les débiteurs de l'actif dont ils disposaient, étant observé que le paiement du prix de cession devait s'opérer par substitution des acquéreurs aux débiteurs dans leurs dettes personnelles et réelles.
Par ailleurs, la créance alléguée à l'encontre des organes de la procédure, dont l'appelant invoque les manquements, n'est qu'hypothétique. Elle suppose pour être certaine que la responsabilité des dits organes soit reconnue par une décision de justice qui écarterait la prescription de cette action.
En l'absence d'une telle décision, l'appelant ne peut se prévaloir d'une quelconque créance et sa demande de réouverture des opérations de liquidation judiciaire se heurte à une irrecevabilité pour défaut de qualité.
Le jugement dont appel, qui rejette la demande, sera infirmé en ce sens.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [C] aux dépens et n'a pas accordé d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son appel, M. [C] supportera la charge des dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 29 novembre 2022 ;
CONFIRME le dit jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] [G] en son nom propre et venant aux droits de feue [K] [C], décédée le [Date décès 1] 2017, M. [J] [C], Mme [M] [D] [C], Mme [A] [H] [C] et M. [O] [N] [C], venant aux droits de feue [K] [C] ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables M. [C] [G] en son nom propre et venant aux droits de Mme [K] [C], décédée le [Date décès 1] 2017, M. [J] [C], Mme [M] [D] [C], Mme [A] [H] [C] et M. [O] [N] [C], venant aux droits de Mme [K] [C] en leurs demandes ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [C] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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